Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 octobre 2004
- ECLI
- 6253c916bd3db21cbdd87303
- Date
- 8 octobre 2004
contrat de travail, rupturelicenciementcausecause réelle et sérieusefaute gravedéfautapplications diverses
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR R.G : 03/04099 SA BRESSON C/ X Daniel APPEL D'UNE DECISION DU Conseil de Prud'hommes de BOURG-EN-BRESSE du 10 Avril 2003 RG : 02/66 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2004 APPELANTE : SA BRESSON Z.A. La Gravière 01480 FAREINS Représentée par Me Eric DEZ, Avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE Substitué par Me JUVENETON INTIME : Monsieur Daniel X non comparant non représenté PARTIES CONVOQUEES LE : 19 Mars 2004 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Septembre 2004 Présidée par Mme Nelly VILDE, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Madame Myriam TOLBA, Adjoint administratif faisant fonction de greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur RégisVOUAUX-MASSEL, Président Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller Mme Nelly VILDE, Conseiller ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 08 Octobre 2004 par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, en présence de Madame Myriam TOLBA, Adjoint administratif faisant fonction de greffier, qui ont signé la minute. ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** EXPOSE DU LITIGE La Société BRESSON MCBI a pour objet le montage de charpente ainsi que les travaux d'isolation et de couverture. Monsieur X a été employé par la Société BRESSON MCBI dans le cadre de plusieurs contrats de missions temporaires, au cours de la période du 1er Mars au 21 Avril 2000. Par contrat à durée indéterminée du 13 Juin 2000, la Société BRESSON MCBI a engagé Monsieur X en qualité de monteur en charpentes métalliques avec une rémunération brute mensuelle de 1.288,19 äuros. Le 25 Juillet 2000, Monsieur X a été victime d'un accident du travail et en arrêt de maladie jusqu'au 23 Septembre 2000. Monsieur X a été absent à partir du 18 Octobre 2000, la Société BRESSON MCBI ayant reçu le 20 Octobre 2000 un arrêt de travail dont la date de reprise du travail raturée indiquait le 28 Octobre 2000 ; le volet destiné à l'assurance maladie indiquait la date du 20 Octobre comme date de reprise du travail. Monsieur X a, ensuite, été à plusieurs reprises en prolongation d'arrêt de maladie, soit du 4 au 11 Décembre 2000, du 11 au 18 Décembre 2000, du 19 Décembre 2000 au 2 Janvier 2001, du 3 Janvier au 12 Janvier 2001. Par lettre du 22 Janvier 2001, Monsieur X a envoyé à la Société BRESSON MCBI son arrêt de travail du 12 Janvier au 31 Janvier 2001. A compter du 1er Février 2001, la Société BRESSON MCBI n'a reçu aucun arrêt de travail de Monsieur X. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 Février 2001, la Société BRESSON MCBI a notifié à Monsieur X son licenciement pour faute grave aux motifs suivants : "Absences, sans autorisations malgré nos différentes relances ; défaut de certificat médical depuis le 29 Janvier 2001". Le 5 Février 2002 Monsieur X a saisi le Conseil de Prud'hommes de BOURG EN BRESSE aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser les sommes suivantes : - indemnité compensatrice de préavis : 1.289 ä - congés payés afférents : 128,90 ä outre intérêts de droit sur ces sommes à compter de l'introduction de l'instance - dommages-intérêts pour rupture abusive : 7,734 ä - article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : 763 ä ainsi qu'à lui remettre sous astreinte de 50 äuros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir le bulletin de salaire afférent au préavis. Monsieur X contestait le caractère réel et sérieux de son licenciement, soutenant avoir toujours transmis à son employeur les documents justificatifs de ses absences et avoir déposé une réclamation à la Poste pour non acheminement des courriers à leurs destinataires, notamment l'arrêt de travail du 31 Janvier 2001 au 28 Février 2001 lzquel avait été égaré. Monsieur X invoquait, en outre, une inobservation de la procédure quant à sa convocation à l'entretien préalable au licenciement. La Société BRESSON MCBI estimait que Monsieur X était absent de manière injustifiée depuis le 31 Janvier 2001 date à compter de laquelle elle n'avait plus reçu d'arrêt de travail et que ces absences non justifiées dans les délais avaient créé un important dysfonctionnement au sein de l'entreprise et des difficultés à organiser des équipes de travail. La Société BRESSON MCBI sollicitait, en conséquence, le rejet des prétentions de Monsieur X et la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 800 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement du 10 Avril 2003, le Conseil de Prud'hommes de BOURG EN BRESSE a dit que le licenciement de Monsieur CHAAGAR était fondé non sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse et que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée, a condamné la Société BRESSON MCBI à payer à Monsieur X les sommes suivantes : - indemnité pour non respect de la rpocédure : 1.289 ä - indemnité compensatrice de préavis : 1.289 ä - indemnité de congés payés sur préavis : 128,90 ä - indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : 500 ä et a débouté la Société BRESSON MCBI de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Société BRESSON MCBI a interjeté appel du jugement et demande à la Cour de dire et juger que Monsieur X a commis une faute grave ayant justifié son licenciement et de le condamner à lui verser une indemnité de 1.500 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Société BRESSON MCBI soutient, à l'appui de son appel, que Monsieur X a été en absence injustifiée à compter du 4 Décembre 2000, qu'il n'a pas répondu aux diverses relances de son employeur et qu'elle n'avait pas reçu d'arrêt de travail postérieur à la date du 30 Janvier 2001, l'attitude de Monsieur X désorganisant le travail au sein de l'entreprise. Monsieur X n'a pas conclu et, bien que régulièrement convoqué, ne comparaît pas. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que, selon l'article L.122-6 du code du travail, la faute grave de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui procède d'une volonté délibérée de refuser de reprendre le travail ou de se soumettre aux directives de l'employeur. Attendu qu'en l'espèce, la Société BRESSON MCBI a précisé dans la lettre de licenciement qu'il a adressée à Monsieur X le 20 Février 2001 les motifs de son licenciement pour faute grave, à savoir : "Absences sans autorisation, malgré nos différentes relances, défaut de certificat médical depuis le 29 Janvier 2001". Attendu qu'il est constant que la Société BRESSON MCBI avait connaissance de l'accident du travail dont avait été victime Monsieur X le 25 Juillet 2000 et des prolongations d'arrêt de travail consécutives à cet accident ; Que si ces prolongations d'arrêts de travail ont été adressées, pour certaines, avec un retard de quatre ou cinq jours, l'employeur, dans une lettre adressée au salarié le 5 Février 2001, reconnaît avoir toléré ces retards dans l'envoi des certificats médicaux, ce qui ôte, nécessairement, tout caractère de gravité à la cause du licenciement du salarié. Attendu que la dernière prolongation d'arrêt de travail de Monsieur X reçue par la Société BRESSON MCBI mentionnait la date du 31 Janvier 2001 inclus. Que la Société BRESSON MCBI adressait, le 5 Février 2001 à Monsieur X une lettre lui indiquant qu'elle ne pouvait plus tolérer des retards dans l'envoi des prolongations d'arrêts de travail et qu'elle prendrait contact avec le médecin-conseil de la CPAM afin que ce dernier lui communique l'état actuel de sa situation compte tenu de la maladie. Que les termes mêmes de cette lettre démontre que l'employeur était au courant de la maladie de Monsieur X et qu'il n'a, ainsi, subi aucun préjudice lié à l'organisation des équipes de travail, préjudice dont il ne fournit, de surcroît, aucune preuve objective. Attendu que Monsieur X a, le 22 Février 2001, adressé à son employeur une lettre en ces termes : "après recherches, effectivement vous n'avez pas pu recevoir mon arrêt de travail du 31 Janvier 2001 au 28 Février 2001 certificat établi par le docteur GARIN. La Sécurité Sociale ne l'a pas reçu non plus. "Je me renseigne auprès de la poste pour voir s'ils n' peuvent les retrouver. "Je suis vraiment désolé vous êtes dans votre droit concernant mon licenciement". Attendu que les termes de cette lettre démontrent que Monsieur X n'a pas délibérément laissé son employeur dans l'ignorance de sa situation, étant conscient que la non justification d'une prolongation d'arrêt de travail constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement. Attendu qu'en conséquence, il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de débouter la Société BRESSON MCBI de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. DECISION PAR CES MOTIFS, et tous ceux adoptés des premiers juges, La Cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Déboute la Société BRESSON MCBI de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et la condamne aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L.122-6 du code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 octobre 2004
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6253c916bd3db21cbdd87303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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