Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 mai 2004
- ECLI
- 6253c909bd3db21cbdd8710e
- Date
- 24 mai 2004
- Condamnation
- 3 594 903 €
contrat de travail, executionemployeurpouvoir de directionetendueorganisation de l'entreprisehoraires de travailmodification
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR R.G : 00/04736 X... BONNEFOY Y... C/ ASSOCIATION "A3" APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes LYON du 08 Juin 2000 RG : 1998/4992 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE - A ARRÊT DU 24 MAI 2004 APPELANTS : Monsieur Z... X... comparant en personne, assisté de Me LENOIR, avocat au barreau de LYON (686) Madame A... B... comparant en personne, assisté de Me LENOIR, avocat au barreau de LYON (686) Madame C... Y... comparant en personne, assisté de Me LENOIR, avocat au barreau de LYON (686) INTIMEE : ASSOCIATION "A3" prise en la personne de son représentant légal comparant en la personne de Madame D..., Directrice, assistée de Me AGUERA, avocat au barreau de LYON (8) PARTIES CONVOQUEES LE : 25 SEPTEMBRE 2003 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Avril 2004 Présidée par Madame Claude MORIN, Conseiller, en remplacement du Président légitimement empêché, et composée en outre de Madame Christine DEVALETTE, Conseiller, toutes deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistées pendant les débats de Madame Marie-France E..., Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur Régis VOUAUX MASSEL, Président Madame Claude MORIN, Conseiller Madame Christine DEVALETTE, Conseiller ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 24 Mai 2004 par Madame Christine DEVALETTE, Conseiller, en remplacement du Président empêché, en présence de Madame Marie-France E... , qui ont signé la minute. [**][**][**][**][**][**][**][**][**][**] Exposé du litige L'Association A3 , association à but non lucratif, appliquant les dispositions de la Convention Collective du 15 Mars 1966 des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, a crée en 1976 un Centre d' Accueil et de Consultation, le Centre A3 AINAY, devenu Centre Conventionné Spécialisé pour toxicomanes et leurs familles. Les trois psychologues concernés sont entrés au service de l'Association: -Madame B... A..., par contrat non écrit à compter du 1er Mai 1979, pour une durée mensuelle de travail de 101h30, -Monsieur X... Z... , par contrat à durée indéterminée , à temps plein, à compter du 6 Octobre 1980, -Madame Y... C..., par contrat verbal pour une durée mensuelle de travail de 101h30, à compter de Janvier 1983. Conformément aux dispositions de la Convention Collective et notamment à l'article 4 annexe 4, le travail des psychologues se répartissait en temps de travail technique(rencontres avec les toxicomanes et leur famille), en temps de réunion de synthèse et de rapports, et en temps de documentation personnelle. Ainsi Monsieur X... assurait-il un temps de présence au Centre de 24 heures par semaine, soit 104 heures mensuelles, plus 11 heures mensuelles pour les réunions et 54 heures de documentation personnelle; Mesdames B... et Y... effectuaient de leur côté, dans le cadre de leur temps partiel de 23h30 par semaine, 14h30 pour le travail technique , les 9 heures restantes étant consacrées au temps de réunions et de documentation personnelle. Ensuite d'un changement de Direction en 1996, celle-ci a décidé, en 1997, de réaménager le temps de travail d'un certain nombre de salariés et notamment des psychologues, organisant ,pour ce faire, une réunion d'information. Ce projet, accueilli défavorablement et ayant donné lieu à un échange de correspondances entre les psychologues concernés et la Direction, a été mis en sommeil jusqu'au 20 Avril 1998, date à laquelle la Direction a écrit à chacun d'eux pour leur soumettre une nouvelle grille de répartition hebdomadaire des activités que recouvraient leur fonction. F... un nouvel échange de courriers, la Directrice du Centre a notifié, par lettre du 10 Juin 1998, adressée à chacun des trois psychologues concernés, les horaires qu'elle entendait voir appliquer. Ces horaires n'ayant pas été respectés , la Direction a convoqué les trois psychologues concernés à un entretien préalable à une éventuelle sanction, sanction effectivement mise en oeuvre sous forme d'un avertissement adressé respectivement les 19 Août , 7 et 9 Septembre 1998 à Monsieur X... , Madame B... et Madame Y... F... entretien préalable, un nouvel avertissement leur a été envoyé , pour le même motif , respectivement les 4 Septembre et 6 Octobre 1998. Monsieur X... a été convoqué à un entretien préalable en vue de licenciement le 2 Décembre 1998 et licencié pour faute grave le 14 Décembre 1998. Madame B... , convoquée aux même fins , le 11 Décembre 1998, a été licenciée le 2 Janvier 1999 pour faute grave . Madame Y... , convoquée à un entretien préalable le 1er Décembre 1998, a été licenciée pour faute grave le 12 Décembre 1998. Monsieur X... et Mesdames B... et Y... qui avaient déjà saisi le Conseil des Prud'hommes de Lyon d'une demande d'annulation des avertissements ont également demandé à celui-ci de dire que leur licenciement ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse et de leur allouer en conséquence, indemnités de rupture et dommages-intérêts . G... jugement du 8 Juin 2000, le Conseil des Prud'hommes a joint les trois instances et -a dit que l'Association A3 n'a pas modifié un élément essentiel du contrat de travail des trois psychologues; -a confirmé les avertissements qui leur ont été adressés, -a dit que les licenciements reposaient bien sur une faute grave, -a en conséquence débouté les demandeurs de leurs prétentions, -a rejeté la demande reconventionnelle de l'Association A3 . G... pli recommandé du 30 Juin 2000, Monsieur X... , Madame B... et Madame Y... ont interjeté appel de ce jugement qui leur a été notifié respectivement les 10, 13 et 14 Juin 2000. 000 Au soutien de leur appel, les trois salariés concernés font valoir en premier lieu, tant sur leur demande en annulation des avertissements que sur leur demande de requalification des licenciements, qu'ils n'ont commis aucune faute en refusant d'accepter, non pas un aménagement de leur temps de travail mais , par le biais d'une réduction sensible de leur temps de documentation, une modification substantielle de leur contrat de travail, tant au regard de leur statut de cadre, qui implique une certaine liberté d'organisation, et de la spécificité de leur fonction, qui est reconnue par la Convention Collective, qu'au regard de la pratique constante antérieure qui n'avait donné lieu, jusque là, à aucune observation sur la qualité de leur travail . Concernant plus spécifiquement leur situation de travail à temps partiel, sur une amplitude horaire et une répartition entre horaires de travail technique et horaires consacrés aux deux autres activités, qui ne sont pas contestées, Mesdames B... et Y..., observent qu'en l'absence de contrat écrit, l'Association A3 n'est pas en mesure de se fonder sur une stipulation contractuelle l'autorisant, en application de l'article L212-4-3 du Code du Travail, à modifier unilatéralement la répartition hebdomadaire ou mensuelle du travail, qui constitue un élément du contrat . Les appelants sollicitent donc l'infirmation du jugement, l'annulation des avertissements et sollicitent respectivement la condamnation de l'Association A3, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , à leur verser les sommes suivantes: * Monsieur X... : - 11 983,00 Euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 1 198,30 Euros à titre de congés payés afférents - 35 949,03 Euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement - 35 949,03 Euros à titre de dommages-intérêts - 2 500,00 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile . * Madame B... - 7 164,40 Euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 716,50 Euros à titre de congés payés afférents, -21 493,20 Euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement -21 493,20 Euros à titre de dommages-intérêts - 2 500,00 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile . * Madame Y... - 7 728,08 Euros à titre d' indemnité compensatrice de préavis - 773,00 Euros à titre de congés payés afférents - 23184,24 Euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement -23 184,24 Euros à titre de dommages-intérêts - 2 500,00 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile . 000 L'Association A3 demande, de son côté, la confirmation intégrale du jugement , rappelant que la modification d'un élément du contrat de travail doit être distinguée du simple changement des conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction et que, notamment l'aménagement de l'horaire de travail, sans modification de son amplitude, ne peut être refusé par le salarié sous peine de licenciement pour faute grave . S'agissant du personnel psychologue , l'Association A3 fait observer qu'aucune disposition conventionnelle n'impose à l'employeur de laisser systématiquement le temps de documentation du psychologue, s'effectuer hors des locaux de l'institution, la difficulté d'accueil des patients et de leur famille après 16 heures ayant amené la Direction à envisager une modification du fonctionnement du Centre dans le cadre du projet thérapeutique soumis à l'autorité de tutelle, pour permettre précisément que les entretiens d'accueil s'effectuent dans le délai le plus court possible et par un professionnel disponible. Concernant Monsieur X..., psychologue à temps plein, l'Association A3 considère qu'en refusant , malgré deux avertissements, de se soumettre à cette nouvelle répartition horaire , celui-ci a commis un acte d'insubordination constitutif d'une faute grave . Concernant les deux psychologues à temps partiel, l'Association A3 considère que même en l'absence de contrat écrit fixant un horaire de travail quotidien, le refus opposé par ces dernières de se conformer à la nouvelle répartition horaire qui leur a été notifiée, était également un acte d'insubordination, dès lors que cette nouvelle répartition de l'horaire de travail quotidien ne constituait pas une modification de leur contrat de travail, dans le cadre duquel l'exécution d'une partie de leurs activités en dehors du Centre était purement dérogatoire. L'Association A3 sollicite donc le rejet de toutes les demandes des appelants. Motifs et décision Sur les demandes d'annulation des avertissements En l'absence d'incidence pécuniaire, il n'y a plus lieu de statuer sur l'appel formé contre la décision relative à des faits amnistiés par l'article 12 de la Loi du 6 Août 2002, comme non contraires à l'honneur, aux bonnes moeurs ou à la probité. Sur les licenciements de Monsieur X... , de Madame B... et de Madame Y... G... lettres rédigées en termes identiques, ces trois salariés ont été licenciés pour faute grave pour le motifs suivant: - refus de suivre les horaires mis en place par la Directrice de l'Institution, pour permettre à l'Association, suivant la volonté de son Conseil d'Administration, de remplir ses objectifs statutaires dans des conditions d'accueil de disponibilité et de qualité plus satisfaisantes; -caractère réitéré et systématique de ce refus de suivre ces horaires, malgré de nombreux échanges sur le sujet et l'envoi d'avertissements, sans contre-propositions qui auraient permis à l'association de se conformer à l'intérêt du service tout en prenant en compte les desiderata des psychologues, alors que le Conseil d'Administration était ouvert à ce type de proposition pendant plusieurs mois et que les orientations du projet thérapeutique , venant de recevoir l'approbation de l'organisme de contrôle, devaient être impérativement pris en compte. La réalité du refus des intéressés de se conformer à l'horaire qui leur a été notifié n'est pas contestée par ces derniers et ressort de l'ensemble de la correspondance qu'ils ont échangée sur plusieurs mois avec la Direction et du constat de leurs absences répétées en fonction du nouveau planning. S'il est inexact de dire qu'ils n'ont formulé aucune contre- proposition, il ressort néanmoins, à la lecture de cette correspondance, que le différend a toujours porté, non pas sur la durée du travail, qui n'a pas été modifiée, même pour les deux salariées à temps partiel, mais sur le temps de présence au Centre, considérant, pour leur part , que la nature spécifique de leur fonction, prise en compte dans la Convention Collective comme dans la pratique constante, impliquait que leur temps de documentation fût assuré à leur libre appréciation et principalement en dehors du Centre. Or, ni la pratique antérieure, ni les dispositions légales ou conventionnelles en la matière, n'interdisent à l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, non pas de modifier la durée globale du travail, mais d'aménager les horaires de travail , sur la journée ou la semaine, et de modifier la répartition sur ces périodes des différentes tâches confiées au salarié, sans porter atteinte à leur indépendance dans l'exercice même de leur activité , et dans le respect, comme en l'espèce, de la proportion de temps consacrée à chacune de ces tâches prévue par la Convention Collective dans son article 4 annexe 4 , qui, par ailleurs, n'impose nullement à l'employeur d'accepter que l'activité de documentation personnelle s'effectue, exclusivement, ou même partiellement, en dehors de l'Institution. S'agissant plus particulièrement des deux psychologues employés à temps partiel par contrat verbal, le changement de leur horaire de travail quotidien relève bien, en l'absence de clause expresse contractuelle, à laquelle ne peut suppléer la pratique antérieure, du pouvoir de direction de l'employeur dés lors que ce changement s'effectue , dans l'intérêt de l'entreprise et sans intention déloyale de l'employeur. G... ailleurs celui-ci n'a pas modifié, au dernier état du planning notifié aux intéressées, la répartition sur la semaine de la durée de travail, les jours de présence au Centre étant déjà ceux pratiqués antérieurement- mardi, mercredi et jeudi-( avec suppression du lundi après-midi) , avec augmentation de l'horaire effectué sur ces trois jours, pour tenir compte du travail de documentation devant être désormais accompli partiellement dans les locaux, de sorte que les dispositions de l'article L212-4-3 du Code du Travail ne peuvent lui être opposées. Ni Monsieur X... , ni Mesdames B... et Y... n'étaient donc en situation de refuser légitimement de mettre en oeuvre les nouveaux horaires qui leur ont été notifiés. Ce refus, certes réitéré, après discussions et mises en garde, constitue un motif réel et sérieux de licenciement , sans représenter toutefois, de la part de salariés ayant une très grande ancienneté au sein de l'Institution et n'ayant, jusque là, fait l'objet d'aucune remarque sur leur disponibilité ou la qualité de leur travail, une faute grave justifiant une rupture immédiate de leur contrat de travail , sans exécution ni paiement du préavis et de l'indemnité conventionnelle de licenciement . Le jugement déféré, qui a justifié le licenciement pour faute grave , doit être infirmé. Sur les demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts Les appelants qui doivent être déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , sont en revanche bien fondés à réclamer paiement à l'Association A3 , de l'indemnité compensatrice de préavis , des congés payés afférents et de l'indemnité conventionnelle de licenciement , en fonction de leur rémunération et de leur ancienneté respective, les sommes réclamées à ce titre, par une juste application de leurs droits , n'étant d'ailleurs pas contestées dans leur montant: Soit [* pour Monsieur X... - 11 983,00 Euros à titre d' indemnité compensatrice de préavis , - 1198,30 Euros à titre de congés payés afférents, - 35 949,03 Euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement , *] pour Madame B... - 7 164,40 Euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis , - 716,50 Euros à titre de congés payés afférents, - 21 493,20 Euros à titre d' indemnité conventionnelle de licenciement , [* pour Madame Y... - 7 728,08 Euros à titre d' indemnité compensatrice de préavis , - 773,00 Euros à titre de congés payés afférents, - 23 184,24 Euros à titre d' indemnité conventionnelle de licenciement . Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile L'équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de ce texte. G... ces motifs La Cour, Infirme le jugement déféré, Et statuant à nouveau, Dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur des avertissements amnistiés Dit que le licenciement de Monsieur X... , de Madame B... et de Madame Y... est fondé , non sur une faute grave , mais sur une cause réelle et sérieuse ; Condamne l'Association A3 à verser les les sommes suivantes : *] à Monsieur X... - 11 983,00 Euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis , - 1198,30 Euros à titre de congés payés afférents, - 35 949,03 Euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; [* à Madame B... - 7 164,40 Euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis , - 716,50 Euros à titre de congés payés afférents, - 21 493,20 Euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; *] à Madame Y... - 7 728,08 Euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis , - 773,00 Euros à titre de congés payés afférents, - 23 184,24 Euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; Déboute les appelants du surplus de leur demande; Condamne l'Association A3 aux dépens de première instance et d'appel; Le Greffier, Pour le Président empêché, M-F E... Le Conseiller, C. DEVALETTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 mai 2004
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6253c909bd3db21cbdd8710e
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