Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 janvier 2005
- ECLI
- 6253c91abd3db21cbdd873dc
- Date
- 25 janvier 2005
representation des salariescomité d'entrepriseattributionsattributions consultativesobligations du chef d'entrepriseetendue//jdf
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80 A 0A 6ème chambre ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 25 JANVIER 2005 R.G. Nä 04/03112 AFFAIRE : Mohamed X... C/ SA CSO en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mai 2004 par le Conseil de Prud'hommes de POISSY Nä Chambre : Section : Commerce Nä RG : 03/00288 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Mohamed X... 17 Parc Talbot 78130 LES MUREAUX Comparant - Assisté de M. SALABERT Y..., salarié de CSO pouvoir du 9 Décembre 2004 APPELANT [**][**][**][**][**][**][**][**] SA CSO en la personne de son représentant légal 116 Rue de la Reine Blanche 78955 CARRIERES SOUS POISSY Non comparante - Représentée par Me GRUSELLE Patrick, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 331 INTIMÉE [**][**][**][**][**][**][**][**] Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2004, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gérard POIROTTE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de : Monsieur François BALLOUHEY, Président, Monsieur Jacques BOILEVIN, Conseiller, Monsieur Gérard POIROTTE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre Z..., 5FAITS ET PROCÉDURE, Par jugement du 6 mai 2004, le conseil de prud'hommes de Poissy, section commerce, statuant sur les demandes présentées par Monsieur Mohamed X... à l'encontre de la société C.S.O. tendant à l'annulation de sanctions disciplinaires et au paiement de salaires de mises à pied, de dommages-intérêts pour préjudice moral et d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; et sur la demande présentée par la société C.S.O. tendant au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, a : - Débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes ; - Condamné Monsieur X... à payer à la société C.S.O. la somme de 100 à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Monsieur X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement. Monsieur Mohamed X... a été engagé par la société C.S.O., en qualité de conducteur receveur, par contrat de travail à durée indéterminée du 14 juin 1993. Il a fait l'objet successivement d'une mise à pied disciplinaire d'un jour le 3 février 2003, d'un avertissement le 23 mai 2003 et d'une mise à pied disciplinaire de quatre jours le 7 juillet 2003. Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l'audience, Monsieur X... demande à la Cour : - L'infirmation du jugement ; - L'annulation des sanctions disciplinaires des 13 (sic) février, 23 mai et 7 juillet 2003 ; - La condamnation de la société C.S.O. au paiement des sommes suivantes : A titre de dommages-intérêts représentant les pertes de salaire : 364,21 ; A titre de dommages-intérêts pour préjudice moral : 500 ; Au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : 1 000 . Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l'audience, la société C.S.O. demande à la cour : - La confirmation du jugement ; - Le rejet de l'ensemble des demandes présentées par Monsieur X... ; - La condamnation de Monsieur X... au paiement d'une somme de 2 500 au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. A l'issue des débats, la société C.S.O. à été invitée à justifier, en cours de délibéré, de la déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés des traitements automatisés de données issus des systèmes Dallas et Ascom Monetel. Elle a transmis au greffe, le 20 décembre 2004, une note assortie de pièces justificatives dont elle a adressé une copie à Monsieur X... A... un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la mise à pied du 3 février 2003 : La mise à pied disciplinaire d'une journée notifiée à Monsieur X... par la société C.S.O. le 3 février 2003 comportait l'énonciation de quatre griefs qui seront successivement analysés. 1) "Au début de cette année 2003 vous avez été vu en train de déposer un sac de gravas à l'entrée du dépôt de St Louis". L'attestation produite par l'employeur à l'appui de ce grief ne permet pas d'établir que les gravats ont été déposés par le salarié dans l'enceinte de l'entreprise ou, au contraire, à l'extérieur, devant la clôture. Aucune faute n'est donc démontrée à son encontre. 2) "Le 17 janvier 2003, vous êtes venu faire votre service en pantalon de jean, tenue proscrite par notre règlement". L'employeur produit la copie d'une note de service en date du 28 mai 1993 interdisant, pour les conducteurs, le port de jeans. Il résulte de l'article L.122-39 du Code du travail, que les notes de service ou tout autre document qui portent prescriptions générales et permanentes relatives à la discipline, sont considérées comme des adjonctions au règlement intérieur et sont soumis à la procédure prévue pour l'adoption de ce règlement. La société C.S.O. ne justifie pas avoir soumis cette note de service, qui entrait dans le champ d'application de ce texte, à l'avis de son comité d'entreprise ni l'avoir communiquée à l'inspecteur du travail ainsi que le prescrit l'article L.122-36 du Code du travail. Elle ne peut, par conséquent, reprocher à Monsieur X... de l'avoir enfreinte. 3) "Depuis le 21 novembre 2002 et jusqu'à ce jour, vous avez eu 31 retards inférieurs à 10 minutes et 1 retard de 2h10 le 16 décembre 2002. De surcroît vous ne prévenez pas lorsque vous êtes en retard le contrôle d'exploitation". Aucune pièce n'est produite à l'appui de ce grief, lequel n'est donc pas établi. 4) "Le 13 janvier 2003, alors que vous effectuez un service en ligne 2, vous faites votre course de 14h07 avec une avance allant jusqu'à 6 minutes à certains arrêt". A... démontrer la réalité de ce grief, l'employeur verse aux débats un relevé des heures de passage aux divers arrêts situés sur la ligne 2 suivie par l'autobus ayant effectué la course 1407 du 13 janvier 2003. Ce relevé est produit par un système informatisé alimenté par des données collectées automatique- ment par un dispositif embarqué à bord du véhicule, dénommé Ascom Monetel, destiné à la délivrance des billets de transport et à l'enregistrement des recettes. Ce système informatisé ne contient aucune donnée nominative au sens de l'article 4 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Sa mise en ouvre n'était donc pas soumise à la déclaration préalable prévue par l'article 16 de ladite loi. Il résulte toutefois des dispositions de l'article L.432-1-1 du Code du travail que l'employeur est tenu d'informer le comité d'entreprise préalablement à la décision de mise en ouvre des moyens ou techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés. La société C.S.O., qui utilise les données collectées par le dispositif Ascom Monetel pour vérifier si les conducteurs de ses véhicules respectent les horaires de passage aux arrêts, avait donc l'obligation de procéder à cette consultation. Elle ne justifie pas l'avoir fait. Dès lors, le moyen de preuve qu'elle produit est illicite et ne peut être retenu. De l'ensemble de ces éléments il résulte que les faits reprochés à Monsieur X... à l'appui de la mise à pied disciplinaire d'un jour prononcée le 3 février 2003 n'étaient pas de nature à justifier une sanction. Il convient donc d'infirmer le jugement et d'annuler cette mise à pied. Il n'est pas contesté que cette sanction disciplinaire annulée à donné lieu à une retenue sur salaire de 64,50 , au paiement de laquelle il y a lieu de condamner la société C.S.O., avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2003, date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes. - Sur l'avertissement du 23 mai 2003 : L'avertissement notifié à Monsieur X... par la société C.S.O. le 23 mai 2003 était motivé par le grief suivant : " Jeudi 24 avril 2003, vous avez été vu à 7h40 téléphonant avec votre GSM, tout en roulant, avant d'immobiliser votre véhicule pour une régulation (...). C'est la deuxième fois en six mois que nous déplorons de votre part l'utilisation du portable au volant". Le rapport et l'attestation établis par Monsieur B..., chef de service à la société C.S.O., établissent que le 24 avril 2003, alors qu'il effectuait son service, Monsieur X... utilisait son téléphone portable tout en conduisant. Ce fait, constitutif d'une infraction à l'article R.412-6-1 du Code de la route introduit par le décret 2003-293 du 31 mars 2003 publié au Journal Officiel le 1er avril 2003, justifiait l'avertissement dont il a fait l'objet. Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement qui l'a débouté de sa demande en annulation de cette sanction disciplinaire. - Sur la mise à pied du 7 juillet 2003 : Contrairement à ce que soutient Monsieur X... cette sanction a bien été précédée d'une convocation à un entretien préalable dont la date était fixée au 27 juin 2003 qui lui a été adressée à son domicile le 23 juin 2003 et qui a été refusée par son destinataire lors de sa présentation par les services postaux le 24 juin 2003 ainsi qu'il résulte de la mention apposée par le préposé sur l'enveloppe. La mise à pied disciplinaire de quatre jours qui lui a été notifiée le 7 juillet 2003 était ainsi motivée : "Mardi 10 juin 2003, alors que vous quittez le dépôt vers 19h55, vous croisez M. B..., chef de secteur, vous brandissez alors à M. B... votre bras, par la fenêtre ouverte, le majeur pointé vers le ciel, geste d'insulte particulièrement grave et déplacé". A cette occasion, nous nous sommes aperçus que vous avez ce jour-là terminé votre service avec plus de 20 minutes d'avance sur l'horaire normal, réalisant votre dernière course en ligne 10 avec 11 minutes d'avance. Les 11 et 12 juin, vous répétez les mêmes faits". A... établir la preuve des fins de service anticipées des 10, 11 et 12 juin 2003, l'employeur produit, d'une part, des relevés d'informations collectées à partir du système informatisé alimenté par le dispositif embarqué Ascom Monetel et, d'autre part, des relevés nominatifs d'informations collectées à partir du système informatisé Dallas alimenté par un badge utilisé par le salarié et destiné notamment à gérer et contrôler les entrées et sorties des locaux de l'entreprise. Ainsi qu'il a été précédemment indiqué, l'utilisation du système Ascom