Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 janvier 2005
- ECLI
- 6253c913bd3db21cbdd87288
- Date
- 13 janvier 2005
- Condamnation
- 30 000 €
protection de la nature et de l'environnementeau et milieux aquatiquesinfractionsconstatationofficiers et agents de police judiciaireprocèsverbaleaux marines et voies ouvertes à la navigation maritime
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
DOSSIER N 04/00832 Arrêt N du 13 Janvier 2005 COUR D'APPEL DE RENNES 3ème Chambre, ARRET Prononcé publiquement le 13 Janvier 2005 par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Peter-Jochen né le 17 Juillet 1943 à GOSTESHAFEN (ALLEMAGNE) fils de X... Karl Heinz et de SCHRODER Eva de nationalité allemande, marié, capitaine de marine marchande demeurant 23992 HOLTINGSDORF HAUS 3 RFA ALLEMAGNE ayant élu domicile chez Maître Thierry FILLION - 4 rue Jean Jaurès - 35000 RENNES prévenu, appelant, libre, comparant, assisté de Maître BRAJEUX , avocat au barreau de PARIS, et Maître LAUDIEN Bernd, avocat au barreau de HAMBURG Y... Helmut représentant la société NSB demeurant 21614 - BUXTEHUDE (Allemagne) - ayant élu domicile chez Maître Thierry FILLION - 4 rue Jean Jaurès - 35000 RENNES civilement responsable, appelant, non comparant, représenté par Maître BRAJEUX , avocat au barreau de PARIS, et Maître LAUDIEN Bernd, avocat au barreau de HAMBURG ET : ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT (FNE) 57, rue Cuvier - 75231 PARIS CEDEX 05 partie civile, intimée représentée par Monsieur LEOST Raymond SYNDICAT MIXTE DE PROTECTION DU LITTORAL BRETON route de Rodanne - 22560 PLEUMEUR BODOU partie civile, intimé représenté par Maître BRIAND Maurice, avocat au barreau de GUINGAMP SYNDICAT POUR L'ASSAINISSEMENT DU MONDE MARITIME, 52 rue Porscave - 29810 LAMPAUL PLOUARZEL ayant élu domicile chez Maître Thierry FILLION - 4 rue Jean Jaurès - 35000 RENNES partie civile, intimé représenté par Monsieur LE GUEN Joseph Société NSB, 4 Harburgerstrasse - BUXTEHUDE (Allemagne) - partie intervenante, appelante, représentée par Maître BRAJEUX , avocat au barreau de PARIS, et Maître LAUDIEN Bernd, avocat au barreau de HAMBURG LE MINISTÈRE PUBLIC Appelant, COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur BEUZIT, Conseillers : Madame PIGEAU, Madame ANTOINE, Prononcé à l'audience du 13 Janvier 2005 par Monsieur BEUZIT, conformément aux dispositions de l'article 485 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et lors du prononcé de l'arrêt par Madame FIASELLA-LE BRAZ , Avocat Général GREFFIER : en présence de Madame LE CALVE lors des débats et lors du prononcé de l'arrêt DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 16 Décembre 2004, le président a constaté l'identité du prévenu comparant en personne, assisté de Maître BRAJEUX, et de Maître LAUDIEN, la cour déclarant le présent arrêt contradictoire. A cet instant Monsieur X... Peter-Jochen, prévenu, ne parlant pas suffisamment la langue française, le Président a désigné Madame KELLY Hildegard demeurant Cleuziou Vraz 29590 LOPEREC interprète, et lui fait prêter serment dans les termes de l'article 407 du Code de Procédure Pénale. Le Président a invité les témoins : Monsieur CAPITAINE Yann, Monsieur Z... Jean-Paul et Monsieur A... Charles à quitter la salle d'audience. A cet instant, Maître BRAJEUX, Maître BRIAND, Monsieur LEOST ont déposé des conclusions. Monsieur X... Peter-Jochen a sommairement été entendu sur lesmotifs de son appel ; Monsieur BEUZIT a donné lecture de son rapport Ont été entendus : X... Peter-Jochen en son interrogatoire ; Le témoin CAPITAINE Yann demeurant Escadrille 22S Base Aéronavale de LANVEOC POULMIC 29160 LANVEOC après avoir prêté serment conformément à l'article 446 du Code de Procédure Pénale, en sa déclaration Le témoin Z... Jean-Paul demeurant Centre Opérationnel des Douanes 8 rue Eugène Varlin BP 78410 44000 NANTES, après avoir prêté serment conformément à l'article 446 du Code de Procédure Pénale, en sa déclaration Le témoin A... Charles demeurant 48 quai Michel Féré 76600 LE HAVRE après avoir