Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 février 2005
- ECLI
- 6253c917bd3db21cbdd87324
- Date
- 1 février 2005
- Condamnation
- 91 400 €
contrat de travail, executionsalairefixationconvention des parties
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Texte intégral
ARRET DU 01 FÉVRIER 2005 NR/SB ----------------------- 03/01909 ----------------------- Me Héléne G. - Mandataire liquidateur de Association AERO CLUB DE L'ARMAGNAC C/ Marie-Joséphe B. épouse X... ----------------------- ARRET n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du premier Février deux mille cinq par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Me Héléne G. - Mandataire liquidateur de Association AERO CLUB DE L'ARMAGNAC Rep/assistant : Me Christiane MONDIN-SEAILLES (avocat au barreau d'AUCH) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AUCH en date du 20 Novembre 2003 d'une part, ET : Marie-Joséphe B. épouse X... Rep/assistant : la SCP SEGUY BOURDIOL DAUDIGEOS-LABORDE (avocats au barreau d'AUCH) INTIMÉE d'autre part, CGEA MIDI PYRÉNÉES CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE A.G.S. (C.G.E.A.) 72 rue Riquet BP 846 31015 TOULOUSE CEDEX 6 Rep/assistant : Me Jean-Luc MARCHI (avocat au barreau d'AGEN) PARTIE INTERVENANTE ASSEDIC MIDI-PYRÉNÉES Rue Marco Polo BP 900 31692 LABEGE CEDEX ni présente, ni représentée A rendu l'arret réputé contradictoire suivant aprés que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 14 décembre 2004 devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Benoît MORNET, Conseiller, Christian COMBES, Conseiller, assistés de Solange BELUS, Greffiére, et aprés qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siége ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrLt serait rendu. FAITS ET PROCÉDURE Marie-Joséphe X... a été embauchée par l'association Aéro Club de l'Armagnac le 19 février 1992 en qualité d'employée entretien plus divers travaux en ceux compris les travaux de gardiennage de l'aéro-club. Ces tâches lui étaient imparties moyennant l'attribution d'un logement de fonction qu'elle occupait avec son mari. Le 10 février 2003 Marie-Joséphe X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'arriérés de salaire pour la période non prescrite ; Par jugement du 20 novembre 2003 le conseil de prud'hommes d'Auch a dit et jugé que les parties étaient liées par un contrat de travail indéterminé à temps complet et a condamné l'association Aéro Club de l'Armagnac à lui payer les arriérés de salaires pour les années 1998 à 2002 soit 60.294,81 €, un arriéré de salaire de janvier à mai 2003, soit 5.336,12 €, des congés payés sur ces arriérés à hauteur de 6.563,09 €. Le meme jugement a condamné l'association Aéro Club de l'Armagnac à régulariser la situation de Marie-Joséphe X... auprés des organismes sociaux et à lui délivrer les bulletins de salaire correspondants. Aprés avoir relevé appel le 11 décembre 2003 de cette décision l'association Aéro Club de l'Armagnac a déposé son bilan le 18 décembre 2003. Le meme jour le tribunal de grande instance d'Auch a prononcé la liquidation judiciaire de l'association Aéro Club de l'Armagnac. Maître G. en sa qualité de liquidateur et l'A.G.S. interviennent en la cause. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Maître G. ne conteste pas l'existence d'un contrat de travail mais fait plaider que pour calculer si le salaire contractuel est égal ou non au salaire minimum de croissance en vigueur, il convient de tenir compte de la valeur des avantages en nature dont bénéficie le salarié ; Que s'agissant de la valeur locative de la maison d'habitation, c'est celle-ci qui doit etre retenue et non celle retenue par la sécurité sociale comme base de cotisation. Maître G. précise qu'un arreté du 10 décembre 2002 a posé le principe selon lequel lorsque l'employeur fournit le logement, l'estimation de cet avantage est évalué forfaitairement, peut etre calculé sur option de l'employeur, d'après la valeur locative servant à l'établissement de la taxe d'habitation ; qu'aprés avoir rappelé les tâches demandées à Marie-Joséphe X..., maître G. précise que la rémunération constituée par l'avantage en nature indemnisait le temps de travail effectivement réalisé, estime que la salariée ne justifie pas de ce temps de travail, que ses demandes sont totalement exorbitantes et que la demande de Madame X... n'est pas sérieuse. L'association fait plaider par la voix de son liquidateur que le total des recettes s'élevait pour l'année 2002 à la somme de 2.704,35 ä, affirme que le travail de Madame X... était quasiment inexistant, que l'activité du bar était également extremement restreinte, que le passage des avions se résumait à 30 avions par an en moyenne, et qu'en outre Madame X... participait en qualité de conjoint d'artisan à l'activité de son mari qui, sans autorisation de l'employeur avait installé le siége de son entreprise de rénovation de bâtiments dans le logement de fonction constituant la rémunération de son épouse. L'association conclut en conséquence au débouté de Marie-Joséphe X... de ses demandes en paiement d'arriérés de salaires. S'agissant du licenciement maître G. indique que celui-ci reste opposable à la salariée jusqu à ce qu'une décision l'eut déclarée nulle. L'association fait plaider enfin que le travail demandé à Marie-Joséphe X... n'était pas exécuté, que l'entretien intérieur et extérieur n'était pas fait depuis longtemps et que les derniéres années Marie-Joséphe X... n'était pas présente dans les week-end alors que l'activité de l'association a lieu exactement les samedis, dimanches et jours fériés. Maître G. conclut au débouté de Marie-Joséphe X... de toutes ses demandes et à sa condamnation au paiement de 1.400 € pour procédure abusive et 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Marie-Joséphe X... fait plaider quant à elle qu'elle aurait dû percevoir un salaire au moins équivalent au S.M.I.C. en tenant compte de la fourniture du logement ; que malgré ses demandes amiables pour obtenir son dû, elle n'a pu obtenir satisfaction ; Elle reléve que pour échapper à la condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes d'Auch, l'association Aéro Club de l'Armagnac a relevé appel du jugement tout en déposant son bilan et soutient qu'elle n'a pas été licenciée, la procédure ayant été effectuée selon maître G. "à titre conservatoire". Elle demande en conséquence le paiement des salaires jusqu'au mois de décembre 2004 soit 85.909,91 € outre les congé payés correspondants 8.590,99 €. Elle conclut pour le surplus à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de maître G. au paiement de la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Le C.G.E.A. de Toulouse représentant L'A.G.S. soutient que Marie-Joséphe X... n'avait pas d'activité salariée et que par voie de conséquence aucun arriéré de salaire ne peut etre accordé par la cour ; Le C.G.E.A. fait valoir que la prestation de base du 19 février 1992 constitue une mise à disposition d'un logement de fonction, que la contre-partie de cette mise à disposition est extremement réduite, qu'elle est essentiellement centrée sur les fins de semaine et ne pouvait etre celle d'une employée à plein temps. Le C.G.E.A. fait observer que le chiffre d'affaires annuel de l'association représentait à peine l'équivalent de deux mois de salaire revendiqués par Marie-Joséphe X..., le C.G.E.A. ajoute qu'il est établi qu'Alain X..., époux de Marie-Josèphe X..., avait une activité principale d'artisan pour laquelle elle avait le statut de conjointe d'artisan, activité exercée à partir du logement de fonction qui lui avait été attribué sans aucune autorisation. Selon le C.G.E.A. les quelques heures d'activité de Marie-Joséphe X... ont été largement compensées par l'octroi d'un avantage en nature constitué par le logement de fonction. Elle conclut en conséquence au débouté de Marie-JosPphe X... MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la relation de travail liant les parties Attendu qu'il ne peut etre sérieusement contesté que l'Aéro Club de l'Armagnac a bien entendu conclure avec Marie-Joséphe X... un contrat de travail la mettant dans le lien de subordination caractéristique de cette relation de travail ; Attendu que ses tâches lui étaient précisément attribuées, qu'elle percevait une commission de 20 % sur les recettes, que son jour de congé était fixé au mardi et ne pouvait etre modifié sans l'accord du président ; que l'ensemble de ces éléments fait apparaître que Marie-Joséphe X... était bien dans les liens d'un contrat de travail avec l'Aéro Club de l'Armagnac qui au surplus ne le conteste pas ; Attendu dès lors que cette association devait préciser les conditions de ce contrat et délivrer des bulletins de salaire à Marie-Joséphe X... depuis 1992, la déclarer aux organismes sociaux, ce qu'elle n'a pas fait. Que meme si elle considérait que la valeur du logement suffisait à assurer le salaire de la salariée qui n'aurait eu qu'une occupation à temps partiel, il lui appartenait de respecter toutes les obligations légales mises àla charge d'un employeur, ce que n'a pas fait l'association. Attendu que demeure en litige la valeur de l'avantage en nature du €logement qui selon l'employeur constituait une rémunération correspondant aux tâches effectuées par Marie-Joséphe X... Attendu que le travail pour lequel Marie-Joséphe X... avait été engagée était celui du gardiennage de l'Aéro Club et de l'entretien intérieur et extérieur des locaux ; qu'elle était également chargée de la tenue du carnet de passage et qu'on attendait d'elle la disponibilité des samedis, dimanches et jours fériés ; Attendu qu'il convient de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a estimé que Marie-Joséphe X... était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet. Sur l'évaluation de l'avantage en nature constitué par le logement Attendu que pour calculer si le salaire contractuel est égal ou non au S.M.I.C. en vigueur, il convient de tenir compte de la valeur des avantages en nature dont bénéficiait le salarié ; Attendu que la convention collective nationale du travail des gardiens, concierges et employés d'immeuble, prévoit que le montant du salaire en nature représenté par la disposition d'un logement de fonction doit etre évalué en appliquant à la surface réservée à l'habitation le prix au m2 ; Que la convention collective définit certaines catégories de logement et qu'il apparaît que le logement attribué à Marie-Joséphe X... rentrait dans la catégorie n° 1. Attendu que c'est bien cette valeur qui doit etre retenue et non celle retenue par la sécurité sociale pour base des cotisations ; Qu'il convient de retenir Qu'il convient de retenir la valeur locative proposée par l'association, en tenant compte de la circonstance que le mari de la salariée avait son entreprise dans ces locaux ; que sur la base du S.M.I.C., en dessus duquel auquel salarié ne peut etre employé, il ya lieu de calculer comme suit les sommes revenant à titre de salaire à Marie-Joséphe X... : - 1998 12.314 € bruts - moins l'avantage en nature 5.400 € - soit 6.914 € - 1999 12.492 € bruts - moins l'avantage en nature 5.400 € - soit 7.092 € - 2000 12.776 € bruts - moins l'avantage en nature 5.400 €- soit 7.376 €- 2001 13.506 € bruts - moins l'avantage en nature 5.400 €- soit 8.106 €- 2002 12.375 € bruts - moins l'avantage en nature 5.400 € - soit 7.375 €- 2003 13.789 € bruts - moins l'avantage en nature 5.400 € - soit 7.389 € Attendu que maître G. devra régulariser la situation de Marie-Joséphe X... auprès des organismes sociaux et lui remettre les bulletins de salaire correspondants dans le mois qui suivra la notification du présent arret. Sur le licenciement Attendu que la circonstance que maître G. Ps-qualités de liquidateur de l'Aéro Club de l'Armagnac ait prononcé le licenciement à titre conservatoire ne retire pas à ce licenciement la qualification de rupture ; que Marie-Joséphe X... est mal fondée en sa demande tendant à voir dire et juger que le contrat de travail se poursuit. Attendu, s'agissant des congés payés, que les congés payés ne se cumulent pas avec le salaire ; que le rappel de salaire étant calculé sur la base de 12 mois, Marie-Joséphe X... ne peut y prétendre. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement, par arret réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que Marie-Joséphe X... et l'association Aéro-Club de l'Armagnac était lié par un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet . Fixe à 45.252 € le montant de la créance de salaire de Marie-Joséphe X..., bruts et congés payés compris dans la liquidation de l'association Aéro-Club de l'Armagnac ; Ordonne la régularisation par maître G. de la situation de Marie-Joséphe X... auprès des organismes sociaux et la remise des bulletins de salaire correspondants au présent arret, et ce dans le mois de la notification du présent arret ; Donne acte à L'A.G.S. de son intervention ; Dit que le présent arret lui sera déclaré opposable dans la limite de ses conditions d'intervention et des plafonds de garantie applicables. Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions. Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Le présent arrLt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre, et par Solange BELUS, Greffiere présente lors du prononcé. LA GREFFIERE : LA PRÉSIDENTE :
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 1 février 2005
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6253c917bd3db21cbdd87324
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