Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 mai 2004
- ECLI
- 6253c918bd3db21cbdd8736a
- Date
- 3 mai 2004
- Condamnation
- 728 774 €
contrat de travail, executionsalaireheures supplémentaires
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Texte intégral
PARTIES CONVOQUEES LE : 1er MARS 2002DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 MARS 2004COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :Madame Françoise X..., PrésidenteMadame Claude Y..., ConseillerMadame Christine DEVALETTE, ConseillerAssistés pendant les débats de Madame MarieäFrance Z..., Greffier.ARRET : CONTRADICTOIREPrononcé à l=audience publique du 03 Mai 2004 par Madame Claude Y..., en remplacement du Président légitimement empêché, en présence de Madame MarieäFrance Z..., Greffier, qui ont signé la minute. ************* Exposé du litige Monsieur A... a été embauché le 1er Août 1985 en qualité d=agent de surveillance par la société S.G.I SURVEILLANCE. Son contrat de travail de travail a été transféré successivement à compter du 1er Décembre 1998 à la Société 3P puis à compter du 1er Janvier 1999 à la Société PROTECTAS. Le 30 Novembre 1998 Monsieur A... a saisi le Conseil de Prud=hommes d=une demande tendant à l=application à son profit des dispositions de l=article 26 de l=ordonnance n°82-41 du 16 Janvier 1982 relative à la durée du travail et aux congés payés, en fonction de la loi d=orientation n°82-3 du 6 Janvier 1982 ; il sollicitait en conséquence le paiement des sommes suivantes : - 47.804,43 F à titre de rappel de salaire pour la période du 1er Décembre 1993 au 30 Novembre 1998, - 4.780,44 F au titre des congés payés afférents, - 150.000 F à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier, moral et physique qu=il a subi, - 1.288,31 F à titre de rappel de congés payés pour les périodes 1997-1998 et 1998-1999, - 5.000 F au titre de l=article 700 du nouveau code de procédure civile. Par jugement du 8 Octobre 2000 le Conseil de Prud=hommes a statué ainsi : ADit et juge ä Que l'article 26 de l'ordonnance n° 82ä41 du 16 janvier 1982 s'applique pour le travail posté en continu qui s'entend du travail organisé de façon permanente en équipes successives, fonctionnant en rotation 24 heures sur 24, sans interruption aucune, selon un cycle continu et impose une moyenne horaire en moyenne sur une année à 35 heures par semaine ; donc, s'applique également, pour Monsieur A... , salarié de la S.G.I SURVEILLANCE GROUPE PROTECTAS. ä Que la société S.G.I SURVEILLANCE GROUPE PROTECTAS doit donc, en application de l'article 26 de l'ordonnance n° 82ä41 du 16 janvier 1982, payer à Monsieur A... B... les sommes suivantes, outre intérêts légaux à la date de la saisine du Conseil : ä 47 804,43 Frs ( soit 7 287,74 Euros) au titre de rappel de salaire pour la période du 1er décembre 1993 au 30 novembre 1998 ä 4 780,44 Frs ( soit 728,77 Euros) au titre des congés payés correspondants ä 1 288,31 Frs (soit 196,40 Euros) au titre de rappel sur le solde des congés payés pour la période de juin 1997 à mai 1998 et pour la période de juin 1998 à novembre 1998 ä 2 000,00 Frs (soit 304,90 Euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Déboute Monsieur A... B... de sa demande au titre des dommages et intérêts pour préjudice financier moral et physique subi ; Ordonne l'exécution provisoire du jugement en application de l'article R 516ä37 du Code du Travail Fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire à 115 062,60 Frs bruts (soit 2 296,28 Euros) ; Condamne la société S.G.I SURVEILLANCE GROUPE PROTECTAS aux entiers dépens. La société S.G.I SURVEILLANCE GROUPE PROTECTAS a interjeté appel de cette décision le 29 Octobre 1999. La société SÉCURITAS venant aux droits de la société S.G.I SURVEILLANCE GROUPE PROTECTAS fait valoir les éléments suivants : 1 - l=ordonnance n°82-41 du 16 Janvier 1982 a une simple valeur de décret administratif, inférieure à la loi du 19 Juin 1987 relative à la durée du temps de travail et à son décret d=application aux entreprises de gardiennage, de sécurité et de surveillance n° 87-897 du 30 Octobre 1987, et ne s=applique pas à Monsieur A... C... ajoute que la Cour de Cassation a décidé que la loi du 19 Juin 1987 avait vocation à s=appliquer aux faits commis après son entrée en vigueur ; qu=en vertu du principe constitutionnel de la hiérarchie des normes, elle est bien fondée à se prévaloir des dispositions de l=article de la loi du 19 Juin 1987 et de son décret d=application du 30 Octobre 1987 en matière de décompte des heures supplémentaires dans le cycle, au détriment de l=ordonnance du 16 Janvier 1982. C... fait encore valoir que le principe de faveur n=est pas applicable entre deux décrets ou entre un décret et une loi, la loi n=ayant prévu l=application de dispositions plus favorables aux salariés qu=en cas de concours entre le contrat de travail et les clauses d=une convention collective ou entre les dispositions de deux accords collectifs. 