Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 novembre 2004
- ECLI
- 6253c910bd3db21cbdd871fb
- Date
- 22 novembre 2004
- Condamnation
- 427 128 €
appel civilappelantqualitésociété
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Texte intégral
DU 22 Novembre 2004 ------------------------- C.L/S.B SA ADT TELESURVEILLANCE venant aux droits de la S.A. PREFI venant elle-mLme aux droits de la Société COFILION C/ Françoise X.... épouse Y... RG Z... : 02/00106 - A R R E T Z... - ----------------------------- Prononcé B l'audience publique du vingt deux Novembre deux mille quatre, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, assisté d'Evelyne LEVEQUE, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1Pre Chambre dans l'affaire, ENTRE : SA ADT TELESURVEILLANCE venant aux droits de la S.A. PREFI venant elle-mLme aux droits de la Société COFILION prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siPge Dont le siPge social est 10 rue Alphonse de Neuville 75017 PARIS représentée par Me Solange TESTON, avoué assistée de Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocats APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'AGEN en date du 14 Décembre 2001 D'une part, ET : Madame Françoise X.... épouse Y... représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de la SCP ISSANDOU - TANDONNET - BASTOUL, avocats INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrLt contradictoire suivant aprPs que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 18 Octobre 2004, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, Catherine LATRABE, Conseiller et Christophe STRAUDO, Vice-Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 16 Juin 2004, assistés de Dominique SALEY, GreffiPre, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siPge ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date B laquelle l'arrLt serait rendu. Le 1er octobre 1996, Françoise Y..., exploitant un bar B AGEN sous l'enseigne "Le VICTORIA", a souscrit auprPs de la société COFILION un contrat de location d'un publiphone pour une durée de 48 mois, moyennant un loyer mensuel de 480 Francs HT. Ce matériel a été livré et installé le 11 octobre 1996 par la société TELESIX. Françoise Y... se plaignant du dysfonctionnement de l'appareil, a cessé tout rPglement B compter du mois de janvier 1997. Par acte d'huissier en date du 20 janvier 2000, la S.A. PREFI venant aux droits de la société COFILION a fait assigner Françoise Y... en paiement. Suivant jugement en date du 14 décembre 2001, le Tribunal de Commerce d'AGEN a débouté la S.A. PREFI de toutes ses demandes, fins et conclusions, a dit que la résiliation du contrat concerné prendra effet B compter du 21 novembre 1996 et a condamné la S.A. PREFI B payer B Françoise Y... la somme de 2 000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La S.A. PREFI venant aux droits de la société COFILION a relevé appel de cette décision le 21 janvier 2002. Par arrLt du 2 juin 2003, la Cour a donné sursis B statuer, ordonné la réouverture des débats et le retour de la procédure B la mise en état et B invité les parties B fournir tous documents et explications utiles concernant l'existence juridique de la S.A. PREFI, sa qualité et sa capacité B interjeter appel ainsi que sur les éventuelles conséquences de l'absence de personnalité morale de cette société, le jour oj la voie de recours a été formée. La S.A. ADT TÉLÉSURVEILLANCE qui se présente comme venant aux droits de la S.A. PREFI par fusion absorption suivant délibération de l'assemblée générale des actionnaires du 30 novembre 2001, venant elle mLme aux droits de la société COFILION en vertu d'une fusion acquisition résultant de délibérations de l'assemblée générale extraordinaire du 27 septembre 1999, estime que la S.A. PREFI disposait de la qualité et du droit d'agir en appel, le K bis la concernant indiquant B la page 3 : "date 6 mai 2002, numéro de l'observation 15557, fusion absorption des sociétés PREFI S.A. 3 chemin du TOREY 69 340 FRANCHEVILLE" et la fusion ayant été réguliPrement publiée au registre du commerce et des sociétés tenu par la juridiction de LYON et étant, dPs lors, opposable aux tiers. Sur le fond, elle explique qu'elle est une société de location financiPre dont le rôle s'est borné B acquérir auprPs du fournisseur le matériel choisi par Françoise Y... aux fins de le lui donner B bail ; elle considPre, dPs lors, qu'il incombait B cette derniPre, plutôt que d'interrompre unilatéralement le paiement des loyers d'agir B l'encontre de la société fournisseur B charge pour elle de prouver les griefs qu'elle allPgue. Elle ajoute qu'en tout état de cause, les griefs que formule Françoise Y... sont infondés. Elle demande, par conséquent, B la Cour de dire recevable et bien fondé l'appel entrepris, d'infirmer la décision déférée et de condamner Françoise Y... B lui régler la somme principale de 4 271,28 Euros outre les intérLts au taux légal B compter de la mise en demeure, frais et accessoires ainsi que la somme de 1600 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Attendu que Françoise Y... demande, au contraire, de dire nul l'appel diligenté par la S.A. PREFI le 21 janvier 2002 et B titre infiniment subsidiaire, de prononcer la résiliation du contrat signé le 1er octobre 1996 en vertu des articles 1721 et 1184 du Code Civil, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de condamner la société ADT TÉLÉSURVEILLANCE au paiement de la somme de 800 Euros au titre de l'article 700 précité. Elle fait valoir, pour l'essentiel, que, ensuite de la fusion absorption de la S.A. PREFI par la S.A. ADT TÉLÉSURVEILLANCE aux termes d'une assemblée générale des actionnaires du 30 novembre 2002 avec effet rétroactif au 1er octobre 2001, la S.A. PREFI était dépourvue de personnalité morale et, dPs lors, du droit d'agir lorsque l'appel a été interjeté, par elle, le 21 janvier 2002. Sur le fond, elle fait état de ce que dPs aprPs la signature du contrat, l'appareil a donné des signes de dysfonctionnement, qu'elle en a, en vain, prévenu par courrier recommandé du 21 novembre 1996 la société TELESIX, mandataire du bailleur et que, par constat d'huissier en date du 20 décembre 1996, elle a fait constater le mauvais fonctionnement de l'appareil. Elle en déduit que la résiliation du contrat s'impose, le bailleur ayant manqué B ses obligations notamment d'entretien de la chose, de délivrance de celle ci en bon état de réparation de toute espPce et de garantie de tous les vices ou défaut de la chose louée. SUR QUOI Attendu, en droit, que la qualité et la capacité pour relever appel appartient B toute personne qui a été partie ou représentée en premiPre instance, étant ajouté que c'est au moment oj la voie de recours est formalisée que s'apprécient ce pouvoir et cette qualité. Attendu qu'en l'espPce, il résulte des piPces du dossier que la S.A. PREFI a été absorbée par voie de fusion par la S.A. ADT TÉLÉSURVEILLANCE suite B une assemblée générale des actionnaires du 30 novembre 2001 avec effet rétroactif au 1er octobre 2001. Que par application des articles 236-3 et 236-4 du Code de Commerce, une société absorbée se trouve dissoute et liquidée du seul fait de la réalisation de la fusion sans survie possible de la personnalité morale, la fusion prenant effet dans le cas de sociétés préexistantes B la date de la derniPre assemblée générale ayant approuvé l'opération sauf si le contrat prévoit que l'opération prend effet B une autre date. Qu'il s'ensuit que, dans le cas présent, la S.A. PREFI absorbée aux termes de l'assemblée générale précitée était dépourvue de la personnalité morale et, par voie de conséquence, du droit d'agir lorsque l'appel a été relevé, par elle, le 21 janvier 2002, peu important les dates de publication de cette fusion. Que l'irrégularité d'une procédure engagée par une partie dépourvue de personnalité juridique est une irrégularité de fond qui ne peut Ltre couverte. Qu'une telle irrégularité doit Ltre sanctionnée par la nullité de l'acte d'appel ainsi interjeté. Attendu que les dépens seront mis B la charge de la S.A. ADT TÉLÉSURVEILLANCE qui succombe laquelle devra également verser au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel la somme de 800 Euros B Françoise Y... PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement par arrLt contradictoire et en dernier ressort, Déclare nul l'appel interjeté le 21 janvier 2002 par la S.A. PREFI venant aux droits de la société COFILION, avec toutes conséquences de droit, Condamne la S.A. ADT TÉLÉSURVEILLANCE B payer B Françoise Y... la somme de 800 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Rejette comme inutile ou mal fondée toutes demandes plus amples ou contraires des parties, Condamne la S.A. ADT TÉLÉSURVEILLANCE aux dépens de l'appel, Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, la SCP TANDONNET, avoués, B recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont il aura été fait l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrLt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Evelyne LEVEQUE, Greffier. Le Greffier Le Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 novembre 2004
- Matière
- appel civil
Référence
6253c910bd3db21cbdd871fb
Données disponibles
- Texte intégral
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