Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 janvier 2005
- ECLI
- 6253c917bd3db21cbdd87321
- Date
- 11 janvier 2005
contrat de travail, rupturelicenciementcausecause réelle et sérieusefaute du salariéfaute grave
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Texte intégral
ARRET DU 11 JANVIER 2005 NR/SB ----------------------- 03/01470 ----------------------- Association "VILLAGE TERRE D'ESPOIR" X.../ Catherine M. ----------------------- ARRKT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé Y... l'audience publique du onze Janvier deux mille cinq par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Association "VILLAGE TERRE D'ESPOIR" 32250 MONTRÉAL DU GERS Z.../assistant : la SCP MOULETTE - SAINT YGNAN - VAN HOVE (avocats au barreau d'AUCH) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AUCH en date du 01 Septembre 2003 d'une part, ET : Catherine M. Z.../assistant : la SELARL FAGGIANELLI - CELIER (avocats au barreau d'AUCH) INTIMÉE
d'autre part,
A rendu l'arrLt contradictoire suivant aprPs que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 23 novembre 2004 devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Chantal AUBER, ConseillPre, Christian COMBES, Conseiller, assistés de Solange BELUS, GreffiPre, et aprPs qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siPge ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date Y... laquelle l'arrLt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE
L'association VILLAGE TERRE D'ESPOIR a créé un établissement destiné Y... héberger et accompagner leur vie durant de jeunes adultes handicapés intellectuellement.
Catherine M., a été embauchée en qualité de directrice d'établissement selon contrat Y... durée indéterminée du 7 novembre 2001, moyennant un salaire mensuel brut de 23.525 francs (3.586 ä). Elle a pris ses fonctions le 12 novembre 2001.
A compter du 25 mars 2002, les premiers villageois internes ont été accueillis.
Le 24 avril 2002, un rPglement intérieur a été établi.
Le 7 mai 2002, Catherine M. a reçu une lettre d'avertissement, Y... laquelle elle a répondu le 10 mai 2002.
Le 15 mai 2002, une nouvelle lettre lui reprochant certains griefs lui étaient adressée. Elle a répondu le 20 mai 2002.
Par lettre du 3 juin 2002, l'employeur a demandé Y... Catherine M. de justifier de certains rendez-vous.
Par un autre courrier du mLme jour, la directrice de l'établissement a été convoquée Y... un entretien préalable Y... son licenciement fixé au
10 juin 2002.
Le 7 juin 2002, Catherine M. a été hospitalisée, et n'a pu se rendre Y... l'entretien préalable du 10 juin 2002.
Par lettre du 14 juin 2002, l'employeur a prononcé le licenciement immédiat de la salariée selon les termes suivants :
"Madame,
Lors de l'entretien préalable qui s'est déroulé en votre absence avec votre conseiller du salarié Monsieur Y..., le 10 juin 2002, nous avons exposé des griefs que nous étions amenés Y... formuler Y... votre encontre. Ces griefs se rapportent au comportement proprement inadmissible qui est le vôtre et qui compromet gravement le fonctionnement du village. A plusieurs reprises, vous avez été surprise dans un état oj vous n'étiez manifestement pas en possession de vos moyens, qu'il s'agisse de votre attitude générale oj vous ne contrôliez pas tous vos gestes ou de propos incohérents que vous pouviez tenir Y... l'égard de vos interlocuteurs.
Nous avons reçu sur ce thPme différents témoignages révélant des indices répétés pendant vos heures de travail et vos heures d'astreinte.
Quelle que soit la cause de cette attitude et la qualification que les différents témoins ont retenue("ivresse", "ébriété", "euphorisant", etc...) dans leur témoignages, il s'avPre que vous n'Ltes de toute évidence pas en mesure d'assumer vos fonctions sans mettre en danger la sécurité des villageois et du personnel.
Ces faits ont porté gravement atteinte Y... l'image du village, ce qui est d'autant plus inadmissible que cette atteinte provient d'une personne qui est l'interlocuteur privilégié des salariés, des familles des villageois, des responsables administratifs, des
collectivités locales, des fournisseurs, etc... Les effets directs sur la bonne marche du service et les préjudices (financiers, d'organisation et de réputation) qui peuvent en résulter sont indéniables comme en témoignent, vous le savez la longue liste des incidents provoqués par votre attitude.
Encore une fois, il ne nous appartient pas de juger des causes ou des raisons qui pourraient expliquer votre comportement anormal aux conséquences particuliPrement graves qui vous est reproché, mais la sécurité, le fonctionnement et l'image du village ne peuvent en aucune maniPre continuer d'Ltre compromis comme ils l'ont été par votre faute, que celle ci soit intentionnelle ou non.
Nous nous voyons donc dans l'obligation de mettre fin au contrat de travail vous liant Y... notre établissement.
Les conséquences immédiates de votre comportement rendent impossible la poursuite de votre activité au service de l'établissement mLme pendant un préavis.
Nous vous notifions par la présente votre licenciement immédiat, sans préavis, ni indemnités de rupture.
Vous cesserez définitivement de faire partie du personnel de notre établissement Y... premiPre présentation de cette lettre.
A l'exception de votre logement de fonction, l'accPs au village vous est formellement interdit Y... compter de cette mLme date.
Votre certificat de travail vous sera adressé tout prochainement par courrier recommandé avec avis de réception, ainsi que les salaires vous restant dus et l'indemnité compensatrice de congés payés acquise Y... ce jour.
Vous cesserez de bénéficier de votre logement de fonction Y... l'expiration d'un préavis de 30 jours débutant Y... compter de la date de premiPre présentation de la présente lettre. D'ici lB, vous voudrez bien prendre toutes dispositions utiles pour restituer par
courrier recommandé l'ensemble des documents et objets (badge, clés, passes, documentations etc...) Y... caractPre professionnel encore en votre possession (sauf les clés de votre logement et un seul badge du portail d'entrée.)
Veuillez agréer Madame, l'expression de nos salutations distinguées." La salariée avait 8 mois d'ancienneté au moment de son licenciement. Souhaitant s'expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés, Catherine M. a demandé Y... son employeur par courrier du 21 juin 2002, réitéré le 29 juin 2002 un nouvel entretien préalable.
L'employeur restant sur sa position, Catherine M. a saisi le conseil de prud'hommes d'Auch le 23 juillet 2002 aux fins de faire constater que le licenciement dont elle a fait l'objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de voir son employeur condamné Y... lui verser différentes sommes.
Par jugement du 1er septembre 2003, le conseil de prud'hommes d'Auch a dit et jugé que le licenciement de Catherine M. est fondé sur une cause réelle et sérieuse et a condamné l'association VILLAGE TERRE D'ESPOIR Y... lui payer :
* 13.412,80 ä Y... titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 1.341,28 ä Y... titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
* 1.195,33 ä au titre des 10 jours de mise Y... pied en l'absence de faute grave,
* 774 ä au titre de 5 jours fériés,
* 3.744 ä au titre des 24 jours de congés de fin de semaine,
- débouté Catherine M. de l'ensemble de ses autres demandes,
- débouté l'association VILLAGE TERRE D'ESPOIR de sa demande de dommages et intérLts,
- condamné les parties aux dépens par moitié.
Le 11 septembre 2003, l'association VILLAGE TERRE D'ESPOIR a relevé appel de cette décision. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'association VILLAGE TERRE D'ESPOIR fait valoir que le licenciement pour faute grave de la salariée est justifié par les faits qui lui sont reprochés, énoncés dans la lettre de licenciement.
Elle explique avoir produit divers témoignages et rapporté la preuve qui lui incombait de la réalité des faits qui ont été reprochés Y... la salariée et de leur incompatibilité avec les fonctions occupées au sein de l'établissement.
Elle soutient que selon une jurisprudence, si l'éthylisme constitue en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement, il peut aussi en fonction des circonstances constituer une faute grave justifiant un licenciement immédiat. Elle ajoute qu'en l'espPce, le fait pour Catherine M., directrice d'un centre hébergeant de jeunes adultes handicapés avec les obligations en découlant, de s'Ltre trouvée au sein de l'établissement, et notamment la nuit alors qu'elle était d'astreinte, en état d'ébriété, constitue une faute grave justifiant d'un licenciement immédiat. Elle estime que les condamnations pécuniaires prononcées Y... son encontre au titre du licenciement doivent Ltre réduites.
Elle soutient que la procédure de licenciement est réguliPre, qu'il n'est pas utile de préciser dans la lettre de convocation Y... l'entretien préalable les motifs du licenciement
Elle considPre que la salariée n'a pas prouvé le bien fondé de ses prétentions Y... titre de rappels de salaire et doit Ltre déboutée de ses demandes.
Elle argue qu'en se prétendant victime d'un licenciement abusif, la salariée a commis un abus de droit manifeste et l'a contrainte Y... engager de frais irrépétibles dont elle doit réparation.
Elle fait valoir les courriers de Madame X... des 23 janvier et 6
février 2004 qui relatent les anomalies révélées par l'examen des contrats de travail conclus par l'intimée et du licenciement pour faute grave d'une salariée embauchée par ses soins, Mademoiselle A... ayant fait état lors de sa candidature d'un diplôme dont elle n'était pas titulaire. Elle ajoute que cette façon de procéder lors du recrutement de cette salariée est révélatrice de la maniPre dont l'intimée savait transformer les salariés embauchés par ses soins en obligés, la soutenant lors de son licenciement.
Elle soutient qu'elle a respecté la procédure de licenciement telle que prévue par l'article L.122-14 du Code du travail.
Elle ajoute que le licenciement pour faute grave est fondé, que les motifs sont suffisants et que la faute grave est prouvée par les nombreuses attestations produites.
Elle conteste le fait que Monsieur B... aurait exercé des pressions morales sur l'intimée pour la pousser Y... quitter son emploi.
Elle ajoute qu'aprPs le licenciement, une enquLte a été diligentée révélant qu'elle avait déjB eu des problPmes professionnels "du fait de son penchant pour l'alcool" et qu'elle avait été licenciée par son précédent employeur, l'ADAPEI de CHOLET, et ce, Y... l'initiative des résidents handicapés de l'établissement qu'elle dirigeait.
Elle conteste les dires de l'intimée selon lesquelles ni le village, ni Monsieur B... n'ont porté les motifs du licenciement Y... la connaissance d'une quelconque institution. Elle expose que Catherine M. n'a donné aucun fondement particulier Y... ses demandes au titre de rappel de salaire, se contentant d'affirmations sans prouver le bien fondé de ses réclamations.
En conséquence, l'association VILLAGE TERRE D'ESPOIR demande Y... la cour :
- de réformer le jugement du conseil de prud'hommes d'Auch,
- de dire et juger que le licenciement pour faute grave de Catherine
M. est légitime et fondé,
- de débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
- de débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
- de la condamner au paiement d'une somme de 5.000 ä Y... titre de dommages et intérLts pour procédure manifestement abusive,
- de la condamner en outre au paiement de 2.000 ä en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. * * *
Catherine M., intimée, réplique que la procédure de licenciement n'a pas été respectée puisque la lettre de convocation Y... l'entretien préalable ne mentionnait pas le motif du licenciement envisagé.
Elle précise qu'en raison d'une hospitalisation, elle n'a pu se rendre Y... cet entretien, que ce dernier étant obligatoire, l'employeur aurait df au moins lui préciser les motifs du licenciement pour lui permettre de faire connaître ses explications par écrit en lui donnant un délai suffisant.
Elle fait valoir que la sanction de l'inobservation de la procédure de licenciement trouve sa source dans les dispositions de l'article L.122-14-5 du Code du travail et que le non-respect de la procédure lui a causé nécessairement un préjudice dont elle est fondée Y... réclamer réparation. Elle considPre que l'indemnité allouée pour non-respect de la procédure se cumule avec celle qui peut Ltre accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle expose que la lettre de licenciement ne lui a pas permis de savoir ce qui lui est exactement reproché ; elle ajoute que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement lient le contentieux, ces derniers étant trop vagues et invérifiables ne faisant état d'aucun fait précis situé dans le temps.
Elle reproche Y... l'employeur de ne pas rapporter la preuve des faits qu'il invoque. Elle ajoute qu'il n'est pas non plus prouvé qu'elle aurait commis une faute intentionnelle.
Elle fait valoir que le licenciement dont elle a fait l'objet ne peut qu'Ltre déclaré sans cause réelle et sérieuse, et précise qu'un licenciement prononcé pour motif disciplinaire ne peut Ltre requalifier.
Subsidiairement, sur les motifs invoqués, elle expose que le principe du licenciement était acquis bien avant l'entretien préalable puisque l'employeur tentait déjB de se constituer des éléments de preuve ; elle ajoute que les attestations produites par l'employeur se trouvent pour la plupart datées d'avant la procédure de licenciement et font mention du fait qu'elles doivent Ltre produites en justice.
Elle produit un certificat médical attestant d'aucun signe d'intoxication alcoolique chronique, et des avis d'arrLts de travail mentionnant des hospitalisations en raison de syndromes anxio-dépressifs.
Elle considPre qu'elle a été licenciée en raison d'un arrLt maladie prolongé justifiant son remplacement au poste.
Elle s'estime fondée Y... réclamer des dommages et intérLts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du licenciement, soutient qu'elle n'a pu retrouver d'emploi car les motifs du licenciement ont été portés Y... la connaissance de nombreuses institutions, ce qui l'a privée de retrouver un emploi dans son secteur d'activité.
Elle fait valoir qu'elle n'a pu bénéficier d'aucun congé de semaine et de jours fériés du 12 novembre 2001 au 25 mars 2002, qu'au titre de la période du 25 mars au 14 juin, elle a réclamé 24 jours de congés hebdomadaires. Elle explique que les exigences de l'employeur étaient telles qu'elle devait assurer personnellement de jour comme
de nuit, semaines et week-end ainsi que les jours fériés la permanence de garde.
Elle s'estime donc fondée Y... percevoir un rappel de congés payés supplémentaires de 15 jours compte tenu de la durée de son contrat, soit la somme de 2.325 ä ainsi qu'au paiement de l'équivalent de 5,25 jours de congés supplémentaires au prorata de la durée de son contrat.
En conséquence, elle demande Y... la cour :
- de lui donner acte de ce qu'elle réfute tout ce qu'elle n'a pas expressément accepté dans ses écritures,
- de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné l'association VILLAGE TERRE D'ESPOIR Y... lui payer :
* 13.412,80 ä au titre du préavis,
* 1.341,28 ä au titre des congés payés sur préavis,
* 1.195,33 ä au titre des 10 jours de mise Y... pied,
* 774 ä au titre de 5 jours fériés,
* 3.744 ä au titre de 24 jours de congés de fin de semaine,
- de dire que le licenciement dont elle a fait l'objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de réformer la décision déférée sur ce point,
Et statuant Y... nouveau, de condamner l'association VILLAGE TERRE D'ESPOIR Y... lui payer les sommes suivantes :
* 813,75 ä au titre des congés payés supplémentaires art. du contrat, * 2.325 ä au titre des congés payés art.6 ann. II de la convention collective,
* 3.353,20 ä Y... titre d'indemnité pour non respect de la procédure,
* 86.064 ä Y... titre de dommages et intérLts,
* 3.100 ä au titre des frais de déménagement,
* 2.500 ä au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile,
- de condamner l'employeur aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que la charge de la preuve de la faute grave incombe dans tous les cas Y... l'employeur ; qu'en effet la faute grave est privative de l'indemnité compensatrice de préavis et incombe Y... l'employeur qui, débiteur de cette indemnité, prétend en Ltre libéré ;
Attendu qu'en principe il ne peut Ltre procédé au licenciement d'un salarié pour une cause tirée de sa vie privée ;
Qu'il en va autrement lorsque le comportement de l'intéressé a créé un trouble caractérisé au sein de l'entreprise ;
Attendu que le licenciement a été prononcé en raison de l'intempérance de Catherine M. ;
Que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;
Attendu qu'il incombe au juge du fond de rechercher si les faits invoqués par l'employeur constituent pour le salarié licencié une violation des obligations découlant de son contrat de travail ou des relations de travail, seules susceptibles d'Ltre retenues dans ce domaine ;
Attendu qu'en l'espPce, s'il est incontestable que Catherine M. a été vue Y... plusieurs reprises par la psychologue ou des éducateurs avec une haleine sentant l'alcool, titubant et tenant des propos incohérents, force est Y... la cour de relever que ces faits se sont toujours produits la nuit, tels ceux du 5 avril 2002, que les propos incohérents qu'elle tenait au téléphone se situaient toujours tard dans la nuit ;
Attendu qu'aucune violation des obligations professionnelles de Catherine M. n'est relevée Y... son encontre ;
Attendu que si l'intempérance de la salariée revLt le caractPre d'une faute, l'employeur ne démontre pas que ce comportement rendait impossible la poursuite du contrat de travail mLme pendant la durée du préavis, alors qu'étant au courant de cette intempérance depuis le mois d'avril 2002, il n'avait pas jugé bon de procéder Y... la rupture de la période d'essai et n'a initié la procédure que le 3 juin 2002. Attendu en conséquence que c'est Y... juste titre que les premiers juges ont statué ainsi qu'ils l'ont fait ; que le licenciement repose effectivement sur une faute sérieuse constituée par l'intempérance de la salariée en présence de divers personnels sans qu'il y ait lieu de constater une violation des obligations professionnelles de Catherine M. qui d'ailleurs ne lui sont pas reprochées dans la lettre de licenciement ;
Qu'elle est donc en droit de prétendre Y... l'indemnité de préavis, au salaire pendant la mise Y... pied.
Sur les autres demandes de Catherine M.
Attendu qu'il appartient Y... un salarié qui demande paiement d'éléments de salaire qui lui auraient été retenus de rapporter la preuve de ce que ces éléments ne lui auraient pas été normalement réglés ;
Attendu que l'employeur a réguliPrement réglé dans le bulletin de salaire de juin 2000 ayant donné lieu au solde de tout compte les jours supplémentaires auxquels elle avait droit ;
Que c'est néanmoins Y... tort qu'il lui a été retenu le salaire du 1er mai 2002 dans la mesure oj mLme si Catherine M. ne travaillait pas elle était en droit d'en percevoir le montant ; que cette somme lui est bien due.
Attendu que Catherine M. ne justifie pas du non paiement des autres
jours fériés qu'elle allPgue pas plus qu'elle ne justifie ne pas avoir pris les 24 jours de congés hebdomadaires qui lui étaient dus du 25 mars au 14 juin ;
Attendu que l'attestation de Monique N. rend irrecevables les demandes en paiement de rappels de salaires formées par Catherine M. qui a supervisé l'établissement des bulletins de salaire.
Que seul lui est df le rappel de salaire touchant au 1er mai.
Attendu, s'agissant de l'indemnité pour non-respect de la procédure, qu'il apparaît que l'employeur avait décidé effectivement de maniPre certaine de procéder au licenciement de Catherine M. sans mLme entendre ses arguments ; que ce comportement constitue la violation des obligations légales et vide de son contenu l'entretien préalable qui au surplus n'a pu avoir lieu ; qu'il convient d'allouer Y... Catherine M. Y... ce titre la somme de 1.500 ä.
Attendu que l'association VILLAGE TERRE D'ESPOIR a relevé appel et contraint Catherine M. Y... plaider devant la cour ; que l'appelante n'obtient pas satisfaction sur la qualification du licenciement.
Qu'elle devra supporter la charge des dépens et payer Y... Catherine M. la somme de 1.000 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, par arrLt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Auch du 1er septembre 2003 en ce qu'il a dit que le licenciement de Catherine M. a eu lieu pour une faute sérieuse mais non pour une faute grave.
Le confirme en ce qu'il a condamné l'association VILLAGE TERRE D'ESPOIR Y... payer Y... Catherine M. :
indemnité de préavis
13.412,80 ä
congés payés sur préavis
1.341,28 ä
10 jours de mise Y... pied
1.195,33 ä y ajoutant,
Condamne l'association VILLAGE TERRE D'ESPOIR Y... payer Y... Catherine M. la somme de 1.500 ä pour non-respect de la procédure de licenciement. Déboute Catherine M. de toutes ses autres demandes, fins et conclusions.
Condamne l'association VILLAGE TERRE D'ESPOIR en tous les dépens.
Le présent arrLt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre, et par Solange BELUS, GreffiPre présente lors du prononcé.
LA GREFFIORE :
LA PRÉSIDENTE :Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 janvier 2005
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6253c917bd3db21cbdd87321
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