prêté serment conformément à l'article 446 du Code de Procédure Pénale, en sa déclaration Monsieur LEOST en ses observations, Monsieur LE GUEN en ses observations, Maître BRIAND en sa plaidoirie, Madame l'Avocat Général en ses réquisitions, Maître LAUDIEN en sa plaidoirie, Maître BRAJEUX en sa plaidoirie, Monsieur X... qui a eu la parole en dernier Puis, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l'audience publique du 13 Janvier 2005 ; Conformément aux prescriptions de l'article 462 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l'audience à laquelle l'arrêt serait rendu. RAPPEL DE LA PROCEDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal Correctionnel de BREST, par jugement Contradictoire en date du 18 NOVEMBRE 2003, pour REJET D'HYDROCARBURE DANS LES EAUX TERRITORIALES PAR UN NAVIRE ETRANGER AUTRE QUE CITERNE D'UNE JAUGE BRUTE EGALE OU SUPERIEURE A 500 TONNEAUX, NATINF 002313 - a déclaré X... Peter-Jochen coupable des faits qui lui sont reprochés (rejet d'hydrocarbure à la mer) ; - a condamné X... Peter-Jochen à la peine d'amende de 100.000 euros ; - a déclaré la société NSB, (intervenante volontaire) civilement responsable de X... Peter-Jochen et dit que le paiement de l'amende sera supporté à concurrence de 50.000 euros par la société NSB ; Sur l'action civile : - a condamné X... Peter-Jochen à payer au Syndicat pour l'assainissement du monde maritime la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 300 euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; - a condamné X... Peter-Jochen à payer au Syndicat mixte de protection du littoral breton la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 300 euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; - a condamné X... Peter-Jochen à payer à l'Association France Nature Environnement la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 300 euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; - a dit que les sommes allouées aux parties civiles seront prélevées sur le cautionnement fourni ; LES APPELS : Appel a été interjeté par : - Monsieur X... Peter-Jochen, le 25 Novembre 2003, à titre principal, sur les dispositions pénales et civiles - Monsieur Y... Helmut, le 25 Novembre 2003, à titre principal, sur les dispositions pénales et civiles - la Société NSB, le 25 Novembre 2003, à titre principal, sur les dispositions pénales et civiles - Monsieur le Procureur de la République, le 25 Novembre 2003, à titre incident, sur les dispositions pénales ; LA PREVENTION : Considérant qu'il est fait grief au prévenu : - d'avoir le 22 mai 2003, dans la zone économique au large des côtes du territoire de la République, à la sortie de la voie montante du dispositif de séparation du trafic d'OUESSANT, en qualité de capitaine du navire "CMA CGM VOLTAIRE" battant pavillon du LIBERIA, autre qu'un navire-citerne d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 Tonneaux, rejeté des hydrocarbures à la mer en violation de la convention internationale du 2/11/1973 pour la prévention de la pollution faits prévus et réprimés par les articles L.218-21, L.218-10, L.218-24, L.218-29, L.218-30 du Code de l'environnement et les règles 9 et 10 de l'annexe 1 de la convention internationale du 02/11/1973 ; * * * EN LA FORME : Considérant que les appels sont réguliers et recevables en la forme ; AU FOND : Rappel des faits : Le 22 mai 2003 à 15 heures 40 Z (temps universel), l'enseigne de vaisseau de 1ère classe, Yann CAPITAINE, volant en mission de vol de surveillance maritime aux commandes d'un hélicoptère Alouette III de la Marine Nationale, constatait, par procès-verbal de constatation de pollution maritime par rejet d'hydrocarbure, la présence, dans le sillage du navire porte-conteneurs CMA CGM VOLTAIRE, battant pavillon du Liberia, d'irisations sur une distance approximative de 1 NQ (mille nautique). Ces constatations étaient faites à la position 48 o53,7' de latitude Nord et 05o15,1' de longitude Ouest, dans les limites de la zone économique exclusive française et de la zone spéciale concernant les eaux de l'Europe