Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 novembre 2004
- ECLI
- 6253c90cbd3db21cbdd8716d
- Date
- 18 novembre 2004
contrat de travail, executionemployeurmodification dans la situation juridique de l'employeurcontinuation du contrat de travailconditionstransfert d'une entité économique autonome conservant son identité
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR R.G : 01/05707 TERRIER Ghislaine C/ SARL GIMBERT SURGELES GEL 2000 APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de VILLEFRANCHE / SAONE du 13 Septembre 2001 RG : 200000480 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2004 APPELANTE : Madame Ghislaine X... Y... en personne, Assisté de Me DELMAS, Avocat au barreau de VILLEFRAHCHE SUR SAONE INTIMEE : SARL GIMBERT SURGELES GEL 2000 Représentée par Me BOULISSET, Avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE PARTIES CONVOQUEES LE : 22 Mars 2004 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Octobre 2004 Présidée par Mme Nelly VILDE, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Madame Myriam Z..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller Mme Nelly VILDE, Conseiller ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 18 Novembre 2004 par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, en présence de Madame Myriam Z..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier, qui ont signé la minute. [**][**][**][**][**][**][**][**][**][**] EXPOSE DU LITIGE Madame X... a été embauchée le 13 avril 1987 par la Société GEL 2000 en qualité d'employée libre-service à VILLEFRANCHE- sur-SANE; Par jugement en date du 22 juin 2000, le Tribunal de Commerce d'EVRY a prononcé la liquidation judiciaire de la Société GEL 2000, la poursuite d'activité étant autorisée jusqu'au 5 juillet 2000, et a désigné M° SOUCHON en qualité de mandataire liquidateur. Le 3 juillet 2000, M° SOUCHON a notifié à Madame X... son licenciement pour motif économique, la Société GEL 2000 ayant cessé toute activité à compter du 6 juillet 2000, et le magasin ayant été rendu au bailleur, la SCI la Sauvagère. Postérieurement, la Société GIMBERT surgelés a acquis les marques de GEL 2000, puis a loué le local précédemment occupé par la Société GEL 2000 à VILLEFRANCHE-sur-SANE et y a installé un nouveau magasin. Par lettre en date du 9 novembre 2000, Madame X... a revendiqué auprès de M° SOUCHON et de la Société GIMBERT Surgelés une priorité de réembauchage. Le 16 novembre 2000, la Société GIMBERT Surgelés a répondu à Madame X... qu'elle ne bénéficiait d'aucun privilège pour être embauchée puisqu'elle-même avait simplement conclu un nouveau bail avec le propriétaire et ouvert un magasin. Le 21 décembre 2000, Madame X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de VILLEFRANCHE-sur-SANE aux fins d'obtenir la condamnation de la Société GIMBERT Surgelés à lui verser une indemnité de 45.000 F sur le fondement de l'article L.321 - 14 du code du travail. Par jugement du 13 septembre 2000, le Conseil de Prud'hommes a dit que la priorité de réembauchage de Madame X... par la Société GIMBERT Surgelés ne pouvait prospérer et a débouté Madame X... de sa demande . Madame X... a interjeté appel du jugement et en a sollicité la réformation, ainsi que la condamnation de la Société GIMBERT Surgelés 2000 à lui payer les sommes de 9.000 à titre de dommages-intérêts et de 800 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Madame X... fait valoir, à l'appui de son appel que la Société GIMBERT Surgelés avait acquis les marques de GEL 2000 et repris l'exploitation de ladite société dans les mêmes locaux. La Société GIMBERT Surgelés sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation de Madame X... à lui verser la somme de 800 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et fait valoir que les conditions d'application de l'article L.321-14 du code du travail ne sont pas réunies, faute d'une quelconque filiation juridique entre la Société GEL 2000 et la Société GIMBERT Surgelés.; MOTIFS DE LA DECISION Sur l'application de l'article L. 122- 12 du code du travail Attendu qu'il est de jurisprudence constante que l'article L.122- 12 du code du travail s'applique , même en l'absence de lien de droit entre les employeurs successifs, dès lors qu'il y a transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise. Attendu que constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit des intérêts propres; Qu'ainsi le transfert d'activité peut donner lieu à l'application de l'article L.122-12 du code du travail lorsqu'il concerne l'exploitation d'une marque. Attendu que l'article L.122-12 du code du travail s'applique donc au cas de retour au bailleur du fonds dès lors que l'activité n'a pas disparu et que le fonds demeure exploitable. Attendu qu'en l'espèce, il est constant que par, ordonnance du 8 novembre 2000, le Juge-Commissaire du Tribunal de Commerce d'EVRY a ordonné la cession de la marque "GEL 2000 " au profit de la Société GIMBERT Surgelés moyennant le prix de 200.000F, et que cette dernière a crée, le 5 décembre 2000, un nouvel établissement de commerce de détail de produits surgelés dénommé "GEL 2000" situé dans les mêmes locaux d'exploitation de ladite société, locaux qu'elle a loués au bailleur, selon bail commercial du 7 novembre 2000. Attendu que, nonobstant l'absence de lien de droit entre les deux sociétés "GEL 2000" et "GIMBERT Surgelés", il résulte des éléments ci-dessus relevés que la Société GIMBERT Surgelés a poursuivi dans les mêmes locaux l'activité de la Société GEL 2000 qui lui a cédé l'exploitation de la marque dans le cadre des opérations de la liquidation judiciaire et qu'elle a, de surcroît ,fait des publicités en ces termes "GEL 2000, c'est reparti, réouverture le 6 décembre 2000. un professionnel au service des surgelés depuis près de vingt ans relance Gel 2000 dans votre région". Attendu qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome, concernant son identité, un salarié, licencié antérieurement est en droit de se prévaloir de la priorité de réembauchage à l'égard de l'entreprise qui a repris l'activité. Attendu que le transfert de l'entité économique à la Société GIMBERT Surgelés qui a acquis la marque "GEL 2000" et exploité dans les mêmes locaux qu'elle a pris à bail la même activité de distribution de produits surgelés entraîne l'application de l'article L.122- 12 du code du travail , ainsi que le droit de Madame X... à une priorité d'embauchage. Attendu qu'il convient, en conséquence, de réformer le jugement déféré en ce qu'il a dit que l'article L.321 -14 du code du travail ne s'appliquait pas à Madame X...; Sur le non respect de la priorité d'embauche Attendu que Madame X... justifie être en recherche d'emploi depuis son licenciement de la Société GEL 2000 en produisant ses relevés des ASSEDIC. ainsi que ses multiples lettres pour tenter de retrouver un emploi; qu'il convient eu égard à l'ancienneté de Madame X... qui a travaillé au sein de ladite société depuis 1987de condamner la Société GIMBERT Suregelés à lui verser la somme de 9.000 à titre de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauchage. Attendu qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame X... les frais qu'elle a engagés pour assurer sa défense en cause d'appel; qu'il convient de condamner, à ce titre, la société GIMBERT Surgelés à lui verser la somme de 600 ; Attendu qu'il convient de débouter la Société GEL 2000 qui succombe de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme le jugement déféré , et statuant à nouveau, Infirme le jugement déféré , et statuant à nouveau, Condamne la Société GIMBERT Surgelés à verser à Madame X... la somme de 9.000 à titre de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauchage; Condamne la Société GIMBERT Surgelés à verser à Madame X... la somme de 600 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Déboute la Société GEL 2000 de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne la Société GEL 2000 aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L.321-14 du code du travail ne sont pas réuniearticle L.122-12 du code du travail sarticle L.122-12 du code du travail lorsqu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 novembre 2004
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6253c90cbd3db21cbdd8716d
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