Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 mai 2004
- ECLI
- 6253c91dbd3db21cbdd8748c
- Date
- 26 mai 2004
- Condamnation
- 765 000 €
contrat de travail, executionharcèlementharcèlement moral
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Patrick Y... a été engagé le 1er août 1994 par la SA INNOTEC en qualité d'opérateur de procédure. Il a saisi le 15 avril 2002 le Conseil de Prud'hommes de MONTPELLIER pour obtenir la condamnation de son employeur à la somme de 7650 euros pour harcèlement moral. Par la suite, il a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 septembre 2002 ainsi libellée : "Je fais suite à notre entretien du vendredi 30 août 2002 au cours duquel je vous ai exposé les raisons me conduisant à envisager votre licenciement. Vous y êtes venu assisté de Monsieur X... et vous avez aussitôt rédigé un compte rendu que celui-ci a signé sans le relire. Vous n'avez pas été en état de présenter un quelconque argument en votre faveur, de nature à atténuer votre responsabilité et donc à nous faire renoncer à notre projet. Je vous notifie votre licenciement. Les motifs vous en sont connus et je vous les rappelle : Vous avez, ce qui est votre droit, attaqué la société en justice, vous plaignant d'un harcèlement qui n'existe que dans votre esprit. Vous saviez qu'un certain nombre de salariés, pour ne pas dire leur immense majorité, ont attesté en faveur de l'entreprise et nous avons appris que vous avez cru devoir faire pression sur certains d'entre eux pour qu'ils retirent leur témoignage. Ces faits se sont accompagnés de menaces et en fait de véritables tentatives de chantage à la plainte pour faux témoignage. Il s'agit de violences inqualifiables qui se sont produites dans l'entreprise et pendant le temps de travail, préjudiciant ainsi à son fonctionnement. Je suis garant du respect de la loi dans mon entreprise et je ne puis tolérer que quiconque la méconnaisse. Les salariés ont également droit au respect et à n'être pas agressés sur leur lieu de travail, ni menacée, et ce comportement est de votre part un véritable harcèlement et une tentative de détourner la vérité qui nous est défavorable. Votre reprise de travail s'est de plus révélée être particulièrement négative, votre laisser-aller étant même exemplaire. Votre volonté de nuire à l'entreprise, de vous opposer à sa bonne marche, au respect des autres et de leur droit de témoigner, votre tentative abusive et répréhensible de détournement de la vérité par suppression des preuves sous menace... tout cela porte atteinte aux valeurs les plus élémentaires de l'homme dans l'entreprise. Un salarié pourrait même exercer un droit de retrait. Il näest pas possible de vous maintenir dans les effectifs et vos comptes et certificats sont arrêtés ce jour. Nous faisons de plus toutes réserves. " Il a alors ajouté devant le Conseil de Prud'hommes une demande aux fins de contestation de son licenciement. Le Conseil de Prud'hommes par jugement en date du 21 octobre 2003 a : Condamné la société Innotec à payer à Patrick Y... : -5362, 18 euros d'indemnité compensatrice de préavis, et 536, 22 euros pour les congés payés y afférents ; -4334, 35 euros d'indemnité de licenciement ; Rejeté toute autre prétention ; Condamné la société Innotec aux dépens. Patrick Y... a interjeté appel. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Les deux parties ont très longuement conclu par écrit. En substance, leurs moyens sont les suivants : Patrick Y... prétend qu'en application des dispositions de l'article L. 122-49 du Code du Travail il peut valablement soutenir avoir subi un harcèlement moral de l'employeur lequel, directement ou indirectement a proféré contre lui des insultes, comportant notamment des qualificatifs désobligeants sur ses organes sexuels. Il ajoute que cet état de fait a gravement altéré sa santé et il demande à ce titre des dommages et intérêts pour un montant de 53 00 euros. La SA INNOTEC pour sa part demande la confirmation du jugement déféré dans ses dispositions relatives au harcèlement moral et sa réformation dans ses dispositions relatives à la rupture du contrat de travail. Sur le premier point, elle soutient que le salarié n'a pas subi d'actes de harcèlement ni avant la loi du 17 janvier 2002, ni après et ce alors que lui même et l'organisation syndicale dont il dépendait ont entretenu dans läentreprise un climat défavorable, ayant généré une condamnation en référé au bénéfice des dirigeants de l'entreprise. Elle fait valoir qu'elle établit par diverses pièces dont une émanant de läinspection du travail l'absence de tout harcèlement moral contre Patrick Y.... Sur le second point, le licenciement, elle entend que les agissements visés dans la lettre de licenciement soient considérés comme une faute grave et que Patrick Y... soit débouté de toutes ses demandes. Subsidiairement, faisant valoir que le salaire moyen de Patrick Y... était de 1556, 59 euros par mois, elle demande que l'indemnité compensatrice de préavis soit fixée à 5362, 18 euros outre congés payés pour 536, 21 euros et que l'indemnité de licenciement soit fixée à 4334, 45 euros. Au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile elle demande une somme de 2000 euros. DISCUSSION DECISION Sur le harcèlement moral Le salarié a fondé son action sur les dispositions de l'article L. 122-49 du Code du Travail applicable à compter du 17 janvier 2002. Cependant, il a cité pèle mêle un certain nombre de faits imputables selon lui à l'employeur s'étant produits dès 2001. Son action doit donc s'apprécier tant au regard de l'exécution de bonne foi du contrat de travail par l'employeur que des dispositions de l'article L. 122-49 du Code du Travail. Pour imputer une action de harcèlement moral ainsi fondée, il appartient au salarié de produire des éléments laissant supposer l'existence de faits de harcèlement moral imputable à l'employeur, lequel doit alors établir qu'il ne s'est livré à aucun acte, aucune action de harcèlement moral. L'examen des diverses pièces du dossier versées par les deux parties fait apparaître qu'un conflit collectif important a traversé l'entreprise en avril 2001 et a suscité entre les salariés eux mêmes des antagonismes forts, trouvant leur illustration dans de nombreux échanges verbaux, avec échanges de mots le plus souvent ordurieux de part et d'autre. En effet, si Patrick Y... a produit divers témoignages relatant les paroles de salariés ou de membre de la direction mettant en doute l'intégrité de ses organes génitaux, il apparaît que lui même employait couramment le même vocabulaire en direction de ses interlocuteurs, les gratifiant régulièrement de son vocabulaire à base de qualificatifs scatologiques ou pornographiques, tels que ceux dont il a gratifié son collègue de travail Claude GAYRAUD devant d'autres salariés. Dans ces conditions, Patrick Y... ne peut pas reprocher à ses collègues de travail ou à la direction des écarts de langage proportionnés à ses propres expressions verbales. De la même façon, Patrick Y... ne peut pas valablement soutenir qu'une mesure de mise à pied délivrée contre lui le 27 août 2002 par l'employeur s'inscrive dans un comportement de harcèlement, alors quäelle était le préalable à un licenciement disciplinaire. Enfin des documents émanant tant de la médecine du travail que de l'inspection du Travail attestent de l'absence de climat de harcèlement dans l'entreprise. Il apparaît donc que Patrick Y... n'a versé à l'appui de ses demandes aucun élément susceptible de laisser supposer qu'il aurait été victime de harcèlement moral, et il doit être débouté de ses demandes de ce chef. Sur la rupture du contrat de travail La lettre de licenciement, telle qu'elle a été exposée concrétise un licenciement disciplinaire. L'employeur n'ayant pas spécifié le degré de la faute, il convient de retenir qu'il n'a pas visé la faute grave. Il lui appartient de rapporter la preuve des faits fautifs imputés au salarié. Il a largement satisfait à son obligation de preuve en produisant de multiples attestations de salariés collègues de travail de Patrick Y..., lesquels ont rapporté qu'ils avaient été menacés par ce dernier s'ils témoignaient contre lui dans l'instance initiale pour harcèlement moral. Ils ont précisé en particulier que Patrick Y... les avait menacés de plainte pour subornation de témoins, de plainte pour faux témoignage, de poursuites pénales, voire d'interventions prud'homales. Cette attitude du salarié susceptible de nuire au bon fonctionnement de l'entreprise constitue la faute justifiant le licenciement pour cause réelle et sérieuse. Sur les conséquence de la rupture du contrat de travail Les documents salariaux versés au dossier établissent que le salaire de Patrick Y... au jour du licenciement s'élevait à la somme de 1556, 59 euros somme plus favorables que la moyenne des trois, six ou douze derniers mois. Les sommes proposées par l'employeur au titre du préavis et l'indemnité de licenciement doivent donc être retenues. Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais exposés pour sa défense et non compris dans les dépens, dont le montant sera précisé au dispositif de la présente décision au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS LA COUR En la forme reçoit Patrick Y... en son appel et la SA INNOTEC en son appel incident, Au fond, Confirme la décision déférée à l'exception de ses dispositions relatives à l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de licenciement, la réformant de ces deux chefs, Condamne la SA INNOTEC à payer à Patrick Y... : la somme de * 3113, 18 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 311, 31 euros au titre des congés payés, la somme de * 2516, 58 euros au titre de l'indemnité de licenciement, Condamne Patrick Y... à payer à la SA INNOTEC la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Le condamne aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 mai 2004
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6253c91dbd3db21cbdd8748c
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