du Nord Ouest définie par la règle 10 de l'annexe I de la convention Marpol. Le Navire VOLTAIRE qui sortait du rail d'Ouessant dans le sens montant, venait de Malte et se dirigeait vers le port du HAVRE. Il naviguait alors à une vitesse de 25 noeuds. Entendu par procès-verbal, Yann CAPITAINE précisait qu'à 17 heures 25 (heure locale), il avait remarqué la présence d'une nappe d'hydrocarbures se caractérisant par un aspect argenté à la surface de l'eau sur une largeur de 50 mètres pour une longueur d'abord indéterminée. Selon ses déclarations, l'hélicoptère se trouvait alors à la position 48o53'N-005o15'O. La nappe étant orientée au cap 60-240 et se trouvant dans le rail montant d'Ouessant, il remontait au cap 60 jusqu'au sillage du CMA CGM VOLTAIRE et estimait la longueur de la nappe entre 1,5 et 2 milles nautiques. Il dépassait le navire pour vérifier l'absence d'une pollution identique sur l'avant. Il rendait compte par radio, au commandant du navire D'ENTRECASTEAUX, sur lequel il était embarqué, de la présence d'une pollution et l'entendait interroger le commandant du porte-conteneurs qui indiquait ne pas être au courant d'une pollution provenant de son navire. Il procédait aux prises de vue et notamment à celles de l'irisation laissée dans le sillage du navire en prenant les photographies 4, 5 6 et 7 puis 11, 12 et 13. Après ces opérations, il établissait un procès-verbal de constatation de pollution maritime par rejet d'hydrocarbure et au bout de 45 minutes, après avoir repris sa mission de surveillance, il refaisait un passage au dessus du VOLTAIRE. Il constatait alors que la nappe d'hydrocarbures s'était réduite à 0.5 milles nautiques. Il précisait enfin que les conditions météorologiques étaient favorables à une dissolution rapide de la nappe, la mer étant formée et le vent fort. Le lendemain, 23 mai 2003, les enquêteurs, requis par le procureur de la République de BREST, se transportaient sur le porte-conteneur CMA CGM VOLTAIRE, à quai au port autonome du HAVRE. Ils entendaient le commandant du navire, Peter-Jochen X..., qui ne reconnaissait pas la pollution maritime telle qu'elle avait été constatée la veille à la sortie du rail d'Ouessant ; il précisait qu'aucun problème n'avait été décelé à bord et qu'aucune opération de déballastage, de nettoyage ou de pompage de lubrifiants dans la salle des machines n'avait été effectuée. Rudolf BOEGEMANN, mécanicien de bord, déclarait que la veille, il avait vu, vers 17 heures, un hélicoptère survoler le navire et que son capitaine l'avait informé "qu'il y avait eu une éventuelle pollution provenant probablement de leur navire, car il avait été avisé par la marine française". Il n'avait pas cependant observé du pont quelque chose d'anormal dans le sillage du navire. Il ajoutait que le séparateur à eaux mazouteuses OWS (oil water separator) n'était pas en service, tout rejet étant interdit durant le passage en zone spéciale. Les inspecteurs de sécurité des navires HAMEL et FANONNEL, également montés à bord, concluaient que l'inspection du certificat I.O.P.P. et de son supplément n'avait pas donné lieu à l'émission de prescriptions ; que le registre des hydrocarbures était correctement tenu, que le navire déchargeait régulièrement ses boues d'hydrocarbures à terre et qu'aucune trace notable d'hydrocarbures n'avait été découverte à proximité des orifices de rejet à la mer, le relevé des alarmes ne laissant présager aucun rejet accidentel. Un rapport d'inspection en date du 2 avril 2003, établi à ROTTERDAM en application du mémorandum de Paris précisait que le oil fuel tank (98.4 m3) mentionné dans le certificat I.O.P.P n'était pas en service comme "collection tank of oil résidues". Dans un rapport du 25 septembre 2003, le capitaine de la navigation maritime A..., mandaté par le propriétaire du navire, estimait que le pilote de l'hélicoptère avait commis une erreur d'appréciation en confondant les traînées laissées par le vent et le sillage, avec des traces de pollution. Le tribunal, rappelant que les procès-verbaux dressés par les chefs de bord des aéronefs de la Marine Nationale font foi jusqu'à preuve contraire, en application des dispositions de l'article L.218-28 du code l'environnement, a estimé que ce rapport d'expertise n'établissait pas la preuve contraire des constatations opérées par Yann CAPITAINE, corroborées par les photographies jointes à la procédure. Pour le tribunal, le fait que Yann CAPITAINE n'ait pas vu le navire dès constat du rejet alors que la visibilité était de 20 Km n'était pas déterminant, compte tenu de l'angle limité de visibilité du pilote et des routes, initialement croisées, de l'hélicoptère et du navire. Sur l'action publique - Sur la régularité du procès-verbal de constatation de pollution maritime par rejet d'hydrocarbures Considérant que les chefs de bord des aéronefs de la marine nationale sont habilités à constater les infractions aux dispositions des règles 9 et 10 de l'annexe 1 de la Convention internationale du 2 novembre 1973, en application du II de l'article L.218-26 du Code de l'environnement ; que leurs procès-verbaux valent jusqu'à preuve contraire ; que cependant, tout procès-verbal n'a de valeur probante que si notamment son auteur a rapporté, sur une matière de sa compétence, ce qu'il a constaté personnellement ; Considérant que si la compétence du lieutenant de vaisseau Yann CAPITAINE est contestée au motif que nommé le 14 mai 2003, soit 8 jours avant les constatations , chef de détachement sur le bâtiment D'ENTRECASTEAUX, il n'avait pas d'expérience en matière de constatation de pollution maritime volontaire ou de rejet d'hydrocarbures, son incompétence ne saurait être déduite de ces simples constatations alors que, pilote de la marine nationale depuis huit années, il a été formé comme tous ses homologues à la constatation de pollutions et que son unité, la flottille 22 S, effectue, à 80 % de son temps, des missions de surveillance maritime ; qu'il a en outre exercé ses attributions en application des pouvoirs de police judiciaire qu'il détenait en vertu des dispositions légales sus mentionnées et dans le cadre d'une mission ordonnée et contrôlée par la chaîne de commandement à laquelle il appartenait ; Que dès lors le procès-verbal dressé est régulier en la forme ; - Sur les constatations du procès-verbal Considérant que le lieutenant de vaisseau Yann CAPITAINE a constaté la présence d'irisations dans le sillage du navire CMA CGM VOLTAIRE sur une distance approximative d'un mille nautique ; qu'il a décrit cette nappe d'hydrocarbures comme étant de forme continue et "sous forme de traînées", ayant une apparence de catégorie B, soit l'aspect d'une nappe argentée à la surface de l'eau ; Considérant que ces observations visuelles de l'agent verbalisateur sont corroborées par les photographies prises de l'hélicoptère immédiatement après le contact radio établi entre le navire D'ENTRECASTEAUX et le commandant du navire CMA CGM VOLTAIRE ; que leur examen révèle l'absence de pollution à l'avant du navire et en revanche la présence d'irisations dans le sillage de ce navire qui sont visibles sous forme de plaques de couleur gris-argentée à la surface de l'eau sur les clichés numérotés 4,5, 6, 7, 11,12 et 13 ; que ces trois derniers clichés qui prennent dans son ensemble le sillage laissé par le VOLTAIRE montrent un ruban de pollution sans interruption, en arrière plan, depuis la limite de brassage des eaux et de leur stabilisation, jusqu'au premier plan des photographies ; Considérant que ces photographies ont été présentées à l'audience au témoin Jean Paul Z..., expert en pollution maritime à la direction générale des douanes, qui a confirmé, à la présentation des photographies versées au dossier, l'existence de traces d'hydrocarbures dans le sillage du navire biens visibles notamment sur la photographie no 4 où, entre les traînées d'écume d'eau laissées par le sillage, apparaissent de nombreuses traces gris-argenté ; Considérant que dès lors, la preuve de l'élément matériel du rejet d'hydrocarbures par le navire CMA CGM VOLTAIRE se trouve rapportée ; Considérant que faute par le commandant du navire de justifier d'une raison ou d'un incident qui aurait occasionné ou nécessité le rejet constaté dans le sillage de ce navire, ce rejet doit être présumé volontaire ; qu'en outre, il a été observé par le pilote de l'hélicoptère, lorsqu'il a, après ses constatations, effectué un second passage au dessus du CMA GGM VOLTAIRE, que la nappe avait nettement diminué, s'étant réduite à un demi mille nautique ; - Sur la preuve contraire Considérant que le témoin A... a remis à l'appui de sa déposition un document intitulé "AMPLIFICATION" dans lequel, à partir de la position de l'hélicoptère, lorsque son équipage repère la nappe d'hydrocarbures, il relève plusieurs incohérences et imprécisions dont il déduit une impossibilité matérielle et géographique d'établir un lien entre la position où se trouvaient les hydrocarbures repérés par l'aéronef et le navire CMA CGM VOLTAIRE ; qu'il ajoute que les relevés radar du CROSS CORSEN ont montré la présence d'autres navires et notamment d'un navire en action de pêche dans la zone où les hydrocarbures ont été observés alors que le pilote mentionne, malgré une visibilité de 20 kilomètres, l'absence de navire visible sur zone ; Considérant que la position initiale de l'hélicoptère à 17 heures 25, telle que relevée dans le procès-verbal d'audition de Yann CAPITAINE (48o53' N - 05o15' O), rend incompréhensible, lorsqu'elle est reportée sur la carte, comme l'a effectué le témoin A..., le déroulement des opérations antérieures aux constatations mentionnées au procès-verbal (D 1-12) ; qu'en effet, à cet instant, le navire CMA CGM VOLTAIRE, qui naviguait au cap 62, se trouvait logiquement à 6,25 milles en amont vers le sud-ouest ; que dès lors, à partir de cette position, située au nord-est de la sortie du rail montant d'Ouessant, il aurait fallu que l'hélicoptère remonte, à contre-sens, la circulation maritime, pour découvrir le CMA CGM VOLTAIRE et lui imputer la pollution lorsque ce dernier aurait croisé la nappe d'hydrocarbures préalablement repérée ; Mais considérant que ces observations, partant d'une vraisemblable erreur matérielle de relevé de la position de l'hélicoptère, dans le procès-verbal d'audition du pilote, sont, d'une part, contredites par les déclarations de celui-ci selon lesquelles, après avoir repéré la nappe et son cap (060-240) et aucun bateau n'étant en vue, il a décidé de remonter au cap 060 ; qu'il a ainsi remonté la nappe de largeur constante et de forme continue jusqu'au sillage du porte-conteneurs CMA CGM VOLTAIRE, alors qu'il aurait dû, selon sa position initiale, prendre un cap inverse ; Que, d'autre part, ces mêmes observations ne contredisent pas les constatations ultérieures mentionnées dans le procès-verbal de constatation de rejet d'hydrocarbures ; qu'en effet, celles-ci sont effectuées après identification du navire CMA CGM VOLTAIRE et qu'il est observé que la nappe d'hydrocarbures se trouve dans le sillage de ce navire et est absente à l'avant de son étrave ; que les photographies, prises après l'identification du navire, viennent corroborer ces éléments de fait qui anéantissent par la même l'hypothèse selon laquelle le navire aurait suivi le sillage d'un autre navire pollueur ou l'aurait croisé ; Considérant en effet que, dans un cas de cette nature, le sillage du navire sépare les eaux polluées et la pollution est également visible devant l'étrave du navire ou sur ses côtés ; qu'à l'inverse, en l'espèce, il est observé, sur plusieurs photographies, que l'eau est propre au delà des traînées d'écume d'eau formant les limites latérales du sillage et, en revanche, polluée entre celles-ci ; Considérant que le fait que le pilote de l'hélicoptère, malgré une visibilité de 20 kilomètres, n'ait pas aperçu, dès le début de ses constatations, le navire CMA CGM VOLTAIRE, s'explique aisément par la place centrale occupée par le pilote dans l'aéronef et, comme l'ont justement relevé les premiers juges, les trajectoires initialement croisées de l'hélicoptère et du navire ; Considérant que si le témoin A... affirme