Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 juin 2004
- ECLI
- 6253c91abd3db21cbdd873bf
- Date
- 17 juin 2004
- Condamnation
- 97 698 €
copropriete
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Quatrième Chambre ARRÊT N° R.G : 04/00882 M. Joùl X... Y.../ M. Alain Marc Z... A.... de copropriété IMMEUBLE 9 RUE DES CARMES Renvoi à la mise en état RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 JUIN 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Jean-Luc MOIGNARD, Président, Monsieur Philippe SEGARD, Conseiller, Madame Véronique JEANNESSON, Conseiller, GREFFIER : Madame Agnès B..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 29 Avril 2004 ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Monsieur Jean-Luc MOIGNARD, Président, à l'audience publique du 17 Juin 2004, date indiquée à l'issue des débats. [**][**] APPELANT : Monsieur Joùl X... 36 boulevard de la Liberté 35000 RENNES représenté par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués assisté de Me CELERIER RENAUDIN, avocat INTIMÉS : Monsieur Alain Z..., es qualité de syndic provisoire de la copropriété 9 rue des Carmes à RENNES 141 rue Coulmiers 44100 NANTES représenté par la SCP Y. CHAUDET - J. BREBION - JD. CHAUDET, avoués Syndicat de copropriétaires IMMEUBLE 9 RUE DES CARMES A RENNES pris en la personne de son syndic Mr Alain Z... 141 rue des Coulmiers 44000 NANTES représentée par la SCP Y. CHAUDET - J. BREBION - JD. CHAUDET, avoués assistée de Me MERLY, avocat I - Exposé préalable : Monsieur Joùl X... a acquis début 2000 le rez de chaussée et le sous-sol d'un immeuble sis à Rennes, 9 rue des Carmes, organisé en copropriété. Il a engagé des travaux au cours desquels ont été mis en évidence les conséquences sur les colombages en bois du rez de chaussée d'un dégât des eaux causé par le lot des consorts Z... Les travaux de reprise, sur la base d'une expertise judiciaire, ont été effectués aux frais avancés de la copropriété. Par ordonnance du 12 mars 2002, le juge des référés a condamné in solidum les consorts Z... à payer à M. X... une provision de 20.976,98 euros. Le 16 mai 2002, le syndicat des copropriétaires a autorisé la société LMH, syndic, à agir en justice contre les consorts Z... et le GAN, assureur de l'immeuble, en remboursement des sommes avancées. Dans le cadre de cette procédure, Monsieur X... a saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à la condamnation de Monsieur Z... au paiement à titre provisionnel des sommes avancées par les co-propriétaires. Monsieur Z... s'est opposé à cette initiative, la société LMH a présentée sa démission et Monsieur Z... a été désigné syndic pour une durée de quatre mois. Monsieur Joùl X... a alors saisi le juge de la mise en état d'une demande de désignation d'un administrateur provisoire et a été débouté par ordonnance du 6 août 2003, frappée d'appel, un désistement étant constaté le 13 novembre 2003. Par acte du 13 octobre 2003, Monsieur Joùl X... a assigné en référé Monsieur Alain Z... en qualité de syndic provisoire, sollicitant la désignation d'un administrateur provisoire. Par ordonnance du 14 janvier 2004, le juge des référé du Tribunal de Grande Instance de Rennes, constatant que M. X... a cédé le 13 octobre 2003 les droits qu'il détenait dans l'immeuble, a : -Débouté Monsieur Z... de ses exceptions de litispendance et de connexité ; -Déclaré Monsieur Joùl X... irrecevable à agir contre Monsieur Alain Z... en qualité de syndic provisoire de la copropriété de l'immeuble du 9 rue des Carmes à Rennes ; -Condamné Monsieur Joùl X... à payer à Monsieur Alain Z... ès- qualités qualité de syndic provisoire la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; -Condamné Monsieur Joùl X... aux dépens. Monsieur Joùl X... a déclaré appel de cette ordonnance le 30 janvier 2004 et a présenté requête aux fins d' évocation à jour fixe. L'affaire a été fixée pour l'audience du 10 mars 2004 à 9 h 15. Plusieurs placets concernant le même appel ont été joints par ordonnances des 8 et 16 mars 2004. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions et des moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée, à la requête en date du 6 février 2004 et aux dernières conclusions déposées: - le 10 mars 2004 pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 9 rue des Carmes ; - le 21 avril 2004 pour Monsieur Joùl X... ; - le 27 avril 2004 pour le syndic de l'immeuble 9 rue des Carmes pris en la personne de Monsieur Alain Z... *** II - Motifs : 1° Sur l'appel : L'ordonnance entreprise a été rendue sur une assignation par Monsieur X... de " Monsieur Alain Z... ès- qualités de syndic provisoire de la copropriété 9 rue des Carmes à Rennes". Ceci est conforme à l'article 49 du décret du 17 mars 1967. L'appel à jour fixe du 30 janvier 2004 concerne "le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 9 rue des Carmes pris en la personne de son syndic Monsieur Z...", non partie à l'instance et qui n'avait pas à l'être. Cet appel est nul et l'assignation à jour fixe