Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 octobre 2004
- ECLI
- 6253c914bd3db21cbdd872b3
- Date
- 4 octobre 2004
- Condamnation
- 300 000 €
contrats et obligations conventionnellesrésolutionrésolution judiciaireinexécutiongravité
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Texte intégral
DU 04 Octobre 2004 -------------------------
C.S/S.B S.A.R.L. QUICK SOFT INGENIERIE C/ Laurent X... Me Michel C. S.C.P. B.-D. RG N :
03/01014 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du quatre Octobre deux mille quatre, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1Pre Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A.R.L. QUICK SOFT INGENIERIE agissant en la personne de son gérant, actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siège Dont le siPge social est 46 rue de Provence - 75009 PARIS représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de la SCP CAYOL - CAHEN & ASSOCIES, avocats APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de MARMANDE en date du 15 Avril 2003 D'une part, ET : Monsieur Laurent X... représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué assisté de Me Didier RUMMENS, avocat INTIME Maître Michel C. pris en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société QUICK SOFT INGENIERIE SARL ASSIGNE représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués assisté de la SCP CAYOL - CAHEN & ASSOCIES, avocats INTIME S.C.P. B.-D. Mandataires judiciaires, pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société QUICK SOFT INGENIERIE ASSIGNEE, n'ayant pas constitué avoué D'autre part, a rendu l'arrLt réputé contradictoire suivant aprPs que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 06 Septembre 2004, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, François CERTNER, Conseiller et Christophe STRAUDO, Vice-Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 16 Juin 2004, assistés de Dominique SALEY, GreffiPre, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siPge ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date B laquelle l'arrLt serait rendu. * * * EXPOSE DES FAITS , DE LA PROCÉDURE et PRÉTENTIONS DES PARTIES EN CAUSE D'APPEL
Dans le cadre d'un projet de création d'un site internet de vente B distance de collants féminins, Laurent X... a chargé la S.A.R.L. QUICK SOFT INGENERIE (Q.S.I.) de la réalisation de diverses prestations énumérées dans un cahier des charges acceptées par les deux parties le 10 février 2001.
Le montant du contrat , fixé B la somme de 5.105,21 TTC, a été réglé sous forme d'un acompte le 10 février 2001 suivi du paiement du solde fin octobre 2001.
Le site a été ouvert en avril 2001.
Malgré plusieurs interventions de la S.A.R.L. QUICK SOFT INGENERIE Laurent X..., se plaignant de graves dysfonctionnements affectant le site, a sollicité en référé une expertise, laquelle a été ordonnée le 14 mars 2002 et confiée B M.Luc Y...
L'affaire a été renvoyée au fond devant le Tribunal de Commerce de Marmande.
En l'état du rapport d'expertise , Laurent X... a sollicité le prononcé de la résolution du contrat le liant B la S.A.R.L. QUICK SOFT INGENERIE et l'allocation au principal d'une somme de 207.486,00 euros en réparation de ses préjudices . Par jugement du 15 avril 2003 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le Tribunal de Commerce de Marmande a :
- ordonné la résolution du contrat liant les parties,
- condamné la SARL QUICK SOFT INGENERIE B verser B Laurent X... une somme de 49.269,00 euros en réparation du préjudice lié B la perte de commandes, 15.000,00 euros au titre du préjudice lié B la récréation du site, 1.000,00 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- débouté Laurent X... de sa demande au titre du préjudice commercial. Dans des conditions de délais et de forme non contestées, la S.A.R.L.
QUICK SOFT INGENERIE a interjeté appel de ce jugement le 20 juin 2003.
Me Michel C. en sa qualité d'administrateur judiciaire de la S.A.R.L. QUICK SOFT INGENERIE est intervenu volontairement B la procédure.
Aux termes de ses ultimes conclusions auxquelles il convient de se référer expressément, la société appelante sollicite B titre principal l'entiPre réformation de la décision en ce qu'elle a prononcé la résolution du contrat et alloué B Laurent X... diverses sommes B titre de dommages et intérLts.
Se prévalant d'une expertise amiable réalisée B sa demande par un expert judiciaire, elle soutient B ce titre avoir respecté ses obligations contractuelles et fait valoir :
- qu'il ne peut lui Ltre reproché un manquement B son obligation de sécurité dans la mesure oj les dysfonctionnements et indisponibilités constatés durant 13 jours sont les conséquences d'attaques virales.
- que l'ensemble des services fournis B Laurent X... l'ont été conformément au cahier des charges et qu'elle ne saurait en conséquence Ltre tenue B des prestations étrangPres B celles initialement commandées.
Elle soutient en outre que l'intimé, en acceptant de régler le solde de la commande en octobre 2001, aurait de fait réceptionné le site et approuvé son contenu.
Alléguant d'une atteinte B son droit de propriété intellectuelle résultant de l'utilisation par l'intimé de logos lui appartenant, elle réclame reconventionnellement l'allocation d'une somme de 10.000,00 euros B titre de dommages et intérLts ainsi qu'une somme de 3000,00 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
A titre subsidiaire, elle sollicite l'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise.
A titre infiniment subsidiaire, et si la Cour confirmait en son principe la décision déférée, elle réclame que le montant des dommages et intérLts alloués B l'intimé soit réduit B de plus justes proportions.
En réplique, Laurent X... conclut B la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a ordonnée la résolution du contrat et B sa réformation pour le surplus, sollicitant l'allocation des sommes suivantes :
- 60.000,00 euros en réparation de son préjudice financier,
- 18.000,00 euros au titre des frais de reconstitution du site,
-100.000,00 euros en réparation de son préjudice commercial,
- 3.000,00 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 juin 2004.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les moyens et prétentions des parties tels que développés dans leurs ultimes conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informés ;
Attendu qu'B titre préliminaire il convient de relever que M. Y..., ingénieur informaticien et expert prPs de la Cour d'Appel d'Agen, a
réalisé ses opérations conformément B la mission qui lui avait été confiée ;
Qu'il a examiné de maniPre contradictoire les éléments techniques qui lui ont été soumis ;
Qu'il a répondu aux dires présentés par les parties, et notamment aux contestations soulevées par la S.A.R.L. QUICK SOFT INGENERIE ;
Qu'il s'est fait communiquer l'ensemble des piPces nécessaires B sa mission ;
Que les parties ont été en mesure de critiquer son rapport et d'en discuter les conclusions en fournissant divers éléments techniques ; Qu'B défaut d'éléments permettant de remettre en cause le sérieux de sa mission, mais en tenant compte également des documents fournies par les parties, la Cour dispose aujourd'hui d'éléments suffisants pour statuer sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction ;
Sur la résolution du contrat Attendu que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi entre les parties et doivent Ltre exécutées de bonne foi; qu'elles obligent non seulement B ce qui est exprimé mais encore B toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent B l'obligation d'aprPs sa nature ;
Que dans le cadre d'un contrat de conception d'un site E. commerce pPsent ainsi sur le concepteur diverses obligations, et notamment celle de concevoir et de réaliser un site accessible B une clientPle et utilisable conformément B sa destination commerciale ;
Attendu qu'en l'espPce, M.V. a accepté le 10 février 2001 le cahier des charges proposé par la SARL QUICK SOFT INGENERIE pour la réalisation d'un site E-commerce consacré B la vente de collants pour femme ;
Qu'aux termes de cette convention la société précitée s'est engagée B
effectuer :
- les démarches pour obtenir l'enregistrement du nom de domaine choisi par M.V.,
- la conception de la charte graphique,
- la mise en place d'une boutique en ligne et d'un module de paiement sécurisé permettant l'usage de cartes de crédit dans le paiement des marchandises achetées par les utilisateurs,
- la mise en place d'un module de gestion et d'administration du site (Back Office) permettant B M.V. de gérer 24h/24h son catalogue, ses promotions et autres fonctionnalités nécessaires B l'actualisation du site, et d'accéder dans les mLmes conditions au suivi de ses commandes et de ses clients,
- le référencement du site sur les principaux moteurs de recherches disponibles sur internet séléctionnés en fonction de leur langue (francophone) et de leur usage,
- l'hébergement de la boutique en ligne sur l'un de ses serveurs assurant également les opérations techniques et de maintenance nécessaires au fonctionnement de celle-ci, et les opérations de sauvegardes réguliPres destinées B pallier B tout dysfonctionnement. Que le site a été ouvert en avril 2001 et a rencontré trPs rapidement un certain nombre de difficultés dans son fonctionnement ;
Qu'il résulte ainsi de piPces versées au débat qu'en octobre, novembre, décembre 2001 et au cours de l'année 2002, de trPs nombreux clients ont été confrontés B de multiples dysfonctionnements (commandes non conformes, non enregistrées, non parvenues, facturations aléatoires) les privant de la possibilité d'utiliser le site conformément B sa destination ;
Que l'expertise a permis de confirmer que celui-ci présentait sur ce point de trPs nombreuses lacunes ;
Que M. Y... relPve ainsi que des développements présentent des défauts majeurs préjudiciables au fonctionnement normal d'un site marchand et notamment:
- l'impossibilité pour certains clients de passer une commande,
- l'impossibilité de consulter le catalogue,
- le défaut d'enregistrement des commandes,
- les facturations des seuls frais d'expédition sans enregistrement de la commande,
- le défaut d'inscription en commande d'un produit commandé
Qu'il ressort par ailleurs des ses constatations que le site n'est développé qu'B 40% de ses possibilités et n'a jamais été achevé ;
Que des développements prévus initialement, tels que le référencement des moteurs de recherches ou la charte graphique, ne sont pas terminés ou présentent des défaillances ;
Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SARL QUICK SOFT INGENERIE n'a pas respecté ses obligations contractuelles et n'a pas consenti l'effort nécessaire au développement du site et B son parfait achPvement ;
Que de ce fait celui-ci n'a pu Ltre utilisé conformément B sa destination ;
Que contrairement aux moyens développés par la société appelante, de tels dysfonctionnements ne sauraient s'expliquer par de simples attaques virales ;
Qu'en l'absence d'achPvement , le paiement du solde du prix ne saurait par ailleurs valoir réception sans réserve du contenu du site litigieux ;
Que c'est ainsi par des motifs pertinents et une juste application des dispositions précitées que les premiers juges, constatant que la S.A.R.L. QUICK SOFT INGENERIE avait gravement manqué B ses obligations contractuelles, ont prononcé la résolution de la
convention conformément B la demande de Laurent X... ;
Que leur décision sera en conséquence confirmée de ce chef ;
Sur les dommages et intérLt réclamés par laurent X... Attendu que Laurent X... sollicite l'allocation de dommages et intérLts en réparation de trois chefs de préjudices:
- préjudice lié B la perte de commandes,
- préjudice lié B la récréation du site,
- préjudice commercial,
Qu'il convient d'examiner successivement ses demandes ;
- préjudice lié B la perte de commandes.
Attendu qu'il n'est pas contestable que les dysfonctionnements précédemment rappelés ont eu pour conséquence de priver M.V. de nombreuses commandes ;
Qu'ayant investi pour mener B bien son activité et escompté des ventes largement supérieures B celles effectivement réalisées, M.V. est en conséquence fondé B solliciter de ce chef l'allocation de dommages et intérLts ;
Attendu que pour les fixer B la somme de 49.269,00 euros, les premiers juges se sont fondés sur les estimations réalisées par M.S.- C. ;
Que l'expert a retenu la corrélation de deux critPres (la méthode de calcul B partir de la fréquentation du site et la méthode de calcul B rebours B partir du nombre de clients mécontents s'étant manifestés) ;
Qu'B partir de tels critPres, partant du postulat que 5% des visiteurs d'un site sont des acheteurs mais que des clients mécontents sont néanmoins susceptibles d'avoir effectivement passer un commande, l'expert retient que M.V. serait susceptible d'avoir perdu d'avril 2001 B mai 2002 entre 1132 et 1699 commandes pour une valeur moyenne d'achat de 33,70 euro ;
Attendu néanmoins que pour retenir ce chiffre de 5% l'expert, qui ne dispose d'aucune compétence en matiPre de marketing, se fonde sur un article de presse relatif aux statistiques de la société GESMAD selon lesquelles moins de 5% des visiteurs d'un site web deviendraient effectivement des acheteurs ;
Attendu qu'en premier lieu, il convient de relever que les termes employés ("devenir acheteur") ne signifient pas que les dits-visiteurs passeront obligatoirement une commande B chaque visite ;
Que le pourcentage retenu par l'expert est par ailleurs contredit par diverses piPces versées au dossier dont M.V. ne conteste pas le sérieux ;
Qu'il ressort ainsi d'une attestation de Mme Z..., directrice marketing de sociétés travaillant pour le compte de grandes marques de forte notoriété (Nestlé, Orangina, 3 Suisses..) que le taux d'achat sur un site web est compris entre 0,5 et 3% des visiteurs ; Qu'il résulte en outre des piPces du dossier que sur les 54.974,00 visiteurs connectés au site entre les mois d'avril 2001 et 2002, 701 ont effectivement commandé des articles pour une somme moyenne de 33,70 euros, soit un pourcentage de l'ordre de 1,3% ;
Qu'au regard de l'ensemble de ces éléments mais en tenant compte également des aléas propre B ce type d'activité, il convient en conséquence de retenir un taux moyen de commande de 2% du nombre des visiteurs ;
Que sur cette base, le manque B gagner de M.V. doit Ltre évalué pour la période considérée sur la base d'un pourcentage de 0,7 % de commandes perdues soit la somme de 11.819,00 euros ;
Qu'il convient dPs lors de réformer sur ce point la décision déférée et fixer B cette somme le montant du préjudice subi par Laurent X... au titre des pertes de commandes.
- préjudice lié B la récréation du site.
Attendu que pour accueillir la demande de ce chef, les premiers juges ont retenu que pour réaliser la prestation B laquelle s'était engagée la S.A.R.L. QUICK SOFT INGENERIE, Laurent X... sera contraint de débourser une somme de 15.000,00 euros :
Attendu néanmoins que les dommages et intérLts dus au créancier sont en général fixés au montant de la perte qu'il a subie ou du gain dont il a été privé ;
Qu'en l'espPce, il est constant que M.V. n'a déboursé qu'une somme de 5.105,21 euros en contrepartie de la prestation de la S.A.R.L. QUICK SOFT INGENERIE ; Qu'il ne saurait en conséquence lui Ltre alloué une somme plus de trois fois supérieure B celle qu'il avait décidé d'engager en signant le cahiers des charges ;
Qu'il convient en conséquence de reformer de ce chef la décision déférée et de lui allouer au titre de ce préjudice une somme de 5.200.00 euros
-préjudice commercial.
Attendu que M.V. ne rapportant aucun élément de nature B établir la preuve d'un préjudice commercial autre que celui indemnisé au titre de la perte de commandes, la décision déférée ne pourra qu'Ltre confirmée de ce chef.
sur la demande reconventionnelle de la S.A.R.L. QUICK SOFT INGENERIE Attendu que pour fonder sa demande ce chef, la S.A.R.L. QUICK SOFT INGENERIE soutient que M.V. n'hésiterait pas B reproduire sur ses factures des logos imaginés par ses soins ;
Attendu néanmoins qu'B l'appui de sa demande, la société appelante ne produit qu'une seule facture en date du 15 mars 2002 ;
Qu'une telle piPce ne saurait constituer B elle seule une preuve suffisante d'une violation des droits de propriété intellectuelle dont se prévaut la S.A.R.L. QUICK SOFT INGENERIE ;
Que la demande de ce chef ne pourra en conséquence qu'Ltre écartée.
sur les frais irrépétibles
Attendu qu'au regard des éléments précités, il n'est pas inéquitable de laisser B la charge des parties les frais irrépétibles exposés au cause d'appel ;
Qu'il convient en conséquence de les débouter de leurs demandes de ce chef. PAR CES MOTIFS
La Cour aprPs en avoir délibéré conformément B la loi,
Statuant publiquement par arrLt réputé contradictoire et en dernier ressort,
En la forme, reçoit les appels jugés réguliers de la S.A.R.L. QUICK SOFT INGENERIE, de Me C. et de Laurent X... ;
Vu la procédure de redressement judiciaire de la SARL QUICK SOFT INGENERIE
Au fond , confirme la décision déférée en ce qu'elle a prononcé la résolution du contrat liant les parties, débouté Laurent X... de sa demande au titre du préjudice commercial et alloué B ce dernier au titre des frais irrépétibles de premiPre instance une somme de 1.000,00 euros ;
La réforme pour le surplus et y ajoutant,
Fixe les préjudice de Laurent X... au titre de la perte de commandes B la somme de 11.819,00 euros et celui lié B la récréation du site B la somme de 5.200,00 euros,
Fixe en conséquence la créance de Laurent X... au redressement judiciaire de la S.A.R.L. QUICK SOFT INGENERIE B la somme 17.019,00 euros,
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties,
Dit que les dépens de la présente instance seront supportés par la S.A.R.L. QUICK SOFT INGENERIE, avec distraction au profit de Maître
BURG, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Ainsi fait et jugé les jours, mois et an susdits.
Le présent arrLt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffier.
Le Greffier
Le PrésidentAvocats intervenants
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