que les clichés ne sont pas représentatifs d'une pollution par hydrocarbures, cet avis ne résiste pas à l'examen visuel de ces clichés et au témoignage de Jean Paul Z..., dont la compétence en matière d'analyse de tels clichés est reconnue ; que les photographies prises par Charles A... à l'entrée du port de Havre le 27 août 2003, montrent un phénomène différent qui est celui des risées provoquées par un flux d'air courant à la surface de l'eau qui ne peut être confondu avec des traînées d'hydrocarbures à l'aspect argenté ; Considérant en conséquence que la preuve contraire des constatations consignées dans le procès-verbal dressé par l'enseigne de vaisseau CAPITAINE, pilote d'aéronef de la marine nationale, n'est pas rapportée par le témoignage de Charles A... et les documents sur lesquels celui-ci a appuyé son témoignage devant la cour ; Considérant que la preuve de l'infraction est suffisamment rapportée sans qu'il soit besoin de recourir à d'autres moyens de preuve ; que l'absence de transcription de la conversation radio entre le commandant du navire CMA CGM et celui du D'ENTRECASTEAUX n'est pas utile à la manifestation de la vérité et ne porte pas préjudice aux intérêts de la défense, dès lors que les auditions de ces deux personnes par les enquêteurs sont concordantes pour relater le contenu de cette conversation ; Considérant que le bon état du navire, et notamment l'absence de traces notables d'hydrocarbures à proximité des orifices de rejets à la mer et l'état de propreté très satisfaisant de la salle des machines, ainsi que la bonne tenue du registre des hydrocarbures, éléments relevés par les inspecteurs de la sécurité, ne sauraient pour autant d'exclure un rejet volontaire, autre que les rejets, inférieurs à 15 ppm, autorisés en dehors de la zone où l'infraction a été constatée ; Considérant en conséquence qu'il convient de confirmer la décision entreprise sur la culpabilité ; - Sur la peine Considérant que si le volume et la nature de la pollution observée, compte tenu des caractéristiques de la nappe, peuvent, par comparaison avec d'autres rejets similaires, être considérés comme limités, ce seul fait ne saurait pour autant adoucir la peine prononcée par les premiers juges dès lors qu'il dépend en partie d'un facteur extérieur à l'auteur de l'infraction, à savoir l'intervention, connue par le commandant du navire, de l'aéronef de surveillance ; qu'au contraire, le fait qu'un navire de gros tonnage, doté de tous les équipements modernes, soit à l'origine d'une pollution dans une zone spéciale où tout rejet est interdit, est de nature à aggraver la répression de l'infraction ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera réformé sur ce point et la peine d'amende prononcée portée à 200.000 ç ; Considérant que la commission de l'infraction s'expliquant par des considérations de rentabilisation maximale du navire, le paiement de l'amende sera à concurrence de 90 % mis à la charge de la société NSB Niederelbe, régulièrement appelante du jugement et citée à l'audience, en sa qualité de civilement responsable, qualité qui est reconnue dans les conclusions de première instance déposées au nom de Helmut Y..., comme ship manager, c'est-à-dire exploitant du navire ; Considérant qu'il convient enfin, ajoutant à la décision entreprise, d'ordonner, en application des dispositions de l'article L.218-24 alinéa 3 du Code de l'environnement, la publication, aux frais de Peter-Jochen X..., par extraits de la présente décision dans la presse écrite spécialisée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du Code pénal ; Sur l'action civile Considérant que le syndicat mixte de protection du littoral breton dit VIGIPOL demande la confirmation du jugement en ce qu'il l'a reçu en sa constitution de partie civile et a condamné le prévenu et le civilement responsable à lui payer la somme de 10.000 ç en réparation de son préjudice matériel et moral et de l'atteinte aux intérêts collectifs qu'il défend ; qu'il demande en outre d'élever à 3.000 ç l'indemnité allouée au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale et ordonner la publication de l'arrêt dans le Lloyd's Register Fairplay et le journal de la marine Marchande ; Considérant que le syndicat mixte de protection du littoral breton est un établissement public régi par les dispositions des articles L.5721-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales ; que les dispositions de l'article L.141-1 du Code de l'environnement relatives aux associations agréées ne lui sont pas applicables ; Considérant que le syndicat mixte de protection du littoral breton a notamment pour objet de coordonner et d'unir les moyens des collectivités territoriales adhérentes pour mettre en oeuvre tous les moyens légaux y compris les actions judiciaires afin d'obtenir l'indemnisation et la réparation des dommages causés par les pollutions du littoral ; qu'il est chargé de la défense des intérêts collectifs de 92 communes possédant 1145 kilomètres de littoral maritime auquel les rejets d'hydrocarbures causent des dommages par l'apport de déchets qu'il convient ensuite de gérer ; que cette gestion qui s'effectue à longueur d'année représente un coût élevé pour ces collectivités qui subissent ainsi un préjudice matériel ; qu'en outre existe un préjudice moral, la présence de déchets sur les plages étant de nature à ternir la réputation des stations touristiques de ce littoral ; Considérant que l'infraction commise porte atteinte de manière directe aux intérêts collectifs défendus par le syndicat mixte de protection du littoral breton ; que dès lors, la constitution de partie civile de celui-ci est recevable en la forme et qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le prévenu à payer la somme de 10.000 ç à titre de dommages et intérêts ; Qu'en outre la condamnation doit être prononcée in solidum contre Peter-Jochen X... et la Société NSB Niederelbe, civilement responsable ; Considérant qu'ajoutant au jugement, il sera en la somme de 10.000 ç à titre de dommages et intérêts ; Qu'en outre la condamnation doit être prononcée in solidum contre Peter-Jochen X... et la Société NSB Niederelbe, civilement responsable ; Considérant qu'ajoutant au jugement, il sera en outre alloué une somme de 2.000 ç au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale tant pour la première instance que celle d'appel ; Considérant que le syndicat pour l'assainissement du monde maritime demande la confirmation du jugement en ce qu'il l'a reçu en sa constitution de partie civile et a condamné le prévenu à lui payer la somme de 10.000 ç en réparation de son préjudice matériel et moral et de l'atteinte aux intérêts collectifs qu'il défend et celle de 300 ç en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; qu'il demande en outre de condamner le prévenu, pour l'instance d'appel, à une indemnité de 300 ç au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; Considérant que le syndicat pour l'assainissement du monde maritime est constitué au sens de l'article L. 411-1 du code du travail et a vocation à défendre les intérêts collectifs de ses adhérents ; que tout rejet d'hydrocarbure illicite en mer porte atteinte à ces intérêts ; qu'en conséquence, Jo Le GUEN, en sa qualité de secrétaire général de ce syndicat est recevable à se constituer partie civile en son nom ; que cependant, l'importance et la nature des actions de défense du dit syndicat n'ayant été présentées ni devant le tribunal ni devant la cour, il convient de réformer le jugement sur le montant des dommages et intérêts qui seront réduits à la somme de 3.000 ç ; qu'il convient en outre d'allouer une somme de 300 ç en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; Considérant que l'association France Nature Environnement demande la confirmation du jugement en ce qu'il l'a reçue en sa constitution de partie civile et a condamné le prévenu à lui payer la somme de 10.000 ç en réparation de son préjudice matériel et moral et de l'atteinte aux intérêts collectifs qu'elle défend et celle de 300 ç en application des dispositions de l'article 475-1 du CPP ; qu'elle