subséquente est irrecevable. Le 10 mars 2004 il a été déclaré appel contre "Monsieur Alain Z... ès qualités de syndic provisoire de la copropriété 9 rue des Carmes à Rennes". Seul ce second appel est régulier et recevable. Il sera statué sur celui-ci, Monsieur Z... ne soulevant aucune irrégularité de cette partie de la procédure. *** 2° Sur l'intérêt pour agir : L'action prévue par l'article 49 du décret du 17 mars 1967 peut être intentée par tout intéressé et non pas seulement par les copropriétaires. S'il est constant que par acte authentique du 13 octobre 2003 Monsieur Joùl X... a vendu son lot dans la copropriété dont s'agit, cet acte fait mention du litige concernant le dégât des eaux, rappelle que la copropriété a autorisé son syndic à agir contre les consorts Z... et leur assureur le GAN et prévoit expressément que le vendeur déclare faire son affaire personnelle de la procédure sus relatée. Il s'agissait d'obtenir l'indemnisation des préjudices subis par la copropriété et par voie de conséquence le remboursement du prix des travaux avancés par les copropriétaires, dont Monsieur X... qui conserve le bénéfice de toutes les sommes qui pourrait lui être de ce chef allouées. Dès lors, Monsieur Joùl X... avait un intérêt légitime pour agir aux fins de préserver ses droits dans le cadre du litige opposant la copropriété aux consorts Z... et au GAN. *** 3° Au fond : En cas d'empêchement du syndic pour quelque cause que ce soit ou en cas de carence de sa part à exercer les droits et actions du syndicat, un administrateur peut être désigné par décision de justice. Sauf urgence à faire procéder à l'exécution de travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble et au fonctionnement des services d'équipement commun, à peine d'irrecevabilité la demande doit être précédée d'une mise en demeure adressée au syndic par lettre recommandée avec accusé de réception et restée sans effet pendant plus de huit jours. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 septembre 2003, Monsieur Joùl X... a mis en demeure Monsieur Z... de poursuivre une procédure engagée devant le juge de la mise en état et tendant à la condamnation des consorts Z... et de leur assureur à payer une provision à valoir sur l'indemnisation du dégât des eaux. Cette mise en demeure ne concerne que cette procédure et celle-ci est donc la seule qui peut motiver la demande. Le 27 septembre le syndic provisoire a fait voter une résolution décidant de l'arrêt de cette procédure d'incident et de faire accélérer, autant faire ce peut, la procédure au fond. Monsieur X... a donc alors pu craindre que la procédure ne s'enlise alors qu'il avait été possible d'obtenir rapidement une provision substantielle. C'était donc à raison de la carence manifeste du syndic provisoire qui n'exerçait pas à ses yeux comme il le devait les droits et actions du syndicat que la demande a été régulièrement formée. Ceci étant, un jugement au fond a été rendu six mois plus tard le 5 avril 2004, condamnant le GAN à garantir les consorts Z... pour une somme de 48.229,25 euros revenant au syndicat de copropriété. Cette décision n'est pas assortie de l'exécution provisoire, contrairement à une provision, et Monsieur X... serait pénalisé par l'usage d'une voie de recours. En l'état, la Cour n'est pas informée du caractère définitif ou non de ce jugement et il apparaît nécessaire d'inviter les parties à fournir toute information et justificatifs de ce chef : signification, acte d'appel ou certificat de non appel, exécution. [**][* Il n'apparaît pas que la présente procédure ait été abusive de la part de Monsieur X... qui de son coté ne justifie pas des motifs de sa demande de dommages et intérêts. Les parties seront déboutées de ces demandes. En l'état, il sera sursis à statuer sur les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. *][**] Par ces motifs, La Cour : - Statuant en matière de référé ; - Constate la nullité de l'appel dirigé contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 9 rue des Carmes à Rennes ; - Déclare irrecevable l'assignation à jour fixe délivrée le 1er mars 2004 ; - Reçoit l'appel déclaré le 10 mars 2004, régulier en la forme ; - Infirme l'ordonnance entreprise ; - Avant dire droit sur la demande de désignation d'un administrateur ; - Renvoie l'affaire à la conférence de mise en état du mardi 29 juin 2004 et invite les parties à justifier de l'état de la procédure 02/02886 du Tribunal de Grande Instance de Rennes à la suite du jugement du 5 avril 2004 ; - Déboute les parties de leurs demandes de dommages et intérêts ; - Dit n'y avoir lieu à application immédiate des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et sursoit à statuer sur les demandes de ce chef; - Réserve les dépens de première instance et d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile et sursoiarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 juin 2004
- Matière
- copropriete
Référence
6253c91abd3db21cbdd873bf
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