Monetel aux fins de contrôle de l'activité des salariés requérait l'information préalable du comité d'entreprise et l'absence de consultation rend illicite ce moyen de preuve. Contrairement à ce que soutient l'employeur, le système Dallas, qui collecte et enregistre des informations nominatives permettant l'identification des personnes auxquelles elles s'appliquent au sens de la l'article 4 de la loi du 6 janvier 1978, ne pouvait être mis en ouvre avant sa déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés conformément aux dispositions de l'article 16 de ladite loi. Cette déclaration n'ayant pas été effectuée, la production des relevés obtenus à partir de ce système est illicite et ne peut servir de preuve.la production des relevés obtenus à partir de ce système est illicite et ne peut servir de preuve. La société C.S.O. produit en outre un rapport et une attestation établis par Monsieur B... d'où il résulte que "le mardi 10 juin vers 19h57" (rapport daté du 11 juin 2003) ou "à 19h57" (attestation datée du 16 février 2004), Monsieur X..., qui circulait dans son véhicule personnel à l'extérieur de l'entreprise, a bien effectué à son égard le geste indécent décrit à l'appui de la sanction disciplinaire. Il apparaît toutefois que ce rapport et cette attestation comportent une surcharge sur la mention relative à l'heure à laquelle ce fait a été commis et ne permet pas de savoir avec certitude si cet événement est survenu après l'heure normale de fin de service du salarié qui devait terminer son travail peu après 20 heures. Il n'est pas établi que le geste indécent commis par Monsieur X... à l'égard de son supérieur hiérarchique ait été motivé par des raisons d'ordre professionnel ni qu'il ait occasionné un trouble au sein de l'entreprise. Dès lors, son comportement à l'extérieur de l'entreprise après la fin de son service ne pouvait être sanctionné par l'employeur. De l'ensemble de ces éléments il résulte que les faits reprochés à Monsieur X... à l'appui de la mise à pied disciplinaire de quatre jours prononcée le 7 juillet 2003 n'étaient pas de nature à justifier une sanction. Il convient donc d'infirmer le jugement et d'annuler cette mise à pied. Il n'est pas contesté que cette sanction disciplinaire annulée à donné lieu à une retenue sur salaire de 266,50 , au paiement de laquelle il y a lieu de condamner la société C.S.O., avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2003, date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes. - Sur les dommages-intérêts : L'instance engagée par Monsieur X... était partiellement fondée. Il y a lieu, en conséquence, d'infirmer le jugement qui l'a condamné à payer à la société C.S.O. une somme de 100 à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. En prononçant à deux reprises, à l'encontre de Monsieur X..., des mises à pied disciplinaires injustifiées, la société C.S.O. a commis une faute ayant entraîné, pour le salarié, un préjudice moral non compensé par l'allocation des salaires qu'il aurait perçus s'il avait travaillé. La cour dispose d'éléments lui permettant d'évaluer ce préjudice à la somme de 500 ainsi qu'il le sollicite. Il convient, dès lors, d'infirmer le jugement qui l'a débouté de la demande qu'il formait à ce titre et de condamner l'employeur à lui payer la somme de 500 à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. L'équité commande qu'une somme de 1 000 soit mise à la charge de la société C.S.O. au titre des frais non compris dans les dépens. Cette société, qui succombe, sera condamnée aux dépens et la demande qu'elle forme à ce même titre doit être rejetée. PAR CES MOTIFS, La COUR, STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement sur l'avertissement du 23 mai 2003 ; L'INFIRME en ses autres dispositions, Et, statuant à nouveau, ANNULE les mises à pied disciplinaires notifiées les 3 février 2003 et 7 juillet 2003 ; CONDAMNE la société C.S.O. à payer à Monsieur Mohamed X... les sommes suivantes : - Au titre du salaire de la mise à pied du 3 février 2003 : 64,50 (SOIXANTE QUATRE UROS CINQUANTE CENTIMES), avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2003 ; - Au titre du salaire de la mise à pied du 7 juillet 2003 : 266,50 (DEUX CENT SOIXANTE SIX UROS CINQUANTE CENTIMES), avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2003 ; - A titre de dommages-intérêts : 500 (CINQ CENT UROS) avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; DÉBOUTE la société C.S.O. de sa demande relative aux frais non compris dans les dépens ; CONDAMNE la société C.S.O. à payer à Monsieur Mohamed X... la somme de 1 000 (MILLE UROS) au titre des frais non compris dans les dépens ; CONDAMNE la société C.S.O. aux dépens. Arrêt prononcé par Monsieur François BALLOUHEY, Président, et signé par Monsieur François BALLOUHEY, Président et par Monsieur Alexandre Z..., Greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L.122-39 du Code du travailarticle L.122-36 du Code du travail. Elle ne peut
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 janvier 2005
- Matière
- representation des salaries
Référence
6253c91abd3db21cbdd873dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA