Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 octobre 2004
- ECLI
- 6253c917bd3db21cbdd8733f
- Date
- 8 octobre 2004
appel civilappelantqualitéassociation
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR R.G : 02/03967 Association ISEG RHONE ALPES C/ X... APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 05 Juillet 2002 RG : 01/01060 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2004 APPELANTE : Association ISEG RHONE ALPES 86 boulevard Marius Vivier Merle 69003 LYON 03 représentée par Maître RECEVEUR, avocat au barreau de LYON INTIME : Monsieur Guy X... comparant, assisté de Maître MASANOVIC, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2002/17099 du 14/11/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) PARTIES CONVOQUEES LE : 19 Avril 2004 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Septembre 2004 Présidée par Madame Christine DEVALETTE, Conseiller magistrat rapporteur, chargée de faire rapport et qui a tenu seule l'audience (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mme Françoise LE Y..., Greffier, COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame PANTHOU-RENARD, Président Madame Christine DEVALETTE, Conseiller Monsieur Georges CATHELIN, Conseiller ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 08 Octobre 2004 par Madame PANTHOU-RENARD, Président, en présence de Madame Françoise Z..., Greffier, qui ont signé la minute. [**][**][**][**][**][**][**][**][**][**] EXPOSE DU LITIGE Monsieur X..., travailleurs handicapé de catégorie A, a été engagé en qualité de manutentionnaire par l'association ISEG Rhône Alpes, par contrat à durée déterminée de deux mois du 25 mars 99 aux 25 mai 99 et pour un salaire au SMIC de 169 heures par mois . Par avenant du 26 mai 1999, le terme a été prolongé au 31 août 1999, dans les mêmes conditions mais pour un poste de manutentionnaire-homme d'entretien. Le 1 septembre 1999, un avenant a prévu la poursuite de la collaboration en contrat à durée indéterminée avec affectation à l'entretien (nettoyage et ménage) de l'ensemble des locaux. Le 7 décembre 2000, le directeur de l'ISEG a remis à Monsieur X... un courrier daté du 26 octobre 2000 faisant état" d'un laisser aller dans l'entretien des locaux" Dans un second courrier du 16 novembre 2000, trois griefs de même nature sont à nouveau formulés à l'encontre de Monsieur X... A... courrier est accompagné d'une lettre de convocation adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à un entretien préalable fixé au 13 décembre 2000 à 14 heures. Le 15 décembre 2000, Monsieur X... s'est vu notifier son licenciement avec dispense d'exécution du préavis. Après un échange de correspondance entre les parties sur le motif du licenciement, Monsieur X... a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon le 12 mars 2001, en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 5 juillet 2002, le conseil des prud'hommes a : - requalifié le contrat à durée déterminée du 25 mars 1999 en contrat à durée indéterminée, - constaté que l'indemnité de requalification avait été payée par l'employeur à hauteur de 1306,22 et a débouté Monsieur X... du surplus de sa demande sur ce point, - dit que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence l'ISEG à payer la somme de 4500 à titre de dommages-intérêts outre 450 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile Par pli recommandé du 22 Juillet 2002, l'Association ISEG a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 8 Juillet 2002. 000 Monsieur X... , intimé, soulève l'irrecevabilité de l'appel formé et signé par Monsieur B... ,Directeur des Ressources Humaines de l'association ISEG RHONE ALPES qui n'a pas justifié sa qualité de mandataire de l'association, irrégularité de fond entachant la validité de cet appel et non susceptible d'être couverte par la délivrance d'un mandat a posteriori. Il observe que les nouvelles pièces produites par l'association sur ce problème n'établissent nullement que, postérieurement au jugement, et avant l'acte d'appel, Monsieur B... ait reçu mandat d'interjeter appel. L'association ISEG RHONE ALPES déclare que son appel est parfaitement recevable, le signataire de l'acte d'appel ayant reçu mandat de représenter l'association dans le litige qu'il l'opposait à Monsieur X... , et notamment de faire appel , ainsi qu'en atteste le Président de l'association, dans un document du 7 Septembre 2004. MOTIFS ET DECISION En application de l'article 931 du Nouveau Code de Procédure Civile, concernant la procédure sans représentation obligatoire devant la Cour d'Appel, le mandataire de l'appelant doit , s'il n'est avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial pour interjeter appel, qui ne peut être que postérieur au jugement dont appel, de sorte, qu'en l'espèce, le mandat général du 1er Mars 2002donné par le Président de l'association ISEG RHONE ALPES à Monsieur B..., pour représenter celle-ci dans le différend qui l'oppose à Monsieur X..., ne répond pas à cette exigence et que l'attestation de ce même Président, établie le 7 Septembre 2004, postérieurement à l'expiration du délai d'appel, est impuissante à réparer cette irrégularité de fond. L'appel interjeté par l'association ISEG RHONE ALPES doit donc être déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Déclare irrecevable l'appel interjeté par l'association ISEG RHONE ALPES contre le jugement du Conseil des Prud'hommes de Lyon en date du 5 Juillet 2002; Laisse les dépens de la procédure d'appel à sa charge. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile Par pli r
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 octobre 2004
- Matière
- appel civil
Référence
6253c917bd3db21cbdd8733f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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