Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 mai 2004
- ECLI
- 6253c905bd3db21cbdd87085
- Date
- 26 mai 2004
- Condamnation
- 200 000 €
transactioneffetseffets entre les partiesautorité de la chose jugée en dernier ressortportée/
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 00/06204 CREDIT MUTUEL DU SUD EST C/ TARDIVEL APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes LYON du 25 Septembre 2000 RG : 199701317 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 26 MAI 2004 APPELANT : CREDIT MUTUEL DU SUD EST représenté par Maître BOULANGER avocat au barreau de Lyon INTIME : Monsieur PATRICK X... représenté par Maître CHIRCOP avocat au barreau de Lyon PARTIES CONVOQUEES LE : 22.10.2003 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Avril 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur VOUAUX-MASSEL, Président Monsieur GERVESIE, Conseiller Madame MONLEON, Conseiller Assistés pendant les débats de Monsieur Julien Y..., Greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 26 Mai 2004 par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, en présence de Monsieur Julien Y..., Greffier, qui ont signé la minute. ************* EXPOSE DU LITIGE Monsieur Patrick X... a été engagé, le 26 octobre 1982, par la CAISSE du CREDIT MUTUEL de BELFORT, en qualité de technicien d'exploitation. Au dernier état de sa collaboration, monsieur X... exerçait les fonctions de chargé de clientèle banque-assurance au sein de la CAISSE du CREDIT MUTUEL du SUD EST. Par lettre recommandée en date du 27 novembre 1996, le CREDIT MUTUEL SUD EST a notifié à monsieur X... une mesure de mise à pied à titre conservatoire. Par lettre recommandée en date du 29 novembre 1996, le CREDIT MUTUEL SUD EST a convoqué monsieur X... à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé le 6 décembre 1996. Par lettre recommandée en date du 10 décembre 1996 reçue par l'intéressé le 12 décembre 1996, le CREDIT MUTUEL SUD EST a notifié à monsieur X... sa décision de le licencier pour faute grave. Le 16 décembre 1996, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU SUD EST et monsieur X... ont signé une transaction mettant au fin au litige né à l'occasion de la rupture du contrat de travail. Le 17 mars 1997, monsieur X... a saisi le Conseil de prud'hommes de LYON aux fins de contester le bien fondé de la rupture de son contrat de travail et de solliciter l'annulation de la transaction. Par jugement en date du 25 septembre 2000, le Conseil de prud'hommes de LYON a : - dit que le licenciement de monsieur X... ne repose sur aucune faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse, et que la transaction conclue entre les parties qui ne règle pas les conséquences de l'absence de faute grave, n'est pas valide, - condamné en conséquence le CREDIT MUTUEL SUD EST, outre intérêts au taux légal, à payer à monsieur X... les sommes suivantes avant déduction des charges sociales : - 4 035, 12 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - 403, 51 euros au titre des congés payés afférents - 17 149, 25 euros au titre de l'indemnité de licenciement - 609, 80 euros au titre de l' article 7OO du nouveau code de procédure civile Le CREDIT MUTUEL SUD EST a régulièrement relevé appel de ce jugement le 13 octobre 2000. La CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL DU SUD EST demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de juger valide la transaction conclue entre les parties le 16 décembre 1996, de déclarer irrecevables les demandes présentées par monsieur X... et de le condamner au remboursement des sommes perçues en exécution du jugement. A titre subsidiaire, et si par impossible la Cour confirmait la nullité de la transaction, elle demande la condamnation de monsieur X... au remboursement de l'indemnité transactionnelle perçue à hauteur de 7 622, 45 euros. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de monsieur X... à lui payer la somme de 762, 25 euros sur le fondement de l' article 7OO du nouveau code de procédure civile. Au soutien de son appel, la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL DU SUD EST fait valoir que le Conseil de prud'hommes est allé au delà de son pouvoir d'appréciation en procédant à un examen des éléments de fait et de preuves du litige, et en se prononçant sur le sérieux des motifs énoncés dans la lettre de licenciement et qu'ainsi le Conseil de prud'hommes a heurté l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction en tranchant le litige. Elle souligne que la réalité et la gravité des faits reprochés au salarié sont établis par le rapport de l'Inspection Générale, instance réglementaire de contrôle au sein de la FEDERATION DU CREDIT MUTUEL, et ses annexes en date du 29 novembre 1996, pièces qui ont été communiquées dans le cadre de la mesure d'instruction diligentée en première instance par le Conseil de prud'hommes, et que les agissements relevés dans le rapport d'enquête, caractérisent un manquement à la probité rendant impossible son maintien dans l'entreprise et justifiant la privation de toute indemnité de rupture. Monsieur X... intimé à titre principal, forme appel incident afin de voir juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de la somme de 12 105, 34 euros à titre de dommages et intérêts. Il sollicite pour le surplus la confirmation du jugement attaqué et la condamnation du CREDIT MUTUEL SUD EST à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l' article 7OO du nouveau code de procédure civile. Il expose que l'absence de concessions réciproques entraîne la nullité de la transaction, qu'en l'espèce il a autorisé le CREDIT MUTUEL SUD EST à débiter son compte de la somme de 37 281, 53 F, le jour même de la signature de la transaction, en remboursement du prêt de madame Z... sa concubine, et que sur les 50 000F d'indemnité transactionnelle, il n'a perçu que la somme de 12 878, 47 F après remboursement du prêt. Il fait valoir qu'il appartient à l'employeur de prouver la faute grave, et qu'en l'espèce les fautes professionnelles reprochées ne sont pas établies. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que la lettre de licenciement pour faute grave est motivée comme suit : "Cette sanction est motivée par les faits suivants constatés par le Service Inspection: - Vous avez octroyé des prêts dans le cadre de votre délégation en sous estimant gravement le taux d'effort réel, et ce notamment au profit de proches - Vous avez ouvert un compte et accordé des moyens de paiement à des clients figurant le fichier risque du CMCEE. L'un de ces clients avait un compte connaissant des anomalies de fonctionnement dans une CCM du CMCEE - Vous avez accordé un découvert autorisé à une SARL alors que vous n'aviez aucune délégation en matière de crédits professionnels - Vous avez réalisé des virements sur des comptes de clients ou de proches en mentionnant sur les pièces signées par vous seul "ordre téléphonique". Ces ordres n'ont jamais été confirmés par écrit - Vous avez initié, à partir de votre terminal à la CCM de FRANCHEVILLE, des opérations sur les comptes de la CCM de BELFORT SUD (ordre de virement permanent, mise en place de découvert autorisé, déblocage de crédits) - Vous avez extourné des frais sans accord du Directeur et sans respecter la procédure - Vous avez modifié à votre avantage les dates de valeur sur vos propres comptes ; Attendu qu'en l'espèce il n'est pas contesté que la transaction est intervenue après réception par monsieur X... de la notification de son licenciement dans les formes requises par les dispositions de l'article L 122- 14- 2 du code du travail ; Attendu en outre que l'existence de concessions réciproques constitue une condition de validité de la transaction ; Qu'à la suite d'un entretien au cours duquel monsieur X... était assisté d'un délégué du personnel, monsieur A..., une transaction a été conclue le 16 décembre 1996 ; Que le protocole transactionnel, après le rappel de la procédure de licenciement et l'énoncé du litige, prévoit le versement par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU SUD EST d'une indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive d'un montant de 50 000 F, en contrepartie de laquelle monsieur X... "renonce à tous les droits qu'il pourrait tenir, tant du droit commun que des dispositions de la convention collective ou de son contrat de travail"; Que la transaction prévoit en outre le versement, avec le salaire du mois de décembre, du solde de congés payés restant dûs à monsieur X... ; Que si le Juge peut, sans heurter l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction, restituer aux faits énoncés dans la lettre de licenciement leur véritable qualification, il ne peut se livrer à l'analyse des faits énoncés dans la lettre de licenciement pour rechercher si les griefs étaient justifiés ; Qu'en l'espèce il convient de relever l'adéquation entre les motifs du licenciement, à savoir les manquements professionnels ci dessus exposés, et la qualification de faute grave ; Que s'agissant de motifs constitutifs d'une faute grave, et alors qu'il n'appartient pas au Juge de rechercher si elle était bien constituée, monsieur X... ne pouvait prétendre au versement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, ni de l'indemnité de préavis ; Qu'en conséquence de quoi, le versement par le CREDIT MUTUEL SUD EST d'une indemnité transactionnelle d'un montant de 50 000 F constitue une concession réelle; Qu'il est indifférent que monsieur X... ait fait le choix de rembourser par anticipation, une fois l'indemnité transactionnelle virée sur le compte joint ouvert avec madame Z... sa concubine, un prêt à hauteur de 37 281, 53 F ; Attendu en conséquence que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la transaction conclue entre les parties n'était pas valable, que le licenciement de monsieur X... reposait seulement sur une cause réelle et sérieuse et qu'ils ont alloué à celui-ci les indemnités de rupture ; Attendu qu'en l'espèce la transaction ayant, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, conformément aux dispositions de l'article 2052 du code civil, l'ensemble des demandes formées par monsieur X... doivent être déclarées irrecevables ; Attendu enfin qu'il n'y a pas lieu à application de l' article 7OO du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau : Dit que la transaction conclue le 16 décembre 1996 est valable et qu'elle a l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, Déclare irrecevables l'ensemble des demandes de monsieur X..., Déboute les parties de leur demande indemnitaire fondée sur l'application de l' article 7OO du nouveau code de procédure civile, Condamne monsieur X... aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 2052 du code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 mai 2004
- Matière
- transaction
Référence
6253c905bd3db21cbdd87085
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA