Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 juillet 2004
- ECLI
- 6253c909bd3db21cbdd87118
- Date
- 1 juillet 2004
- Condamnation
- 52 500 €
responsabilite delictuelle ou quasi delictuelledommageréparation
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Texte intégral
Quatrième Chambre ARRÊT R.G : 03/01725 M. Pierre X... Y.../ M. Thierry LE Z... Mme Béatrice A... épouse LE Z... Confirmation RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM B... PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT B... 01 JUILLET 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS B... DÉLIBÉRÉ : Monsieur Jean-Luc MOIGNARD, Président, Monsieur Philippe SEGARD, Conseiller, Madame Véronique JEANNESSON, Conseiller, GREFFIER : Madame Agnès C..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 12 Mai 2004 devant Monsieur Jean-Luc MOIGNARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Monsieur Jean-Luc MOIGNARD, Président, à l'audience publique du 01 Juillet 2004, date indiquée à l'issue des débats. [**][**] APPELANT : Monsieur Pierre X... 16 rue de la Corniche 29780 PLOUHINEC représenté par la SCP BAZILLE J.J., GENICON P., GENICON S., avoués assisté de Me Christophe DELPLA, avocat INTIMÉS : Monsieur Thierry LE Z... 59 route des Puits 92420 VAUCRESSON représenté par la SCP D'ABOVILLE,DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués assisté de Me Jean-Jacques MUNIER, avocat Madame Béatrice A... épouse LE Z... 59 route des Puits 92420 VAUCRESSON représentée par la SCP D'ABOVILLE,DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués assistée de Me Jean-Jacques MUNIER, avocat I - Exposé préalable : Le 24 juin 2000, Monsieur Pierre X... a donné mandat à l'Agence Royale à Versailles de vendre une propriété sise à Bougival, 104 rue du Maréchal Joffre, pour un prix de 3.150.000 francs. Le 18 septembre 2000, il était avisé de ce que les époux Le Z... se proposaient d'acheter cette maison pour le prix de 2.450.000 francs. Par télécopie du 19 septembre 2000, Monsieur X... donnait son accord pour ce prix net pour lui et la signature d'un compromis préparé par les notaires des deux parties était prévue pour le 5 octobre suivant. A raison d'un désaccord sur des conditions suspensives, ce compromis n'a pas été signé et, par acte du 18 avril 2001, les époux Le Z... ont assigné Monsieur X... en réparation de leur préjudice. Par jugement du 3 décembre 2002, le Tribunal de Grande Instance de Quimper a : -Condamné Monsieur Pierre X... à payer aux époux Le Z... les sommes de : [*16.268 euros à titre de dommages et intérêts ; *]1.525 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; -Débouté Monsieur X... de toutes ses demandes et les époux Le Z... du surplus de leurs demandes ; -Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; -Condamné Monsieur Pierre X... aux dépens. Monsieur Pierre X... a déclaré appel de ce jugement le 20 février 2003. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions et des moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées : - le 6 février 2004 pour Monsieur Thierry Le Z... et Madame Béatrice A... épouse Le Z... ; - le 19 avril 2004 pour Monsieur Pierre X.... L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2004. *** II - Motifs : 1° Sur la faute : Sur le mandat donné à l'agence, Monsieur X... a eu nécessairement connaissance d'une offre pour le prix net pour lui de 2.450.000 francs puisque le 19 septembre 2000 il acceptait la vente à ce prix. Par contre, il n'est pas établi qu'il y ait eu un accord total, notamment sur des conditions suspensives. En effet, si l'agence a fait signer aux époux Le Z... une promesse d'achat datée du 16 septembre 2000, il n'y a aucune trace de ce que celle-ci ait été portée intégralement à la connaissance de M. X... avant son acceptation du 19 septembre. Au contraire, selon lettre de l'Agence Royale en date du 19 octobre 2000, l'intéressé a pris connaissance de la proposition d'achat de M. Le Z... dans le bureau d'un monsieur ou d'une dame D..., à l'agence, le 23 septembre, soit quatre jours après son accord sur le prix. Les parties étaient donc toujours en cours de négociation à la recherche d'un accord complet mais il n'a été communiqué aux débats aucun document écrit par lequel M. X... ait fait connaître son désaccord ou sa décision de renoncer. La télécopie adressée par le notaire à son confrère le 3 octobre 2000 faisait état d'autres conditions suspensives alors que la plupart des premières disparaissaient. Monsieur X... indique avoir fait savoir à son notaire le jour même sa réticence à signer une telle promesse de vente mais il n'existe aucun écrit à ce sujet. Sans adresser, ni à son notaire, ni à l'agence, ni aux époux Le Z... quelque télécopie ou missive indiquant qu'il renonçait à signer le compromis le 5 octobre suivant, M. X... a signé un compromis avec des tiers le 3 octobre 2000 vers 18h30. Il a ce faisant rompu brutalement et unilatéralement les négociations pré-contractuelles alors que selon Me Clerc, notaire, les époux Le Z... pas encore informés de la situation ont, dès le lendemain 4 octobre, avant la date prévue pour la signature d'un compromis, accepté de renoncer à toutes conditions suspensives. C'est donc à juste titre que le Tribunal a retenu une faute quasi-délictuelle engageant la responsabilité de Monsieur Pierre X.... *** 2° Sur le préjudice : Aucun compromis n'ayant été signé ni aucun accord trouvé, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les époux Le Z... pouvaient légitimement penser acheter l'immeuble et y emménager dès le 30 octobre 2000. Les époux Le Z..., du fait de Monsieur X..., ont perdu une chance de voir aboutir des pourparlers qu'ils ont de leur côté compliqués par des exigences de dates et des conditions suspensives successives et à tiroir. Cette perte de chance sera justement réparée par la somme de 16.268 allouée par le tribunal à titre de dommages et intérêts et le jugement sera confirmé sur ce point. *** Si l'action engagée par les époux Le Z... ne prospère pas intégralement, elle n'était ni abusive ni de nature à ouvrir droit à des dommages et intérêts au profit de Monsieur X... qui sera débouté de ce chef. *** Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux Le Z... la totalité des frais irrépétibles engagés à l'occasion de cet appel et, outre la somme de 1.525 euros allouée par le premier juge, Monsieur Pierre X... sera condamné à leur payer de ce chef la somme de 1.200 euros. *** Par ces motifs, La Cour : - Reçoit l'appel, régulier en la forme ; - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - Y ajoutant, condamne Monsieur Pierre X... à payer à Monsieur Thierry Le Z... et Madame Béatrice A... épouse Le Z... la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200 euros) en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamne Monsieur Pierre X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 699 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 1 juillet 2004
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasi delictuelle
Référence
6253c909bd3db21cbdd87118
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