demande en outre de condamner le prévenu, pour l'instance d'appel, à une indemnité de 500 ç au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; Considérant que l'association France Nature Environnement, fédération française des associations de protection de la nature et de l'environnement a été agréée par arrêté ministériel du 29 mai 1978 au titre de l'article L.141-1 du code de l'environnement ; qu'elle a dès lors qualité pour exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts qu'elle a pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives ayant pour objet la lutte contre les pollutions ; Considérant que la pollution de mer par hydrocarbures lèse directement les intérêts défendus par l'association qui a subi du fait de l'infraction un préjudice moral qui sera réparé par la somme de 6.000 ç à titre de dommages et intérêts ; qu'il convient en outre de lui allouer en cause d'appel la somme de 450 ç en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que les sommes allouées aux parties civiles seront prélevées sur le cautionnement fourni ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de X... Peter-Jochen, Y... Helmut, l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT (FNE), le SYNDICAT MIXTE DE PROTECTION DU LITTORAL BRETON, le SYNDICAT POUR L'ASSAINISSEMENT DU MONDE MARITIME, et la Société NSB ; EN LA FORME Reçoit les appels, AU FOND Sur l'action publique Confirme le jugement sur la culpabilité ; Le réformant, Condamne LAUDHAN Peter-Jochen à une amende de 200.000 ç ; Dit que le paiement de l'amende sera supporté à concurrence de 90 % par la société NSB Niederelbe, civilement responsable ; Y ajoutant, Ordonne, aux frais du condamné, la publication par extraits de la présente décision dans les journaux suivants : le Llyod's Register Fairplay : Lombard House 3 Princess Way, Redhill Surrey RH1 1UP United Kingdom et le Journal de la Marine Marchande Dit que le coût de chacune de ces publications ne devra pas dépasser la somme de 850 ç pour chacun des deux journaux ; Sur l'action civile Confirme le jugement en ce qu'il a condamné X... Peter-Jochen à payer au syndicat mixte de protection du littoral breton dit VIGIPOL, la somme de 10.000 ç à titre de dommages et intérêts et la somme de 300 ç en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; Y ajoutant, Condamne in solidum la Société NSB Niederelbe, civilement responsable au paiement de ces sommes ; Condamne in solidum X... Peter-Jochen et la Société NSB Niederelbe, civilement responsable à payer au syndicat mixte de protection du littoral breton dit VIGIPOL, la somme de 2 000 ç en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; Réformant le jugement, Condamne in solidum X... Peter-Jochen et la Société NSB Niederelbe, civilement responsable, à payer au syndicat pour l'assainissement du monde maritime, la somme de 3.000 ç à titre de dommages et intérêts et la somme de 300 ç en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; Les condamne, pour l'instance d'appel, à payer audit syndicat la somme de 300 ç en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; Condamne in solidum X... Peter-Jochen et la Société NSB Niederelbe, civilement responsable à payer à l'association France Nature Environnement, la somme de 6.000 ç à titre de dommages et intérêts et la somme de 300 ç en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; Les condamne, pour l'instance d'appel, à payer audit syndicat la somme de 450 ç en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; Dit que les sommes allouées aux parties civiles seront prélevées directement sur le cautionnement fourni ; La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné, Le tout en application des articles susvisés, 800-1 du Code de Procédure Pénale. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Stéphanie LE CALVE Xavier BEUZIT
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 janvier 2005
- Matière
- protection de la nature et de l'environnement
Référence
6253c913bd3db21cbdd87288
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA