Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 juin 2004
- ECLI
- 6253c905bd3db21cbdd870a0
- Date
- 3 juin 2004
contrat de travail, rupturelicenciementcausecause réelle et sérieuseapplications diversesinsuffisance de résultatscondition/
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 00/06344 SARL SUD FLEXIBLES COMPOSANTS C/ BERBACH RAYMOND APPEL D'UNE DECISION DU Conseil de Prud'hommes LYON du 28 Septembre 2000 RG : 199932362 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 03 JUIN 2004 APPELANTE : SARL SUD FLEXIBLES COMPOSANTS 576 ancienne route de Générac 30900 NIMES Représentée par Me BILLEMAZ Avocat au barreau de LYON INTIME : Monsieur RAYMOND X... 330 CHEMIN DES PRÈS NEUFS 69380 DOMMARTIN Comparant en personne, Assisté de Me BRAILLARD, Avocat au barreau de LYON Substitué par Me FURNO PARTIES CONVOQUEES LE : 14 Octobre 2003 DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Avril 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller Madame Claude MORIN, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Myriam Y..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 03 Juin 2004 par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, en présence de Madame Myriam Y..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier, qui ont signé la minute. ************* I - EXPOSE DU LITIGE Monsieur Raymond X... a été embauché, à compter du 16 Juin 1997, par la Société "SUD FLEXIBLES COMPOSANTS", en qualité de "Responsable commercial de l'agence de LYON", pour une rémunération fixe annuelle de 234.000 F, payée sur 13 mois, à laquelle devait venir s'ajouter "une commission de 5 % payée mensuellement sur la partie de chiffre d'affaires permettant de dépasser l'équilibre de l'agence de LYON, qui, pour 1997, sera atteint avec un CA de 120 KF/mois et une marge brute de 45 %. Il a été licencié, par lettre du 6 Mai 1999, pour insuffisance de résultats et non exécution des instructions données. Par jugement du 28 Septembre 2000, le Conseil de Prud'hommes de LYON a dit que son licenciement ne relevait pas d'une cause réelle et sérieuse, et condamné la SARL "SUD FLEXIBLES COMPOSANTS" à lui verser la somme de 108.000 F (16.464,49 äuros), à titre de dommages-intérêts, et celle de 3.000 F (457,35 äuros) au titre de l'article au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile du Nouveau Code de Procédure Civile ; l'a débouté du surplus de ses demandes ; condamné la SARL SUD FLEXIBLES COMPOSANTS" aux entiers dépens. Cette société, qui a fait appel le 17 Octobre 2000, demande l'infirmation du jugement, de débouter Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3.000 äuros au titre de l'article au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre entiers dépens. Elle fait, essentiellement valoir que les trois griefs formulés sont avérés et non contestés par le salarié ; qu'il devait réaliser un chiffre d'affaires suffisant pour permettre que l'équilibre de l'agence soit atteint, ce qui n'avait pas été le cas ; que le chiffre d'affaires réalisé début 1999 était en baisse par rapport à celui des derniers mois de 1998, alors qu'il était entièrement maître de ses initiatives, de sa démarche commerciale. Monsieur X... sollicite la confirmation partielle du jugement, en ce qu'il a dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; sa réformation pour le surplus, et la condamnation de la société "SUD FLEXIBLES COMPOSANTS" à lui payer la somme de 21.350 äuros , sur le fondement de l'article L.122-14-4 du Code du Travail, ainsi que celle de 1.500 äuros au titre de l'article au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile du Nouveau Code de Procédure Civile. Il rétorque qu'il n'avait pas de clause d'objectifs de quota ; que l'insuffisance de résultats, prétendue, ne saurait résulter de la nature de ses fonctions et de l'absence d'équilibre financier de l'agence lyonnaise ; que les mauvais résultats qui lui sont reprochés lui sont d'autant moins imputables qu'il était sans cesse surveillé par le gérant de la société. II - MOTIFS DE LA DÉCISION La décision de rupture notifiée à MonsieUR X... a été libellée en ces termes : "... Nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement. Nous vous rappelons que les motifs à l'origine de notre décision sont les suivants : [* le chiffre d'affaires réalisé à fin Avril s'élève à 337 KF, soit un montant très inférieur à l'objectif fixé En outre, ce chiffre d'affaires traduit une insuffisance de résultats évidente au regard des potentialités existantes et aucun redressement n'a été constaté sur les deux derniers mois malgré nos mises en garde. *] Par ailleurs, par courrier en date du 15 Février 1999, nousvous avons demandé de mettre en oeuvre un plan de développement et de nous transmettre mensuellement un rapport d'activité. Or, malgré de nombreux rappels, vous n'avez pas daigné établir ces documents, refusant d'appliquer les instructions précises qui vous avaient été données. La stagnation de votre activité, en totale contradiction avec assurances que vous nous aviez données, est désormais insupportable pour l'Agence de LYON et plus généralement pour l'entreprise. Votre préavis de trois mois débutera..." Tout d'abord, contrairement à ce que soutient la Société SFC, aucun objectif de chiffre d'affaires, au sens strict, n'avait été fixé contractuellement, "le CA de 120 KF/mois, avec marge brute de 45 %" ne constituant que le seuil de déclenchement de la commission variable. S'il est loisible à l'employeur de fixer à un commercial, unilatéralement, un objectif de chiffre d'affaires, sa non atteinte ne peut constituer une cause de licenciement que s'il est démontré qu'il était réaliste et non excessif. En fixant, le 21 Janvier 1999, un objectif de 2 millions de francs à Monsieur X..., alors que le chiffre d'affaires total obtenu en 1998 n'avait été que de 973.520 F, le dirigeant social a fixé un objectif d'autant plus déraisonnable qu'il n'est pas allégué que Monsieur X..., qui assurait l'implantation de la nouvelle agence de LYON, ait été remplacé, et que le CA de la Société SFC ait été ultérieurement développé sur la région lyonnaise. Au demeurant, compte tenu des produits proposés, les résultats ne pouvaient être obtenus que par une prospection et une démarche commerciale de longue haleine. L'insuffisance de résultats elle-même ne peut être une cause de licenciement que si elle provient du comportement fautif ou de l'insuffisance professionnelle du salarié concerné. Or, sur le plan des résultats, s'il est exact que le chiffre d'affaires réalisé pendant les quatre premiers mois de 1999 était inférieur à celui des quatre derniers mois de 1998, néanmoins, il marquait une importante progression par rapport à ceux de la même période de 1998 (213.420 F). De surcroît l'évolution corrélative, pendant les mêmes périodes, du chiffre d'affaires global de la société est inconnu. Enfin, figurent au dossier de Monsieur X... les rapports d'activité des mois de Mars 1999 et Avril 1999. Le seul fait qu'il n'ait pas établi "le plan de développement" demandé, sans qu'ait été précisé ce en quoi il devait consister ou porter, ne saurait constituer, à lui seul une cause de licenciement. En l'état, et ne serait ce qu'au bénéfice du doute, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit le licenciement de l'intéressé dépourvu de cause sérieuse. S'agissant du préjudice, sont applicables les dispositions de l'article L.122-14-5 du Code du Travail, l'ancienneté étant inférieure à deux années à la date du licenciement, et Monsieur X... ne produit aucun avis de versement de prestations ASSEDIC, mais seulement un avis d'admission à l'allocation de formation-reclassement pour la période du 1/10 au 30/12/1999. La somme allouée à titre de dommages-intérêts par les premiers juges est excessive et doit être ramenée à 12.200 uros, qui assure une réparation complète. La somme de 1.500 äuros sollicitée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, pour l'ensemble de la procédure, doit être allouée. II - DECISION PAR CES MOTIFS, LA COUR, Dit les appels recevables en la forme, CONFIRME partiellement le jugement, en ce qu'il a dit le licenciement de Monsieur X... dépourvu de cause sérieuse REFORMANT pour le surplus, et STATUANT A NOUVEAU CONDAMNE la SARL "SUD FLEXIBLES COMPOSANTS" à payer à Monsieur X... 1°) - seulement la somme de 12.200 äuros à titre de dommages-intérêts, ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance 2°) - la somme de 1.500 äuros, en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, pour l'ensemble de la procédure Déboute la Société SFC de toutes ses demandes et Monsieur X... du surplus de la sienne en dommages-intérêts Condamne la Société SFC aux entiers dépens, de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 juin 2004
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6253c905bd3db21cbdd870a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA