Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 juin 2004
- ECLI
- 6253c90ebd3db21cbdd871aa
- Date
- 8 juin 2004
- Condamnation
- 59 300 €
securite socialecotisationsexonération
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Texte intégral
AFFAIRE DE SECURITE SOCIALE COLLEGIALE R.G : 03/04833 UNION RECOUVREMENT COTISATIONS SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES URSSAF 42 U 2 C/ S.A.S. PEL INTERNATIONALE APPEL D'UNE DECISION DU : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale SAINT-ETIENNE du 30 Juin 2003 RG : 20020046 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 08 JUIN 2004 APPELANTE : UNION de RECOUVREMENT des COTISATIONS de SECURITE SOCIALE ET d'ALLOCATIONS FAMILIALES 42 U 2 - URSSAF représentée par Monsieur Bernard X..., muni d'un pouvoir régulier INTIMÉE : SOCIÉTÉ TECHNIQUE SURFACES MECANIQUES, anciennement dénommée PEL INTERNATIONALE représentée par Me LARMANDE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE PARTIES CONVOQUEES LE : 2 SEPTEMBRE 2003 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 MAI 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président Madame Bénédicte CAZANAVE, Conseiller Madame Christine DEVALETTE, Conseiller Assistées pendant les débats seulement de Madame Françoise LE Y..., Greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 08 Juin 2004 par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président, en présence de Madame Z..., Greffier en Chef, lors du prononcé de l'arrêt qui ont signé la minute. ************* EXPOSE DU LITIGE En mars 2000, l'URSSAF de SAINT-ETIENNE procédait au contrôle du respect par la société PEL INTERNATIONALE / TECHNIQUES SURFACES MECANIQUES de la législation de la sécurité sociale au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1999. Ce contrôle portait notamment sur l'applicabilité ou non des exonérations au titre de la zone franche urbaine de SAINT-ETIENNE au regard du seuil de 50 salariés ou plus. Le 31 août 2000, l'URSSAF de SAINT-ETIENNE a adressé une lettre d'observations à la société PEL INTERNATIONALE lui notifiant un redressement à ce titre d'un montant de 610,459 francs, soit 93.063,87 euros. Elle estimait que les 141 salariés de la société TECHNIQUES SURFACES MECANIQUES titulaire de 5.997 parts sur 10.000 de la société PEL INTERNATIONALE devaient être pris en compte. Le 31 août 2000, l'URSSAF de SAINT-ETIENNE adressait à la société PEL INTERNATIONALE une mise en demeure de payer la somme de 93.065 euros outre celle de 9.306 euros à titre de majorations de retard. Le 7 janvier 2002, elle faisait signifier à la société PEL INTERNATIONALE une contrainte pour un montant de 104.362 euros. Le 17 janvier 2002, la société PEL INTERNATIONALE formait opposition à cette contrainte devant le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de SAINT-ETIENNE. Le 9 janvier 2002, l'URSSAF de SAINT-ETIENNE opérait un second contrôle des cotisations versées par la société PEL INTERNATIONALE en remettant en cause le mêmes exonérations au titre de la zone franche urbaine pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2000. Une seconde lettre d'observations était adressée le 20 février 2002 à la société PEL INTERNATIONALE pour un montant de 83.267 euros. L'URSSAF de SAINT-ETIENNE notifiait à la société PEL INTERNATIONALE, le 4 avril 2002, une mise en demeure de payer la somme de 91.593 euros dont 8.326 euros de majorations de retard. La société PEL INTERNATIONALE a saisi le 3 mai 2002 la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF qui par décision du 30 septembre 2002 confirmait ce rappel de cotisations. Le 29 octobre 2002, la société PEL INTERNATIONALE saisissait à nouveau le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de SAINT-ETIENNE en demandant la jonction de ses deux recours. Par jugement du 30 juin 2003, le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de SAINT-ETIENNE a ordonné la jonction des deux procédures, constaté qu'il n'existait aucune identité économique et sociale entre le groupe HEF et la société PEL INTERNATIONALE et déclaré mal fondés les rappels de cotisations de l'URSSAF. L'URSSAF de SAINT-ETIENNE a interjeté appel le 7 août 2003. SUR QUOI : Vu les conclusions du 11 mai 2004 régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales de l'URSSAF de SAINT-ETIENNE qui demande à la Cour, par réformation du jugement déféré, de juger que l'ensemble des sociétés dont la société TECHNIQUES SURFACES MECANIQUES possède la majorité du capital, ainsi que la société PEL INTERNATIONALE, constitue une unité économique et sociale, de condamner cette dernière société au paiement de la somme de 178.142 euros, outre les majorations de retard à calculer selon l'article R 243-18 du Code de la Sécurité Sociale ; Vu les conclusions du 11 mai 2004 régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales de la société TECHNIQUES SURFACES MECANIQUES, anciennement dénommée société PEL INTERNATIONALE, aux fins de confirmation du jugement déféré ; Considérant qu'aux termes de l'article 12-II de la loi du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, l'exonération de cotisations sociales patronales attachée aux zones franches urbaines est applicable aux gains et rémunérations versés par les entreprises exerçant des activités définies par le Code Général des Impôts dont un établissement est situé dans la zone franche urbaine à la date de sa délimitation et qui emploient, à cette date, un effectif total de cinquante salariés au plus, déterminé selon les modalités prévues à l'article L 421-2 DU Code du Travail ; que selon l'article 3 du décret 12 février 1997 pris en application, le seuil de 50 salariés s'apprécie en fonction de la moyenne de l'effectif employé dans l'entreprise, tous établissements confondus ; Qu'en l'espèce, l'URSSAF de SAINT-ETIENNE invoque la circulaire ministérielle du 17 mars 1997 qui précise que pour l'appréciation de la condition d'emploi de plus de cinquante salariés, lorsque l'entreprise est constituée sous forme d'une société dont la majorité du capital est détenue par une ou plusieurs autres sociétés, sont pris en compte les salariés employés par l'entreprise considère ainsi que par l'entreprise détenant directement ou indirectement plus de la moitié du capital ; qu'elle soutient que pour déterminer le droit à exonération de la société PEL INTERNATIONALE il convient de globaliser l'effectif des entités qui forment le groupe auquel appartient la société PEL INTERNATIONALE et par suite prendre en compte les salariés employés par l'entreprise détenant directement ou indirectement plus de la moitié du capital, que celle-ci totalise à elle seule plus de 50 salariés, que la notion de groupe s'attache à un ensemble de sociétés ayant chacune une existence propre mais qui se trouvent unies par des liens divers, une complémentarité d'activités sur la base desquels, l'une d'entre elles, qualifiée de société-mère, exerce un contrôle sur l'ensemble et fait ainsi prévaloir une unité de décision économique ; qu'elle fait valoir d'une part que sur le plan financier et juridique le capital des sociétés était à l'époque du contrôle majoritairement détenu par une tierce société avant d'être regroupé en une seule main, que les sociétés font partie d'un même groupe d'intégration fiscale, et d'autre part que la société PEL INTERNATIONALE a été créée en 1999 sur le site de zone franche sans qu'il soit démontrer qu'elle soit viable en dehors de cette zone, que sa maison mère emploie à elle seule 50 salariés alors qu'elle a un effectif de 24 à 27 personnes, que sa constitution a été motivée par une activité de métallurgie et la qualification du personnel, qu'elle peut fabriquer des pièces de travaux publics ensuite traitées pour le revêtement à l'intérieur du groupe, qu'elle a donc une activité complémentaire de celles des autres sociétés du groupe, que la structure juridique a été dissoute en octobre 2002 lors de la discussion sur la fin de la période d'exonérations en cause ; Mais considérant que l'article 12 II de la loi du 14 novembre 1996 ne définit l'entreprise titulaire d'un droit à exonération qu'au regard de son activité et de ses établissements, qu'aucune disposition ne permet de se référer à la notion du groupe économique exclusivement ; Que le décret du 12 février 1997 ne fait état de même que de l'effectif employé dans les établissements de l'entreprise ; que la référence par la loi du 14 novembre 1996 à l'article L 421-2 du Code du Travail implique que la notion de groupe ne peut s'entendre que d'une unité économique et sociale ; que le moyen tiré de la circulaire ministérielle du 17 mars 1997 n'est pas fondé ; que l'URSSAF si elle démontre que le groupe est dominée par une société-mère, la société TECHNIQUES SURFACES MECANIQUES, du fait de la détention du capital social et de son pouvoir de décision, aucun élément ne permet de constater qu'à la date du contrôle la société PEL INTERNATIONALE ait concentré tous les pouvoirs de direction de la société PEL INTERNATIONALE, qu'ait existé une complémentarité ou une identité d'activités et une même communauté de travailleurs permutables entre eux ; Que l'URSSAF précise elle-même au demeurant que la société PEL INTERNATIONALE a été créée en raison notamment de la qualification du personnel ; que l'activité des deux sociétés est distincte, que la gestion des deux entreprises est autonome ; Qu'en l'absence d'appartenance démontrée de la société PEL INTERNATIONALE à une unité économique et sociale, seul son effectif doit être pris en compte ; que par suite, le seuil de 50 salariés n'étant pas atteint, l'appel n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, Confirme le jugement déféré. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Mme Z... E. PANTHOU-RENARD
Articles de loi cités
article L 421-2 DU Code du Travailarticle L 421-2 du Code du Travail implique que la no
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 juin 2004
- Matière
- securite sociale
Référence
6253c90ebd3db21cbdd871aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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