Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 juin 2004
- ECLI
- 6253c91bbd3db21cbdd87417
- Date
- 3 juin 2004
contrat de travail, executionsalaireegalité des salairesconditionsidentité de situation/
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 00/06259 X... C/ ASSOCIATION DE GESTION DU CORPS SANITAIRE APPEL D'UNE DECISION DU Conseil de Prud'hommes LYON du 06 Octobre 2000 RG : 199901363 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 03 JUIN 2004 APPELANT : Monsieur ERIC X... 1 PASSAGE FEUILLAT 69003 LYON Représenté par Me PALAZZOLO, Avocat au barreau de LYON (T.480) Substitué par Me JABOULAY, INTIMEE : ASSOCIATION DE GESTION DU CORPS SANITAIRE 9 RUE PROFESSEUR FLORENCE 69003 LYON Représentée par Me DESPLACES, Avocat au barreau de LYON (T.285) PARTIES CONVOQUEES LE : 14 Octobre 2004 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Avril 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller Madame Claude MORIN, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Myriam Y..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 03 Juin 2004 par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, en présence de Madame Myriam Y..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier, qui ont signé la minute. ************* I - EXPOSE DU LITIGE Les éléments du litige ont été exposés dans le jugement, auquel la Cour se réfère sur ce point. Par jugement du 6 Octobre 2000, le Conseil de Prud'hommes de LYON a dit et jugé que Monsieur Eric X... ne pouvait prétendre au coefficient 380, statut cadre, et l'a débouté, en conséquence, de ses demandes de rappel de salaire, d'indemnité de congés payés afférente, d'indemnité de préavis et congés payés sur préavis, et de rappel de prime exceptionnelle ; condamné L'ASSOCIATION DE GESTION DU CORPS SANITAIRE à lui payer les sommes de : - 23.923,60 F, bruts (3647,13 äuros) au titre des heures supplémentaires affectées en 1997 et 1998 - 2.392,36 F, bruts (364,71 äuros) au titre des congés payés afférents, - 6.043,80 F bruts (921,37 äuros), à titre d'indemnité de repos compensateur ce avec intérêts légaux à la date du prononcé du jugement ; ordonné l'exécution provisoire du jugement et fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 13.488,08 F condamné l'Association à lui verser la somme de 3.000 F (457,35 äuros), au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et débouté l'Association de sa demande reconventionnelle à ce même titre condamné l'Association aux dépens Monsieur X..., ayant relevé appel le 20 Octobre 2000, demande à la Cour : Vu le principe constitutionnel d'égalité professionnelle au travail, Vu les articles L133-5 4° et L.136-2 8° du Code du Travail, Vu le règlement intérieur de L'AGCS du 23 Octobre 1995, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'AGCS à lui verser les sommes suivantes : - 3.647,13 ä au titre des heures supplémentaires, - 364,71 ä au titre des congés payés y afférents, - 921,37 ä au titre de l'indemnité de repos compensateur ; de le réformer pour le surplus, Dire et juger qu'il n'a pas été rémunéré en fonction de ses qualifications et a été victime d'une discrimination au niveau de son salaire Condamner en conséquence L'AGCS à lui verser les sommes suivantes : - 15.663,31 ä bruts à titre de rappel de salaire, - 1.566,33 ä bruts au titre de congés payés y afférents, - 4.596,31 ä bruts au titre de l'indemnité de préavis, - 459,63 ä bruts au titre des congés payés y afférents - 1.321,23 ä bruts au titre de la prime exceptionnelle - 3.000 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Condamner L'AGCS aux entiers dépens. S'agissant de ses demandes au titre des heures supplémentaires et repos compensateurs, il se réfère aux motifs des Premiers Juges. Il fonde ses autres demandes sur la méconnaissance par l'employeur de sa réglementation interne sur la classification, estime qu'il aurait du être classé au même coefficient 380 que ses trois collègues, dès lors qu'il effectuait le même travail avec la même charge. Il soutient que l'employeur ne peut alléguer une différence d'ancienneté pour justifier une inégalité de traitement, dans la mesure ou cette ancienneté est prise en compte par une prime spécifique. L'Association de Gestion agréée du Corps Sanitaire (AGCS) sollicite la confirmation partielle du jugement, en ce qu'il a dit que le demandeur ne pouvait bénéficier du coefficient 380 à compter du mois de Mai 1996, et l'a débouté de ses demandes afférentes ; son infirmation pour le surplus, et le rejet des demandes en rappel de salaires pour heures supplémentaires et repos compensateurs, la condamnation de Monsieur X... au paiement de la somme de 3.000 äuros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle conteste l'existence d'heures supplémentaires et objecte que la preuve n'en est pas rapportée. Elle soutient que la revendication du coefficient 380 est infondée, dans la mesure où il existait des différences objectives justifiant l'affectation de coefficient maximum possible et être au niveau de chef de service débutant alors qu'il ne connaissait pas le fonctionnement et le travail d'une association de gestion agréée ; que l'expérience précédente de l'intéressé et même sa formation supérieure ne pouvaient se substituer à la formation interne et au développement d'une expérience, d'autant qu'il n'avait pas la même charge de travail, que ce soit au niveau qualitatif ou au niveau quantitatif. II - MOTIFS DE LA DECISION - Sur la demande en rappel de salaire pour heures supplémentaires, et d'indemnité au titre des repos compensateurs afférents Les motifs pris par les Premiers Juges pour faire droit, sur le principe, aux demandes de Monsieur X... au titre des heures supplémentaires qu'il dit avoir exécutées entre le 17 Février et fin Avril 1997 (106 h, et entre le 16/02/98 et le 30/04/98 (108 h) ne peuvent qu'être adoptés. Alors que cette période correspond notoirement à l'établissement des comptes annuels des clients, et que, de surcroît, Monsieur X... fournit les attestations de deux anciennes salariées de l'entreprise confirmant la surcharge de travail, à cette époque de l'année, l'employeur ne donne strictement aucun élément sur les horaires effectivement pratiqués par les comptables pendant cette période, ni même des attestations de collègues de l'intéressé certifiant qu'ils n'exécutaient pas d'heures supplémentaires. Les seules références à l'horaire collectif et à une exécution d'heures supplémentaires sur le seul accord écrit du chef de service ne peuvent être tenues pour preuves suffisantes, alors que, par ailleurs, il était prévu un système de pointage, pour permettre le contrôle des horaires modulés. Cependant les Premiers Juges n'ont effectué aucun contrôle sur les modalités du calcul des demandes, qui s'avèrent erronées, dès lors que sont rejetées les demandes relatives à la classification. En effet, d'après ses conclusions de première instance, Monsieur X... retient un taux horaire majoré à 25 % à 105,10 F en 1997, et à 110,25 F en 1998. Or jusqu'à fin Avril 1997, le salaire mensuel n'était que de 10 097,10 F (coefficient 270) soit un taux horaire de 59,74 F, et un taux horaire majoré de 74,68 F, et début 1998 (coefficient 310) "le salaire mensuel était de 11.940,68 F, soit un salaire horaire de 70,65 F au taux normal et de 88,31 F pour le taux majoré à 25 %. Le rappel de salaire pour 1997 ne se monte donc qu'à 8.214,68 F, et celui de l'année 1998 à 9.891,54 F, soit au total 18.106,21 F seulement, ou 2.760,28 äuros outre congés payés afférents. Les dommages-intérêts au titre des repos compensateurs doivent être également diminués en conséquence, et ramenés à la somme de 4.563,65 F soit 695,72 äuros. - Sur le classement professionnel et la revendication du coefficient 380 Sauf réglementation ou dispositions conventionnelles particulières, la qualification d'un salarié est celle qui correspond aux fonctions et tâches effectivement accomplies, en fait. Et un employeur n'est tenu d'assurer l'égalité de rémunération que lorsque les salariés en cause sont placés dans une situation identique. En l'espèce était seul applicable un "règlement intérieur", dont l'article 2-1 "coefficients" indique : "l'ensemble des postes est classé en niveaux, en fonction de la tâche principale. Chaque niveau est subdivisé en catégorie. A chaque catégorie correspond un coefficient. La définition des niveaux découle d'une conception identique reposant sur cinq critères : autonomie, responsabilité, type d'activité, initiative, connaissances requises". Ainsi au niveau 1, coefficient 180, figure l'aide comptable débutant ; au coefficient 200, l'aide comptable 1er échelon ; au niveau II, au coefficient 230, le comptable débutant, au coefficient 250, l'aide comptable 2e échelon, au coefficient 270, le comptable 1er échelon ; au niveau Z..., au coefficient 280, l'aide comptable 3e échelon, au coefficient 320, l'aide comptable confirmé, au coefficient 340, le comptable 3e échelon, au coefficient 360, le comptable confirmé enfin, au début du niveau V, personnel d'encadrement, cadres et assimilés, figure le coefficient 380 pour le chef de service débutant. Ce règlement ne fait donc aucune référence au diplôme détenu, mais exclusivement à la compétence professionnelle. Embauché à durée indéterminée le 1er Décembre 1995, en qualité de "comptable", classé initialement au coefficient 250, puis au coefficient 270 à compter du 1er Mai 1996, au coefficient 310 le 1er Mai 1997, Monsieur X... revendique à tort un classement au coefficient 380. En effet, le fait qu'il ait été déjà titulaire, lors de son embauche, d'un diplôme d'Etudes Comptables et Financières (DECF), ne pouvait à lui seul, dès lors que ses activités professionnelles antérieures n'avaient pas été exercées dans le même type d'entreprise, lui permettre de prétendre à un coefficient supérieur, l'activité spécifique au sein d'une association de gestion agréée impliquant l'acquisition d'une expérience relative au fonctionnement de ce type de structure, et à la comptabilité de bénéfices non commerciaux. Et, en second lieu, la prétendue discrimination par rapport à ses collègues du même service, classés au coefficient 380, était inexistante, dès lors que ceux-ci, du fait de leur ancienneté (M. A..., embauché le 1er Avril 1985, Monsieur B... le 4 Décembre 1985, Monsieur C... en Juin 1985), bénéficiaient d'une expérience technique supérieure, qui leur permettait de remplir une charge de travail différente et plus importante, aux plans quantitatif et qualitatif, même si les écarts commençaient à diminuer en 1998 (cf tableaux des tâches) Dès lors le jugement doit être confirmé sur le rejet des demandes afférentes formulées par Monsieur X... Z... - DECISION PAR CES MOTIFS, la Cour, REFORME, partiellement, le jugement, en ce qu'il a condamné L'ASSOCIATION DE GESTION DU CORPS SANITAIRE à payer à Monsieur X... les sommes de : - 23.923,68 F, au titre des heures supplémentaires - 2.392,36 F, au titre des congés payés afférents - 6.043,80 F, à titre d'indemnité de repos compensateurs STATUANT A NOUVEAU de ces chefs, CONDAMNE l'AGCS à payer à Monsieur X... seulement : A) avec intérêts au taux légal à compter du 6 Avril 1999, les sommes de : 1°) - 2.760,28 äuros, à titre des heures supplémentaires 1997-1998 2°) - 276,03 äuros, à titre de congés payés afférents B) avec intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance, la somme de 695,72 äuros, à titre de dommages-intérêts, pour privation de repos compensateurs CONFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions Déboute les deux parties de toutes demandes contraires ou plus amples Condamne Monsieur X... aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 juin 2004
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6253c91bbd3db21cbdd87417
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