Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 février 2005
- ECLI
- 6253c91cbd3db21cbdd87463
- Date
- 9 février 2005
contrat de travail, executionemployeurpouvoir de directionconditions de travailmodificationdomaine d'applicationrépartition du travail sur la semaine
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE R.G : 01/05459 SA RHONE DELICES C/ X... APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 14 Septembre 2001 RG : 199901453 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 09 FÉVRIER 2005 APPELANTE : SA RHONE DELICES 24.26 rue de Serrieres 69540 IRIGNY représentée par Maître Jean GERARD, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Madame Nicole X... comparant en personne, assisté de Maître Patricia MORIN, avocat au barreau de LYON PARTIES CONVOQUÉES LE : 17 mai 2004 DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 novembre 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Didier JOLY, Président Monsieur Dominique DEFRASNE, Conseiller Madame Aude LEFEBVRE, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Yolène BRISSY, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 09 février 2005 par Monsieur Didier JOLY, Président, en présence de Madame Yolène BRISSY, Greffier, qui ont signé la minute. ************* Statuant sur l'appel interjeté le 25 septembre 2001 par la SA RHONE DELICES d'un jugement rendu par la formation de départition du Conseil des Prud'hommes de LYON (section encadrement) du 14 septembre 2001 qui a : 1°) dit le licenciement de Nicole X... sans cause réelle et sérieuse, au motif que les horaires imposés à la salariée n'étaient pas justifiés par l'intérêt de l'entreprise, 2°) condamné la SA RHONE DELICES à payer à Nicole X... les sommes suivantes : -indemnité compensatrice de préavis 30 436,80F - indemnité conventionnelle de licenciement 68 482,80F - rappel de salaire 19 368,90F - congés payés afférents 1 936,89F - prime de fin d'année 15 218,40F - dommages et intérêts 150 000,00F - article 700 du Nouveau code de procédure civile 4 000,00F Vu les conclusions versées au soutien de ses observations orales par la SA RHONE DELICES qui demande à la Cour de : 1°) réformer le jugement en toutes ses dispositions, 2°) débouter Nicole X... de l'ensemble de ses demandes, 3°) la condamner à restituer la somme de 44 125,42ä versée à titre de l'exécution provisoire du jugement ; Vu les conclusions versées au soutien de ses observations orales par Nicole X... qui demande à la Cour de : 1°) confirmer le jugement , 2°) condamner la SA RHONE DELICES à lui payer les sommes de : - article 700 du Nouveau code de procédure civile 1 500,00ä - dommages et intérêts pour frais exposés pour procéder au recouvrement forcé de la créance 1 382,74ä Attendu que Nicole X... a été embauchée le 2 mai 1979 par la SA RHONE DELICES selon contrat verbal ; Qu'elle occupait au moment de la rupture du contrat de travail le poste de chef de service administratif et commercial moyennant un salaire mensuel brut de 15 218,40F pour 169 heures mensuelles ; Qu'il n'est pas contesté que les horaires de travail étaient les suivants jusqu'en 1998 : du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h ; Que par courrier du 2 octobre 1998, la SA RHONE DELICES a notifié à Nicole X... les nouveaux horaires de travail qu'elle envisageait de lui imposer à compter du 2 novembre 1998, à la suite de la réorganisation du service ; que l'employeur, tout en précisant qu'il ne considérait pas qu'il s'agissait là d'une modification substantielle du contrat de travail, a donné à Nicole X... un délai de réflexion d'un mois ; Que du 2 octobre 1998 au 1er octobre 1999 inclus, Nicole X... a été en arrêt maladie ; Que le lundi 4 octobre 1999, alors que Nicole X... se présentait sur son lieu de travail, son employeur lui a donné l'ordre de rentrer chez elle et de passer la visite médicale de reprise prévue le jour même ; Que la salariée a été déclarée apte à reprendre son emploi, mais ne s'est plus présentée à son travail ; Que le 5 octobre 1999, Nicole X... a été convoquée le 13 octobre 1998 à un entretien préalable à un éventuel licenciement ; Que par courrier recommandé du 10 novembre 1999, la SA RHONE DELICES a licencié Nicole X... pour faute grave aux motifs suivants : "Par courrier du 2 octobre 1998, qui faisait suite à notre entretien du 4 juin et à nos courriers du 19 juin 1999 et du 16 juillet 1999, je vous ai informée, qu'en raison d'une nécessaire réorganisation du service commercial de notre société, de la modification de vos horaires de travail, qui devaient être les suivants : Lundi Repos Mardi 12H 30 - 19H 30 Mercredi 12H 30 - 19H 30 Jeudi 12H 30 - 19H 30 vendredi 12H 30 - 19H 30 Samedi 7H à 12H et de 14H à 19H Dimanche Repos. Ces horaires, qui étaient également modifiés pour votre assistante, répondaient ainsi à l'attente de notre service livraison et de nos clients, souhaitant pouvoir passer leurs commandes la veille pour le lendemain. ...... Le courrier que je vous ai adressé le 2 octobre 1998, vous précisait qu'il ne s'agissait pas en l'espèce d'une modification substantielle de votre contrat de travail, dans la mesure où lors de votre embauche, aucun horaire de présence n'avait été arrêté et que de plus, votre temps de travail ne se trouvait pas modifié. ... La mise en oeuvre de ces horaires ne devait prendre effet qu'après un délai d'un mois afin de vous permettre de vous organiser. Sur ces entrefaites, vous avez fait l'objet d'un arrêt maladie pendant douze mois. ... Je vous ai adressé un télégramme ... le 2 octobre 1999 par lequel je vous mettais en demeure d'avoir : à respecter vos horaires de travail..., à vous rendre à la visite médicale de reprise, préalablement à celle-ci. ... Aussi vous avez sciemment ignoré l'obligation légale d'avoir à se soumettre à une visite médicale de reprise, après une absence d'au moins 21 jours pour maladie non professionnelle (C.Trav. Art. R 241-51). ... Nous avons donc repris un nouveau rendez-vous à la médecine du travail, le matin même à 11H 30 auquel vous vous êtes finalement rendue. Vous avez été reconnue apte à reprendre votre emploi. Par télégramme du 4 octobre 1999, nous vous informions que nous vous attendions le lendemain à compter de 12H30,à votre poste de travail. Or le lendemain (05/10/99) vous ne vous êtes jamais présentée à votre poste de travail, bien qu'étant apte, pas plus que vous n'avez cru devoir nous informer et nous justifier de votre absence. .... Or.... en admettant que vous refusiez les nouveaux horaires de travail, il vous appartenait de vous présenter le 5 octobre 1999, à vos horaires précédents, ce que vous n'avez pas non plus fait. .... Votre refus de vous y soumettre s'analyse donc comme une faute grave. Par ailleurs et surtout, votre refus de vous présenter à votre poste de travail, à vos anciens ou à vos nouveaux horaires, sous prétexte que votre avocat vous l'aurait conseillé, s'analyse de plus fort comme une faute grave, compte tenu du caractère intentionnel de votre choix. .... ...Je vous rappelle que vous êtes en mise à pied à titre conservatoire depuis le 5 octobre 1999 et que celui-ci ne vous sera pas payé. ..." Que le Conseil des Prud'hommes déjà saisi le 8 avril 1999 par Nicole X... pour voir constater son licenciement, rendait la décision déférée ; Sur le licenciement : Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L 122-6, L 122-14-2 (alinéa 1) et L 122-14-3 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis ; Attendu ensuite que l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d'un salarié et notamment modifier ses horaires de travail ; qu'il n'a pas à rapporter la preuve de ce que le changement intervenu est conforme à l'intérêt de l'entreprise, dont l'appréciation échappe au contrôle du juge du contrat de travail ; qu'en refusant de travailler désormais le samedi, Nicole X... a adopté une attitude qui rendait impossible la poursuite de la relation de travail ; qu'en l'espèce, l'ancienneté de Nicole X... dans l'entreprise et sa longue pratique des anciens horaires d'une part, les considérations personnelles qu'elle a avancées pour justifier son refus d'autre part étaient de nature à retirer à la faute commise par la salariée l'importance qui l'aurait rendue incompatible avec l'exécution du délai-congé ; qu'en abandonnant toutefois définitivement son poste à dater du 5 octobre 1999, Nicole X... a fait preuve d'une insubordination qui mettait obstacle à l'exécution du préavis ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera réformé en ce qu'il a alloué à l'intéressée une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement et un rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire ; que Nicole X... ne peut davantage prétendre à une prime de fin d'année dont la date de versement était postérieure à celle de la rupture ; Qu'en conséquence Nicole X... sera déboutée de l'intégralité de ses demandes ; PAR CES MOTIFS Déclare l'appel recevable en la forme, Infirme le jugement déféré, Infirme le jugement déféré, Dit que le licenciement de Nicole X... repose sur une faute grave, Déboute Nicole X... de l'ensemble de ses demandes, La condamne à restituer à la SA RHONE DELICES la somme de quarante-quatre mille cent vingt-cinq euros quarante-deux centimes (44 125,42ä) versée en exécution provisoire du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, La condamne aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Y. BRISSY D. JOLY
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 février 2005
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6253c91cbd3db21cbdd87463
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