Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 janvier 2005
- ECLI
- 6253c918bd3db21cbdd87362
- Date
- 18 janvier 2005
- Condamnation
- 86 735 €
responsabilite delictuelle ou quasi delictuellefauteexclusionapplications diverses
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Texte intégral
DU 18 Janvier 2005 ------------------------- C.S/S.B S.A.R.L. MATCERAM GIVERNE C/ S.A. PAREFEUILLE PROVENCE RG N : 03/01190 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé B l'audience publique du dix huit Janvier deux mille cinq, par Catherine LATRABE, Conseiller faisant fonction de Présidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1Pre Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A.R.L. MATCERAM GIVERNE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siPge Dont le siPge social est Puy X... 46100 CAMBES représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de Me Henry Z..., avocat APPELANTE d'un jugement rendu par le Juge de l'Exécution du Tribunal d'Instance de FIGEAC en date du 10 Juin 2003 D'une part, ET : S.A. PAREFEUILLE PROVENCE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siPge Dont le siPge social est Usine de FournPs 30210 REMOULINS représentée par la SCP Guy NARRAN, avoués assistée de Me Alain A..., avocat INTIMEE et appelante incident D'autre part, a rendu l'arrLt contradictoire suivant aprPs que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 07 Décembre 2004, devant Catherine LATRABE, Conseiller faisant fonction de Présidente de Chambre, Francis TCHERKEZ, Conseiller et Christophe Y..., Vice-Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 16 Juin 2004, assistés de Dominique SALEY, GreffiPre, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siPge ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date B laquelle l'arrLt serait rendu. EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement assorti de l'exécution provisoire rendu le 16 mai 2002 , le Tribunal de Commerce de NANTERRE, a condamné la société MATCERAM GIVERNE B verser B la société PAREFEUILLE PROVENCE la somme de 22.867,35 euros au titre de factures impayées. La société MATCERAM GIVERNE a relevé appel de cette décision le 6 mars 2003. Le 8 avril 2003, la société PAREFEUILLE PROVENCE a fait pratiquer en exécution du jugement précité une saisie attribution entre les mains de la Société Générale de FIGEAC. Par exploit du 24 avril 2003, la société MATCERAM GIVERNE a saisi le Juge de l'Exécution du Tribunal d'Instance de FIGEAC aux fins de voir ordonner la main levée de cette saisie. Par jugement du 10 juin 2003, elle a été déboutée de sa demande et condamnée B verser B la société PARFEUILLE PROVENCE une somme de 750,00 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Dans des conditions de forme et de délais non contestées, la société MATCERAM GIVERNE a relevé appel de cette décision le 17 juillet 2003 . Postérieurement B la clôture prononcée le 4 mai 2004, la Cour d'Appel de VERSAILLES a réformé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de NANTERRE. Par arrLt rendu le 14 juin 2004 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé, la présente juridiction a ordonné la réouverture des débats et invité les parties B s'expliquer sur l'influence que pouvait avoir l'arrLt rendu par la Cour d'Appel de Versailles le 13 mai 2004. En l'état de ses ultimes écritures, la société MATCERAM GIVERNE a conclu B l'entiPre réformation de la décision querellée et sollicité l'allocation d'une somme de 2.000,00 euros en réparation du préjudice causé par l'immobilisation des sommes saisies , ainsi que celle de 2.500,00 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. En réplique, la société PAREFEUILLE PROVENCE a conclu pour sa part B la confirmation de la décision déférée et réclamé une somme de 2.000,00 euros en réparation de son préjudice commercial, ainsi que celle de 1.500,00 euros B titre de frais irrépétibles. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2004. SUR CE Vu les moyens et prétentions des parties tels que développés dans leurs ultimes conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informés ; Sur la demande principale Attendu que par arrLt du 13 mai 2004, la Cour d'Appel de Versailles a infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Nanterre condamnant la société MATCERAM GIVERNE B verser B la société PAREFEUILLE PROVENCE la somme au principal de 22.867,35 euros au titre de factures impayées ; Attendu que la société PAREFEUILLE PROVENCE, nonobstant l'existence d'un pourvoi en cassation, est aujourd'hui dépourvue de tout titre exécutoire constatant l'existence d'une créance liquide et exigible B l'égard de la société MATCERAM GIVERNE ; Attendu qu'il convient dPs lors d'ordonner la main levée de la saisie attribution et de réformer de ce chef la décision déférée ; Sur les dommages et intérLts sollicités Attendu que la société appelante soutient que la SA PAREFEUILLE PROVENCE aurait commis une faute au sens de l'article 1382 du Code Civil en diligentant une procédure de saisie attribution; que cette faute lui aurait causé un préjudice lié B l'immobilisation de ses fonds ; Mais attendu que pour constituer une faute au sens de l'article 1382 du Code Civil, une action en justice doit Ltre manifestement dépourvue de fondement et révéler de la part de son titulaire un usage abusif dans le seul dessein de nuire B autrui ; Qu'il appartient aux juges du fond de caractériser la faute retenue en relevant les circonstances qui ont fait dériver en abus le droit d'agir ; Qu'il est constant qu'une erreur commise par le plaideur sur les solutions B des questions de droit dont dépend sa demande ne constitue pas une faute susceptible d'engager sa responsabilité ; Qu'B plus forte raison celui qui triomphe, mLme partiellement, dans ses prétentions ne saurait Ltre condamné pour avoir abusé de son droit d'ester en justice ; Attendu qu'en l'espPce, il est constant que le Tribunal de Commerce de NANTERRE a accueilli les demandes de la société PAREFEUILLE PROVENCE et assorti sa décision de l'exécution provisoire ; Que la juridiction de premiPre instance a ainsi reconnu comme bien fondée l'action introduite par la société intimée ; Qu'il ne saurait en conséquence lui Ltre reproché d'avoir commis une faute en poursuivant l'exécution d'une décision de justice assortie de l'exécution provisoire ; Qu'il convient en conséquence de la débouter la société appelante de ses demandes de ce chef ; Attendu que succombant au principal et ayant été déboutée de ses demandes par la Cour d'Appel de VERSAILLES, la société PAREFEUILLE PROVENCE ne saurait pour sa part se prévaloir d'un préjudice commercial ; Sur les frais irrépétibles Attendu qu'il serait inéquitable de laisser B la charge de la SARL MATCERAM GIVERNE les frais irrépétibles exposés au cours de l'instance ; Qu'il convient dPs lors de réformer de ce chef la décision déférée et de condamner la société PAREFEUILLE PROVENCE B lui verser la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS La Cour, aprPs en avoir délibéré conformément B la loi, Statuant en audience publique par arrLt contradictoire B l'égard de toutes les parties et en dernier ressort, En la forme, reçoit l'appel jugé régulier de la SARL MATCERAM GIVERNE, Le déclare fondé, Réforme la décision déférée en toutes ses dispositions, Statuant de nouveau, Ordonne la main levée de la saisie attribution signifiée le 8 avril 2003 et pratiquée par la société PAREFEUILLE PROVENCE entre les mains de la société générale de FIGEAC, Condamne la société PARFEUILLE PROVENCE B verser B la SARL MATCERAM GIVERNE la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties Dit que la société PAREFEUILLE PROVENCE sera tenue aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP Henri TANDONNET en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ainsi fait et jugé les jours, mois et an susdits. Le présent arrLt a été signé par Catherine LATRABE, Conseiller faisant fonction de Présidente et Dominique SALEY, Greffier. Le Greffier La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 janvier 2005
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasi delictuelle
Référence
6253c918bd3db21cbdd87362
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