Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 mai 2004
- ECLI
- 6253c911bd3db21cbdd8723b
- Date
- 27 mai 2004
animauxresponsabilité délictuelle ou quasi délictuellegardegardien
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Texte intégral
N° 04/88 - 2 - Vu l'ordonnance rendue le 19 novembre 2003 par le Président du Tribunal de Grande Instance du PUY EN VELAY, statuant en référé, condamnant M. X... au paiement envers les époux Y... de frais d'entretien d'animaux pris en charge par ces derniers sur décision du Procureur de la République dans le cadre d'une procédure pénale ; Vu la déclaration d'appel remise le 17 décembre 2003 au greffe de la Cour ; Vu les conclusions d'appel signifiées le 19 avril 2004 par M. X... ; Vu les écritures signifiées le 7 janvier 2004 par les époux Y... ; LA COUR Attendu que les éléments produits et les explications fournies ne permettent pas de faire reconsidérer l'appréciation du premier juge qui apparaît avoir effectué une exacte analyse des données de fait et en avoir tiré les conséquences juridiques qui s'imposaient ; Attendu que la demande en paiement se fonde sur une décision du Procureur de la République prise en application de l'article 99-1 du code de procédure pénale et prévoyant que les frais exposés pour la garde des animaux seraient à la charge de M. X...; que ce dernier ne se prévaut d'aucune décision d'exonération prise en sa faveur ; Attendu que les époux Y... ont assuré durant près de deux ans la garde et la pension des animaux en cause et qu'ils sont ainsi bien fondés à être indemnisés des soins prodigués qui ont incontestablement profité à M. X... qui a pu ainsi récupéré son troupeau en bon état ; qu'il est indifférent que la procédure pénale n'ait pas donné lieu à condamnation (et ce uniquement du fait de l'amnistie) et que l'appelant ne peut par ailleurs ergoter sur le lieu de placement alors que les époux Y... ont assumé une charge imposée à laquelle leur profession les destinait et à laquelle la S.P.A. aurait quant à elle eu bien du mal à faire face ; Attendu qu'il y a lieu à confirmation ; Attendu que l'équité commande d'allouer aux intimés une indemnité de 1.000 ä pour les frais non taxables entraînés par la procédure d'appel ; que ces derniers ne justifient pas d'un préjudice particulier permettant l'octroi dommages-intérêts ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare l'appel recevable ; Dit cet appel injustifié ; Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ; Ajoutant, condamne M. X... à payer aux époux Y... une nouvelle somme de 1.000 äuros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts ; Condamne M. X... aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 99-1 du code de procédure pénale et prévoy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 mai 2004
- Matière
- animaux
Référence
6253c911bd3db21cbdd8723b
Données disponibles
- Texte intégral
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