2 - la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité instaure un régime dérogatoire, dès lors qu=il est apparu que les dispositions de l=article 26 de l=ordonnance du 16 Janvier 1982 n=étaient pas adaptées et ne pouvaient s=appliquer à leur activité. C... précise que les dispositions de l=accord national du 9 Juin 1982 sur la durée du travail ont été étendues par un arrêté du 15 Novembre 1982, ce qui révèle que le caractère spécifique et dérogatoire de l=activité des entreprises de prévention et de sécurité est expressément reconnu ; que cette activité est désormais régie par un système de cycle de travail instauré et amélioré progressivement par différents accords collectifs de branche ainsi : - l=accord national professionnel du 1er Juillet 1987 modifié par un avenant du 23 Septembre 1987 et étendu par un arrêté du 15 Décembre 1987, - l=accord du 18 Juin 1993 étendu par un arrêté du 3 Mars 1994. 3 - l=accord national du 9 Juin 1982 ne déroge pas dans un sens moins favorable pour les salariés, que l=ordonnance du 16 Janvier 1982 ; en effet, l=article 26 n=instaure pas un régime de compensation financière, ce qui laisse à penser qu=au delà de 35 heures en moyenne sur l=année, le salarié est rémunéré sur un taux de base ; Monsieur A... ne rapporte pas la preuve que des heures ne lui ont pas été payées. 4 - la société a parfaitement respecté les dispositions applicables : loi du 19 Juin 1987, décret du 30 Octobre 1987 et convention collective du 9 Juin 1982 ; Monsieur A... travaille à raison de 156 heures sur 4 semaines, tout dépassement étant réglé en heures supplémentaires. La société SÉCURITAS maintient que Monsieur A... n=a aucun droit au titre du rattrapage de salaires. C... fait valoir qu=il a été rémunéré systématiquement entre la 35ème heure et la 39ème heure, ses bulletins de salaire révèlent qu=il était payé pour 169 heures mensuelles et que ses heures supplémentaires au delà de 39 heures par cycle lui étaient payées ; selon elle, les demandes du salarié ne sont pas réalistes, déconnectées de la réalité, sachant qu=il travaillait dans le cadre d=un cycle de 4 semaines, en roulement et en équipe, et comme les autres salariés, 8 heures par jour. Sur les congés payés, la société SÉCURITAS souligne que Monsieur A... fonde ses calculs sur des éléments qui n=ont pas le caractère de salaire, comme la prime de panier et la prime de transport. Enfin la société SÉCURITAS soutient que Monsieur A... n=a subi aucun préjudice et en tout cas n=apporte pas la moindre justification à ce sujet. C... demande à la Cour d=infirmer le jugement déféré, de rejeter l=ensemble des prétentions de Monsieur A... et de le condamner à lui rembourser les sommes qu=elle a versées au titre de l=exécution provisoire. -ooo- Monsieur A... répond que l=article L.132-4 du code du travail prévoit que ALa convention et l=accord collectif de travail peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux dispositions d=ordre public de ces lois et règlements.. Il soutient que l=accord national professionnel du 9 Juin 1982 n=a pas pour objet de déroger aux dispositions de l=ordonnance du 16 Janvier 1982 et notamment son article 26 ; que si les accords collectifs postérieurs sont dépourvus de référence à l=ordonnance du 16 Janvier 1982 et comportent des mécanismes déterminés sur la base d=une durée de 39 heures de travail hebdomadaire, il reste qu=ils sont plus défavorables que les dispositions de l=ordonnance du 16 Janvier 1982, en particulier celui du 1er Juillet 1987 mettant en place des régimes de cycles de travail continu. En conséquence, Monsieur A... se prétend fondé à revendiquer l=application des dispositions de l=article 26 de l=ordonnance du 16 Janvier 1982, et rappelle