Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 avril 2005
- ECLI
- 6253c91bbd3db21cbdd87401
- Date
- 27 avril 2005
- Condamnation
- 48 980 €
testament
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Texte intégral
ARRET No du 27 AVRIL 2005 R.G : 03/00005 C-MCB Décision déférée à la Cour : jugement du 10 décembre 2002 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R.G : 01/01529 X... C/ X... X... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE CINQ APPELANTE : Mademoiselle Dominique X... Résidence Y... en Ville Fort Toga 20200 VILLE DI PIETRABUGNO représentée par Me Antoine CANARELLI, avoué à la Cour assistée de Me Antoine RETALI, avocat au barreau de BASTIA INTIMES : Monsieur Jean-Claude X... Villa Z... Camélias Route A... de Cardo 20200 BASTIA représenté par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour assisté de Me Pierre VIVIANI, avocat au barreau de NICE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 03/2240 du 16/10/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) Monsieur Joseph Charles Vital X... 23, Boulevard Benoite Danesi 20200 BASTIA représenté par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour assisté de la SCP TOMASI-SANTINI-GIOVANNANGELI-VACCAREZZA- DONATI, avocats au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 mars 2005, devant la Cour composée de : Madame Marie-Colette BRENOT, Président de Chambre Madame Marie-Florence BRENGARD, Conseiller Monsieur Philippe CAVALERIE, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Martine B... Z... parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 avril 2005 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Colette BRENOT, Président de Chambre, et par Madame Martine B..., auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * EXPOSE DU LITIGE : Madame Césarine C... épouse de Monsieur Dominique X... est décédée le 16 janvier 1972 laissant pour lui succéder son mari avec lequel elle était mariée sous le régime matrimonial de la communauté de meubles et acquêts et ses deux fils Jean-Claude et José. Un partage provisionnel de la succession est intervenu le 12 janvier 1982 sur une partie des biens, le reste demeurant en indivision entre le père et ses deux fils. Monsieur Dominique X... est décédé à BASTIA le 22 septembre 1990 laissant à sa survivance ses deux fils José et Jean-Claude. Il avait déposé le 30 janvier 1990 chez Maître BRONZINI DE CARAFFA, notaire, un testament sous pli fermé en date du 28 janvier 1990 par lequel il léguait à sa petite-fille Dominique X... une maison et un jardin situés à CARDO. Monsieur Jean-Claude X... a fait assigner son frère José et sa nièce Dominique X... en partage de la succession et nullité du testament. Par jugement du 14 novembre 1995, le Tribunal de grande instance de BASTIA : - a dit qu'il n'y a pas lieu à annulation des attestations produites par Jean-Claude X..., - a dit qu'il n'y a pas lieu à la désignation d'un expert pour juger de la santé mentale de Dominique X... le 28 janvier 1990, - a dit que Jean-Claude X... ne rapporte pas la preuve de l'insanité mentale de Dominique X... au moment de la rédaction du testament du 28 janvier 1990, - a ordonné le partage des biens dépendant de la succession POLACCI-STROMBONI, - avant dire droit sur la constitution de la masse à partager, a ordonné une expertise confiée à Madame D... avec mission de dire si le testament est bien de la main de Dominique X... La Cour d'appel de BASTIA, par arrêt du 14 avril 1998, a confirmé ce jugement. Madame D... a déposé son rapport le 6 avril 1998. Par jugement du 6 juillet 1999, le Tribunal de grande instance de BASTIA : - a dit n'y avoir lieu à homologation du rapport de Madame D..., - avant dire droit, a ordonné une nouvelle vérification d'écriture et a commis pour y procéder Madame Suzanne E... expert près la Cour de cassation, - a ordonné une expertise patrimoniale et a désigné deux experts avec la mission habituelle en matière de partage, - a sursis à statuer dans l'attente desdits rapports sur les opérations de partage et de liquidation. Après dépôt du rapport de l'expert E..., le Tribunal de grande instance de BASTIA, par jugement du 10 décembre 2002 : - a dit que le testament du 28 janvier 1990 est nul et de nul effet, - a débouté les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires, - a débouté Joseph X... et Dominique X... de leurs demandes respectives en dommages et intérêts, - a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - a condamné solidairement Dominique X... et Joseph X... aux dépens y compris les frais d'expertise. Par déclaration du 23 décembre 2002, Mademoiselle Dominique X... a régulièrement interjeté appel de cette décision. Vu les conclusions déposées le 2 juin 2004 par Madame Dominique X... épouse F... qui sollicite : - l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il écarte le testament contesté, - l'homologation du rapport d'expertise de Madame E... en ce qu'elle a déclaré que le testament olographe de Monsieur Dominique X... du 28 janvier 1990 déposé en l'étude de Maître BRONZINI DE CARAFFA, notaire, le 30 janvier 1990 est de la main de Monsieur Dominique X... qui en est bien l'auteur et le signataire, - la délivrance du legs qui lui a été consenti à la diligence du mandataire de la succession, - la condamnation de Jean-Claude X... à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts. Vu les conclusions déposées le 18 février 2004 par Monsieur Joseph X... qui demande : - l'infirmation du jugement en ce qu'il a écarté le testament de feu Dominique X..., - l'homologation du rapport d'expertise de Madame E... en ce qu'elle a déclaré que le testament olographe de Monsieur Dominique X... du 28 janvier 1991 déposé en l'étude de Maître BRONZINI DE CARAFFA notaire le 17 décembre 1990 est de la main de Monsieur Dominique X... qui en est bien l'auteur et le signataire, - que le testament litigieux produise son plein et entier effet, nonobstant les conclusions expertales sur l'enveloppe, - que le partage devra être fait en fonction du testament, - le renvoi des parties à l'expertise ordonnée par le jugement du Tribunal de grande instance de BASTIA du 6 juillet 1999, - la condamnation de Monsieur Jean-Claude X... au paiement de la somme de 30.489,80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier et de celle de 15.244,90 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Vu les conclusions déposées le 13 février 2004 par Monsieur Jean-Claude X... qui sollicite : - la confirmation du jugement faisant valoir qu'il ne peut y avoir identité entre le rédacteur et le signataire du testament du 28 janvier 1990 et le signataire de l'enveloppe du 30 janvier 1990, - la nullité du - la nullité du testament, - la condamnation de Mademoiselle Dominique X... et de Monsieur Joseph X... à lui payer la somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. * * * MOTIFS DE LA DECISION : L'article 970 du code civil dispose que "le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune forme". Le testament de Dominique X... est daté du 28 janvier 1990 et a été remis par lui-même le 30 janvier 1990 dans une enveloppe à Maître BRONZINI DE CARAFFA, notaire. L'expert E... a travaillé sur l'original du testament et de l'enveloppe, elle s'est rendue en l'étude de Maître BRONZINI DE CARAFFA. Elle s'est fait remettre des pièces de comparaison incontestable et a pu consulter des actes portant la signature de feu Dominique X... en l'étude de Maître CHARGELEGUE, notaire à SAINT-CLOUD. L'expert a communiqué aux parties la copie des pièces de comparaison qu'elle allait utiliser pour son expertise. Monsieur Jean-Claude X... dont l'avocat a indiqué à l'expert pour courrier du 16 mars 2001 qu'il n'avait aucune observation à faire, est mal fondé à venir aujourd'hui contester l'authenticité de certaines pièces de comparaison sur lesquelles s'est appuyé l'expert. Z... conclusions de l'expert E... sont les suivantes : - Monsieur Dominique X... est bien l'auteur et le signataire du testament du 28 janvier 1990, - la signature de l'enveloppe portant les mentions manuscrites "testament de Monsieur X... du 28 janvier 1990 remis par lui-même le 30 janvier 1990" n'est probablement pas de la main de Monsieur Dominique X.... L'expert note des accords incontestables entre l'écriture du testament contesté du 28 janvier 1990 et l'écriture de Monsieur X... sur le plan : . de l'ordonnance générale de l'écriture (espaces entre les mots et les lignes), . des habitudes graphiques (présence de tirets en guise de points), . des caractéristiques générales de l'écriture, . des modalités de liaisons, d'autant plus intéressantes qu'elles résultent d'un geste personnel devenu automatique avec le temps, . et des particularités graphiques concernant plus particulièrement la morphologie des lettres, et entre la signature du testament et les signatures sincères de Monsieur X.... L'expert précise que la détérioration de l'écriture et la présence de gestes parasites, de finales très prolongées et d'hyperliaisons évoquent des troubles psychomoteurs liés à une défaillance de l'état général en fin de vie et à un éventuel traitement médicamenteux et qu'elle a constaté sur les pièces de comparaison une involution de l'écriture se dégradant à partir de 1980 pour devenir franchement instable, tremblée, saccadée, hésitante en 1990 c'est à dire l'année des 89 ans de Monsieur X... et celle de son décès. L'expert indique, enfin, que la meilleure tenue des signatures s'explique par le fait qu'une signature résiste mieux que l'écriture à l'usure du temps et de la maladie, vu qu'elle correspond à des automatismes acquis des années durant. Au vu de cette expertise particulièrement complète, et dont les conclusions sont parfaitement étayées par une analyse précise de l'original du testament et des pièces de comparaison, le premier juge ne pouvait sur le seul témoignage du notaire Maître DE BRONZINI DE CARAFFA, écarter les conclusions de l'expert E... sur l'authenticité du testament du 28 janvier 1990 au motif que la signature du testament est différente de celle de l'enveloppe qui le contenait. L'expert E... a en effet relevé des différences notables dans la conduite du geste entre la signature de l'enveloppe ayant contenu le testament et les signatures sincères attribuées à Monsieur X... pour conclure qu'il existe un doute certain quant à l'authenticité de la signature de l'enveloppe alors qu'elle est formelle quant à celle de la signature et de l'écriture du testament. La signature de l'enveloppe est un élément extrinsèque au testament qui ne peut valoir que comme simple élément de comparaison et le raisonnement du premier juge qui en vient à privilégier cette pièce comme preuve de la fausseté du testament ne peut être suivi. Enfin il paraît absolument invraisemblable que Monsieur Dominique X... qui désirait gratifier sa petite fille ainsi qu'en témoignent plusieurs attestations produites ait remis au notaire une enveloppe contenant un faux testament. Le testament de Monsieur Dominique X... du 28 janvier 1990 au bénéfice de Madame Dominique X... épouse F... doit donc être validé et doit produire son plein effet. Il convient en conséquence d'ordonner la délivrance de ce legs particulier à Madame Dominique X... conformément aux dispositions des articles 1014 et suivants du code civil à la diligence du notaire chargé de la succession. Depuis dix ans, Monsieur Jean-Claude X... s'oppose à la délivrance à sa nièce d'un legs dont elle est bénéficiaire en vertu d'un testament contre lequel il a multiplié les procédures en contestation retardant la liquidation de la succession de son père. Après avoir invoqué l'insanité d'esprit de son père, il a argué le testament de faux si bien que pas moins de cinq experts en écriture se sont penchés sur celui-ci alors qu'il est de l'élémentaire bon sens de considérer que Monsieur Dominique X... n'avait pu remettre un faux testament à son notaire. L'attitude de mauvaise foi de Monsieur Jean-Claude X... a causé à sa nièce et à son frère un préjudice certain privant la première pendant plus de dix ans du bénéfice de ce legs et retardant abusivement le partage de l'indivision successorale d'avec le second. Ces préjudices seront équitablement réparés par l'allocation d'une somme de 7.000 euros à chacun. Il y a lieu de fixer à la somme de 2.000 euros le montant des frais non compris dans les dépens que l'équité commande de ne pas laisser à la charge de Monsieur Joseph X... en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Vu les conclusions de l'expert E..., Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Constate que le testament du 28 janvier 1990 a été écrit et signé par Monsieur Dominique X..., Dit que ce testament est régulier et qu'il doit produire son effet, Ordonne la délivrance du legs particulier consenti à Madame Dominique X... épouse F... par ce testament à la diligence du notaire chargé de la succession, Condamne Monsieur Jean-Claude X... à payer à Madame Dominique X... épouse F... la somme de SEPT MILLE EUROS (7.000 euros) et à Monsieur Joseph X... la somme de SEPT MILLE EUROS (7.000 euros) à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de DEUX MILLE EUROS (2.000 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Renvoie l'affaire devant le Tribunal de grande instance de BASTIA pour la poursuite des opérations de partage, Condamne Monsieur Jean-Claude X... aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise en écriture. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, FEUILLE DE SUIVI APRES ARRET 03/00005 Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours arrêt du VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE CINQ X... Rep/assistant : Me Antoine CANARELLI (avoué à la Cour) Rep/assistant : Me Antoine RETALI (avocat au barreau de BASTIA) C/ X... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 03/2240 du 16/10/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) Rep/assistant : la SCP RIBAUT-BATTAGLINI (avoués à la Cour) Rep/assistant : Me Pierre VIVIANI (avocat au barreau de NICE) X... Rep/assistant : la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN (avoués à la Cour) Rep/assistant : la SCP TOMASI-SANTINI-GIOVANNANGELI-VACCAREZZA-DONATI (avocats au barreau de BASTIA) DOSSIERS AVOUES MANQUANTS : NON RENDRE Z... DOSSIERS AUX AVOUES DOSSIERS RENDUS LE NOMBRE DE PHOTOCOPIES : 9 DONNER DOSSIER RENAUD OU CATHY : RETOUR DOSSIER Tribunal de grande instance de BASTIA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 avril 2005
- Matière
- testament
Référence
6253c91bbd3db21cbdd87401
Données disponibles
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