Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 mai 2004
- ECLI
- 6253c918bd3db21cbdd87369
- Date
- 6 mai 2004
- Condamnation
- 91 500 €
contrat de travail, rupturelicenciementcausecause réelle et sérieusefaute du salarié
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Mars 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président Madame Marie-Odile THEOLEYRE, Conseiller Madame Patricia MONLEON, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Myriam X..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 06 Mai 2004 par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, en présence de Madame Myriam X..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier, qui ont signé la minute. [**][**][**][**][**][**] FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS Mademoiselle Y... a été embauchée par la SARL DIAGNOR qui exerce une activité de conseil en recrutement et gestion de personnel, par contrat de qualifification du 1er octobre 1997 devant s'achever le 31 juillet 1999 , dans le cadre de la formation nécessaire à l'obtention d' un BTS d'assistante de gestion PME PMI . Seule avec le gérant Monsieur Z... , le travail de Mademoiselle Y... consistait à assurer le secrétariat de l'entreprise . Le 23 décembre 1998 Monsieur Z... qui avait constaté que Mademoiselle Y... utilisait une disquette personnelle qui aurait introduit un virus dans l'ordinateur de la société , lui a reproché cette utilisation. Cette dernière en réaction, a alors entrepris la destruction de l'ensemble des fichiers et documents informatiques, et Monsieur Z... a réussi à éteindre son ordinateur pour éviter une destruction plus importante . Le 28 décembre 1998, la SARL DIAGNOR a convoqué Mademoiselle Y... à un entretien préalable et lui a notifié une mise à pied conservatoire . Par lettre du 11 janvier 1999, elle a licenciée l'intéressée pour faute grave en ces termes : "Après avoir constaté l'apparition de dysfonctionnements dans les applications informatiques de l'entreprise, dysfonctionnements dues à la présence d'un virus, j'ai du prendre des mesures techniques pour restaurer l'intégrité du système d'information. Lorsque je vous ai demandé si vous pouviez être à l'origine de ces phénomènes, vous avez reconnu avoir utilisé sans mon autorisation, et en contre indication formelle avec les recommandations de l'établissement assurant votre formation, des disquettes informatiques personnelles, pour, selon vous, échanger des informations entre l'établissement scolaire et l'entreprise. Vous m'avez d'ailleurs indiqué que le centre de formation connaissait à la même période des difficultés dues à des virus. Lorsque je vous ai rappelé que j'étais totalement opposé à ces pratiques qui ne respectaient pas les conventions établies préalablement à votre embauche, entre l'établissement de formation, vous-même et l'entreprise, et sur la perte de confiance qui en résultait, vous avez eu pour toute réaction de supprimer volontairement sur le micro ordinateur dédié à votre travail dans l'entreprise, des fichiers informatiques contenant des informations indispensables à l'entreprise. Je me suis heureusement aperçu à temps de cette manoeuvre, et ai réussi en éteignant le deuxième micro ordinateur à vous empêcher d'en faire autant sur ce dernier, ce qui aurait eu des conséquences extrêmement graves pour le fonctionnement de la société. Ces faits, non seulement constituent une violation grave des obligations vous incombant au titre de votre contrat de travail, mais encore, ce qui est plus grave, font aparaître une intention délibérée de nuire et de porter préjudice. Vous avez reconnu ces faits devant Claire Z, chargée des relations entreprise du CEIFA, votre établissement de formation. La gravité de ces faits, avec la perte de confiance qui en résulte, rend impossible, la poursuite de notre collaboration. Je vous notifie, en conséquence, par la présente, votre licenciement immédiat pour faute grave, sans préavis. Vous cesserez en conséquence de faire partie du personnel de la société, à première présentation de cette lettre". Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mademoiselle Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins d'obtenir la condamnation de la SARL DIAGNOR à lui payer des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de qualification, un rappel de salaire ainsi que l'annulation de la mise à pied conservatoire . Par jugement du 22 septembre 2000, le Conseil a dit que le licenciement de Mademoiselle Y... était justifié par une faute grave et qu'il n'y avait pas lieu à annulation de la mesure de mise à pied et il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes . Mademoiselle Y... a régulièrement interjeté appel le 2 octobre 2000 . Elle soutient que l'employeur à qui incombe la charge de la preuve, n'établit pas qu'elle est à l'origine de l'introduction d'un virus par le biais d'une de ses disquettes, dans le réseau informatique de la société à qui il incombait de se doter de systèmes anti-virus , et que du reste l'utilisation de disquettes personnelles ne lui a jamais été interdite puisqu'elle constitue le coeur de l'échange d'informations entre le centre de formation et l'entreprise ; que cette pratique qu'elle utilisait depuis son entrée dans la société, est attestée par d'autres étudiants ; En ce qui concerne la suppression des fichiers informatiques sur son ordinateur , dont elle ne conteste pas la matérialité , elle soutient que son geste a fait suite aux reproches de Monsieur Z... qui lui a ordonné de quitter immédiatement l'entreprise , ce qu'elle assimile à licenciement verbal ; que ce geste de colère légitime qui n'a eu , au demeurant, aucune conséquence dommageable pour la société , ne peut caractériser une cause grave de licenciement . Considérant ainsi que la rupture de son contrat de travail contrevient aux dispositions de l'article L122-3-8 du code du travail , elle réclame la condamnation de la SARL DIAGNOR à lui payer la somme de 7.616,25 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de qualification . Elle réclame également l'annulation de la mesure de mise à pied conservatoire prononcée le 28 décembre 1999, et le paiement du salaire correspondant à cette période soit la somme de 213,84 euros. Elle réclame également la somme de 915 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile . La SARL DIAGNOR demande la confirmation du jugement en ce qu'il a considéré que le comportement de Mademoiselle Y... caractérisait une faute grave et conclut au rejet de toutes les prétentions de l'intéressée ; elle sollicite la condamnation de Mademoiselle Y... à lui payer la somme de 2.287 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile . MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'en vertu de l'article L122-3-8 du code du travail , le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant de son contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; qu'il appartient à l'employeur d'établir la réalité de cette faute grave ; Attendu en l'espèce que Monsieur Z... , alerté par l'Institut de Formation , de la transmission de virus dans l'entreprise par l'intermédiaire de disquettes informatiques personnelles, a déclaré qu'il avait demandé à Mademoiselle Y... de n'utiliser que des disquettes vierges de l'entreprise dans la mesure où ainsi que les autres étudiants l'attestent, ils pouvaient recopier sur des disquettes fournies par leurs employeurs, le travail qu'ils accomplissaient au sein de leur société ; que Monsieur Z... déclare qu'il avait pris soin de mettre en place un anti-virus ; que cependant il avait surpris Mademoiselle Y... le 23 décembre 1998 en train de se servir d'une de ses disquettes personnelles et que suite à ses reproches sur ce point, celle-ci dans un geste de colère, avait supprimé toute trace de son activité professionnelle sur son micro-ordinateur puis avait tenté d'en faire autant sur le sien et qui fonctionnait en réseau ; que c'est ce geste qui selon lui, justifie le licenciement pour faute grave ; Attendu qu'il ne résulte nullement des pièces de la procédure que Monsieur Z... a, en reprochant à Mademoiselle Y... d'avoir fait usage de disquettes personnelles pouvant infecter le réseau de l'entreprise , entendu mettre fin à la relation de travail en prononçant son licenciement verbal ; Que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a pu considérer que le comportement de la salariée à qui avait été confiée la responsabilité du secrétariat et qui bénéficiait de la confiance de son tuteur dont le comportement est exempt de critique, était de nature à rendre impossible le maintien de celle-ci dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave, sans qu'il y ait lieu de rechercher si les faits reprochés ont causé un préjudice à l'employeur , techniquement réparable ou non ; que sa décision doit être confirmée ; Attendu que doit être également confirmé, par voie de conséquence, le rejet de la demande formée par Mademoiselle Y... d'annulation de la mise à pied conservatoire et de rappel de salaire pendant cette période ; Attendu que Mademoiselle Y... qui succombe en appel, ne peut prétendre à l'application à son profit des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que l'équité ne commande pas de faire droit, même partiellement, à la demande de la SARL DIAGNOR fondée sur l'application de ce même article ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant contradictoirement , reçoit l'appel comme régulier en la forme, Sur le fond, confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile , Condamne Mademoiselle Y... aux dépens d'appel . LE GREFFIER LE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 mai 2004
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6253c918bd3db21cbdd87369
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA