Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 juin 2004
- ECLI
- 6253c90ebd3db21cbdd871a8
- Date
- 10 juin 2004
- Condamnation
- 95 022 €
entreprise en difficulteorganescommissaire à l'exécution du planattributions
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 10 Juin 2004 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce ROANNE du 25 septembre 2002 - N° rôle : 2002/15 N° R.G. : 02/06897 Nature du recours : Appel APPELANTE : SA MUGUET représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me COUTURIER, avocat au barreau de LYON INTIME : Monsieur MARTIN, ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société SARTEL SA. représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assisté de Me LEQUINT, avocat au barreau de LILLE Instruction clôturée le 26 Mars 2004 Audience publique du 31 Mars 2004 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame MARTIN, Président, Monsieur SANTELLI, Conseiller Monsieur KERRAUDREN, Conseiller DÉBATS : à l'audience publique du 31 mars 2004 GREFFIER : la Cour était assistée de Mademoiselle X..., Greffier, présent lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 3 juin 2004 par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle X..., Greffier. FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES Par acte du 4 janvier 2000, Me MARTIN pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société SARTEL a fait assigner la société MUGUET en paiement d'une somme de 143.983,98 F, représentant le montant de cinq factures impayées, déduction faite d'un avoir de 357,95 F. Par jugement du 25 septembre 2002, le tribunal de commerce de Roanne a fait droit à cette demande et condamné la société MUGUET au paiement de la somme de 21.950,22 euros outre intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 1996, date d'échéance contractuelle de la dernière facture, ainsi que de la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile . La société MUGUET a relevé appel du jugement. Par dernières conclusions du 25 mars 2004, elle demande à la Cour de dire que Me MARTIN ès qualités est irrecevable en ses demandes, les factures ayant été cédées soit à la Société Française de Factoring soit à la Banque Ile de France qui ont seules qualité pour agir en vue de leur recouvrement. A titre subsidiaire, elle soutient, à l'appui de sa demande de résolution de la vente, que la marchandise livrée par la société LINIERE LILLOISE (département de la société SARTEL) n'était pas conforme aux spécifications de la commande. Elle sollicite la condamnation de Me MARTIN ès qualités à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile . Par conclusions récapitulatives du 26 mars 2004, Me MARTIN ès qualités demande la confirmation du jugement et la condamnation de la société MUGUET à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ainsi que la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile . En réponse au moyen d'irrecevabilité de son adversaire, il fait valoir que les factures litigieuses, se situant après le prononcé du redressement judiciaire de la société SARTEL, devraient, si elles étaient encore la propriété des sociétés d'affacturage, figurer sur la liste des créanciers privilégiés, ce qui n'est pas le cas, qu'il est certain qu'aucun des deux factors n'a aujourd'hui qualité à agir pour en poursuivre le recouvrement. Il ajoute que la société MUGUET ne rapporte pas la preuve que la marchandise était non conforme. La Cour se réfère, pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, aux écritures précitées. MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualité à agir de Me MARTIN ès qualités Attendu que les factures en cause sont les factures 160431 en date du 17/09/96, 160448 en date du 26/09/96, 160468 en date du 9/10/96, 160473 en date du 11/10/96 et 160510 en date du 31/10/96 ; Qu'il n'est pas contesté qu'elles se rapportent à des commandes et des livraisons opérées postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire de la société SARTEL prononcé le 25 juillet 1996 ; Attendu qu'il résulte des mentions figurant sur les cinq factures qu'elles ont été cédées, la première à la Société Française de Factoring qui l'a reçue par subrogation dans le cadre d'un contrat d'affacturage, les quatre autres à la Banque Ile de France dans le cadre de la loi Dailly ; Attendu que si les cessions intervenues ont eu pour effet de transférer la propriété des créances soit à la Société Française de Factoring soit à la Banque Ile de France, Me MARTIN ès qualités garde néammoins la faculté d'établir que les cessionnaires ont perdu leur qualité de propriétaires ; Attendu que la "liste des créances article 40" que Me MARTIN verse aux débats montre que ni la Société Française de Factoring ni la Banque Ile de France n'ont déclaré de créance au titre des créances par elles acquises auprès de la société SARTEL- LINIERE LILLOISE, et ce alors que leur éventuelle créance aurait bénéficié d'un caractère privilégié ; Attendu que, sur interrogation de Me MARTIN, la Banque Thémis (Ile de France) lui a confirmé que le compte 0903361 de la SA SARTEL avait été clôturé le 16 mai 1999 et qu'elle ne détenait plus de créance au titre de l'article L 621-32 du code de commerce, ce qui permet de retenir ave certitude, compte tenu du montant non négligeable de la créance cédée et de la possibilité de contrepassation par la banque, que la Banque Ile de France n'est pas créancière de la société LINIERE LILLOISE ; Attendu que, s'agissant de la Société Française de Factoring, Me MARTIN avance avec raison que cette société n'a pas de créance à faire valoir soit parce qu'elle a contrepassé le montant de la créance, soit, plus sûrement, parce qu'elle disposait envers le créancier subrogeant d'un recours dont l'exercice était garanti par le blocage partiel des fonds sous forme de retenue de garantie ; Attendu qu'ainsi, Me MARTIN justifie de ce qu'il a qualité à agir pour le recouvrement des factures précitées ; que le moyen d'irrecevabilité opposé par la société MUGUET doit être écarté ; Sur le fond Attendu que la société MUGUET refuse de payer le montant des factures au motif que la marchandise qui lui a été livrée n'était pas conforme à la commande ; qu'elle prétend que les marchandises livrées avaient des défauts tels qu'ils provoquaient des problèmes de fabrication et de qualité sur les produits finis ; Qu'il lui incombe de rapporter la preuve de ses affirmations ; Attendu que la société MUGUET verse aux débats une fiche de non conformité en date du 11 octobre 1996, établie par ses soins, sur laquelle à la rubrique Nature de la non-conformité il est noté: "Petit bourron sur le fil et flammes" ; qu'il est important de noter que cette fiche, en toute hypothèse dressée unilatéralement, a été établie à partir de l'observation de la marchandise livrée le 26 septembre 1996 et que pour les autres livraisons, la société MUGUET ne dispose d'aucune pièce similaire ; Que la société MUGUET produit encore deux lettres de sa cliente, la société NYA NORDISKA, faisant part de son mécontentement quant aux variations affectant la qualité et la couleur du tissu livré, mais que ces lettres sont datées des 19 janvier et 19 février 1998 et qu'aucun élément ne permet de rattacher la marchandise livrée par la société MUGUET à la société NYA NORDISKA à cette époque aux livraisons effectuées par la LINIERE LILLOISE au cours du quatrième trimestre 1996 ; Que la société MUGUET produit enfin une attestation de M. Y..., représentant en Rhône-Alpes de la société LINIERE LILLOISE en 1996, mais que son contenu est beaucoup trop général (aucune description précise de la non conformité, aucune date) pour être probant ; Attendu que la société MUGUET ne justifie pas que la marchandise qui lui a été fournie à cinq reprises par la société LINIERE LILLOISE était affectée de défauts devant entraîner la résolution de la vente ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement qui est entré en voie de condamnation à son encontre ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à l'intimé la charge des frais irrépétibles qu'il a exposés à l'occasion de la présente procédure d'appel ; qu'il lui sera alloué une indemnité complémentaire de 2.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Qu'en revanche, en l'absence de préjudice démontré, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de dommages intérêts ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement entrepris. Y ajoutant, Condamne la société MUGUET à payer à Me MARTIN ès qualités la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile . Rejette toute autre demande. Condamne la société MUGUET aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP BRONDEL-TUDELA avoués. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Y. X... B. MARTIN
Articles de loi cités
article L 621-32 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 juin 2004
- Matière
- entreprise en difficulte
Référence
6253c90ebd3db21cbdd871a8
Données disponibles
- Texte intégral
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