que la Cour de Cassation a eu l=occasion de juger que ces dispositions étaient applicables aux entreprises de prévention et de sécurité. Il soutient que l=article 26 ramène la durée du travail des salariés travaillant en équipes successives selon un cycle continu à 35 heures en moyenne depuis le 1er Janvier 1984, et que toutes les heures accomplies au delà de la 35ème heure hebdomadaire doivent être majorées conformément à l=article L.212-5 du code du travail. Il expose qu=il verse aux débats les décomptes de ses demandes de rappel de salaire correspondant aux dites majorations, et tenant compte du calcul en cycle sur quatre semaines, ainsi que de la détermination du taux horaire sur la base de 169 heures, et réclame en conséquence, la somme de 2.109,73 à titre de rappel de salaire du mois de Janvier 1994 au mois de Novembre 1998, outre 210,97 au titre des congés payés afférents. Il réclame la somme de 17.605,09 à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de ce qu=il n=a jamais été informé de ses droits acquis au titre des repos compensateurs. Il reprend sa demande en paiement de rappel au titre des congés payés pour tenir compte des primes de panier et de transport, soit la somme de 998,10 et sa demande en paiement de dommages-intérêts pour réparer le préjudice moral, physique et matériel qu=il a subi, qu=il fixe à 4.000 . Monsieur A... sollicite la condamnation de la société SÉCURITAS à lui payer la somme de 2.000 sur le fondement de l=article 700 du nouveau code de procédure civile. Motifs et décision Sur l=application de l=ordonnance du 16 Janvier 1982, Il est de jurisprudence constante que cette ordonnance, même si elle n=a pas été ratifiée, a fait l=objet d=un projet de loi de ratification lui donnant valeur d=un acte administratif. Selon l=article L.212-5 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail fixée par l=article L.212-1 alors en vigueur, ou de la durée considérée comme équivalente. Dans un litige opposant un salarié à son employeur, entreprise de prévention et de sécurité, la Cour de Cassation, en dépit des dispositions de l=accord national professionnel du 1er Juillet 1987 concernant les entreprises de prévention et de sécurité, a rappelé que l=article 26 de l=ordonnance du 16 Janvier 1982 en disposant que la durée du travail des salariés travaillant en équipes successives dans une entreprise organisée en cycle continu ne devrait pas être supérieure en moyenne, sur l=année, à 35 heures par semaine, avait limité légalement la durée du travail de ces salariés ; la haute juridiction a décidé qu=il en résultait que toute heure effectuée au-delà de la durée fixée par l=article 26 devait supporter la majoration prévue par l=article L.212-5 du code du travail. Il n=est pas contesté que la société SÉCURITAS est une entreprise entrant dans le champ d=application de l=article L.212-1 du code du travail, ses salariés travaillant de façon permanente en équipes successives organisées selon un cycle continu. En conséquence, la demande de Monsieur A..., est fondée en son principe, en ce sens qu=il a droit au paiement, en heures supplémentaires, des heures accomplies entre 35 heures et 39 heures par semaine, étant précisé que le dépassement des 35 heures doit être apprécié, en moyenne, par année. La société SÉCURITAS assure sans être démentie, qu=elle a payé 169 heures mensuelles à Monsieur A..., soit 39 heures par semaine ; le paiement étant intervenu en heures simples, Monsieur A..., qui a ramené sa demande à la somme principale de 2.109,73 , soit 13.838,92 F, au lieu de celle de 47.804,43 F, soit 7.287,74 allouée par le Conseil de Prud=hommes, a droit au paiement de la majoration, sous réserve de vérifier, calcul que le salarié n=a pas effectué, le dépassement moyen sur une année des 35 heures par semaine travaillée. Les éléments fournis à la Cour ne permettent pas de calculer précisément, au regard des principes ci-dessus, les sommes devant revenir à Monsieur A... au titre de la majoration sur la période non prescrite, soit du mois de Janvier 1994 au mois de Novembre 1998 ; il convient de renvoyer les parties à liquider sur état, les sommes dues au salarié, au seul titre de la majoration. Sur les heures accomplies au-delà de 39 heures par semaine, Monsieur A... verse aux débats des tableaux sur lesquels il apparaît qu=il a été payé quelques fois, d=heures supplémentaires au-delà de la 39ème heure, ce qui ne l=autorise pas à solliciter le paiement d=heures supplémentaires sans justification ; il est certain en effet que du fait de l=organisation du travail par cycles, le recours aux heures supplémentaires ne pouvait être qu=exceptionnel. L=examen des plannings versés par les deux parties ne rend pas vraisemblable l=exécution de manière systématique d=heures supplémentaires par Monsieur A..., étant souligné que ses demandes ne tiennent compte ni de ses absences, ni de ses jours de congés payés. La demande formulée au titre des heures supplémentaires au-delà de la 39ème heure et au titre des repos compensateurs non pris ne peut donc être accueillie. Sur le rappel de congés payés, La rémunération qui entre dans l=assiette de calcul des congés payés comprend les éléments accessoires au contrat de travail qui ne représentent ni un remboursement de frais ni la compensation d=un risque exceptionnel ; en particulier, les primes de panier et les remboursements de transport doivent être inclus dans l=assiette du dixième dès lors qu=ils ne correspondent pas à des frais réellement exposés. Monsieur A... ne fournit aucun élément permettant de vérifier qu=il a perçu des primes de panier et des paiements de frais de transport sans qu=il ait effectivement exposé ces frais ; sa demande sera rejetée. Sur la demande en paiement de dommages-intérêts, Le dossier remis par Monsieur A... ne contient aucun élément qui caractériserait un préjudice lié à l=absence de majoration des heures supplémentaires, du fait du non respect par l=employeur des dispositions de l=article 26 de l=ordonnance du 16 Janvier 1982, et pouvant justifier une réparation distincte de celle tenant au paiement des intérêts au taux légal depuis la saisine du Conseil de Prud=hommes ; il sera débouté de cette demande. Sur la demande de la société SÉCURITAS en remboursement des sommes versées au titre de l=exécution provisoire, En l=état, la Cour ne connaît pas le montant des sommes que la société SÉCURITAS a versées en exécution du jugement du 8 Octobre 1999 ; cette demande ne peut être accueillie qu=en son principe, au cas où la société aurait payé plus que ce qui doit revenir à Monsieur A..., au titre de la majoration pour les heures effectuées entre la 35ème heure et la 39ème heure, ainsi que décidé ci-dessus. Les circonstances de la cause ne justifient pas l=application des dispositions de l=article 700 du nouveau code de procédure civile. Par ces motifs La Cour, Confirme le jugement déféré en ce qu=il a dit que Monsieur A... était fondé à demander l=application des dispositions de l=article 26 de l=ordonnance du 16 Janvier 1982, L=infirme sur le montant de la condamnation, et renvoie les parties à liquider entre elles les sommes devant revenir à Monsieur A... au titre de la majoration, en tenant compte de la durée moyenne hebdomadaire calculée par année, Dit que Monsieur A... devra rembourser à la société SÉCURITAS les sommes qu=il aurait perçues au-delà de la somme à lui revenir au titre de la majoration des heures effectuées entre 35 et 39 heures dans les conditions précisées ci-dessus, Dit qu=en cas de difficultés, la partie la plus diligente pourra de nouveau saisir la Cour, Infirme le jugement déféré sur les heures supplémentaires au-delà de 39 heures hebdomadaires, sur les repos compensateurs non pris, sur le solde de congés payés, et statuant à nouveau, rejette les demandes de Monsieur A..., Confirme le jugement en ce qu=il a rejeté la demande de dommages-intérêts de Monsieur A..., Le confirme sur l=indemnité de l=article 700 du nouveau code de procédure civile, mais dit n=y avoir lieu de faire application de ces dispositions devant la Cour, Condamne la société SÉCURITAS à tous les dépens de première instance et d=appel. LE GREFFIER Pour LE PRESIDENT empêché, M-F Z... Le Conseiller, C. Y...
Articles de loi cités
article L.132-4 du code du travail prévoit que ALa coarticle L.212-5 du code du travail. Il expose quarticle L.212-5 du code du travail. Il narticle L.212-1 du code du travailarticle L.212-5 du code du travail dans sa rédaction
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 mai 2004
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6253c918bd3db21cbdd8736a
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