Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 juin 2004
- ECLI
- 6253c91ebd3db21cbdd874dc
- Date
- 8 juin 2004
- Condamnation
- 200 000 €
testamentlegslegs particulier
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ENTRE : M. X... APPELANT Y... : M. Y M. Z M. A Mme B M. C M. D M. E INTIMES Z... : Après avoir entendu, en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'audience publique du 10 Mai 2004, sans opposition de leur part, les représentants des parties en leurs plaidoiries ou explications,les Magistrats chargés du rapport en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l'audience publique de ce jour, indiquée par les magistrats rapporteurs, le Président a prononcé publiquement l'arrêt suivant : Par jugement du 16 octobre 2003, le Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand a : - pris acte du décès d'Yvonne F le 2 juillet 1996 ; - indiqué le contenu du testament fait par la de cujus le 3 avril 1993 et déposé le 11 octobre 1996 en l'étude de Maître G, notaire ; - rappelé que par jugement du 6 novembre 2000, définitif, le Tribunal a déjà déclaré que ce testament instituait légataires à titre universel les six neveux et nièces de la défunte ; et a désigné deux notaires pour liquider les droits des successibles, Maîtres G et H ; - pris acte du procès-verbal de difficultés établi par ces deux notaires le 4 juillet 2002, de l'échec du juge conciliateur le 25 novembre 2002 et de la demande de M. X... d'interpréter encore le testament pour statuer sur ses dispositions autres que celles déjà analysées dans le jugement du 6 novembre 2000 ; - homologué l'état liquidatif établi par l'un des deux notaires, Maître G et implicitement rejeté celui établi par l'autre notaire, Maître H. M. X... a relevé appel régulier de ce jugement. Il demande à la Cour d'homologuer le projet fait par Maître H, et de condamner tous ses adversaires aux dépens, dont distraction au profit de Maître I, avoué. X... affirme que le jugement du 6 novembre 2000 a institué chacun des six neveux ou nièces légataire universel pour un sixième en toute propriété ; que Maître G, au motif illicite de servir au préalable des legs particuliers à trois des légataires à titre universel, a méconnu ce jugement, qui énonce expressément dans ses motifs : "Yvonne Compagnon n'a entendu instituer que des légataires à titre universel". En somme, les précisions données par la testatrice sur certains biens de son patrimoine ne sont pas des legs particuliers mais des prescriptions sur la manière de servir leur sixième d'actif à certains des légataires à titre universel. Les intimés, venant à la cause en propre ou par représentation de leur auteur prédécédé, concluent à la confirmation du jugement critiqué et réclament 2000 euros pour frais irrépétibles de procédure, outre le paiement des dépens par l'appelant, avec distraction au profit de Maître J, avoué. Ils énoncent que le testament débute par des legs particuliers, portant sur un immeuble, des meubles et le prix de vente d'un autre immeuble ; que le partage à égalité entre les six légataires à titre universel n'est applicable qu'au surplus de l'actif net laissé par la défunte ; que le jugement du 6 novembre 2000 ne contrarie pas cette interprétation, car il ne statue que sur la disposition finale du testament, autrement dit sur le legs à titre universel, et ne dit rien des legs particuliers ; que d'ailleurs, le libellé adopté par la de cujus est exactement en ce sens. SUR QUOI, LA COUR Attendu que l'appel d'Yves X... est recevable ; Attendu, sur l'autorité de chose jugée du jugement du 6 novembre 2000 et sur le droit qu'avait le Tribunal de statuer encore en 2003 sur le testament litigieux, que ce jugement, dans son dispositif, n'évoque qu'un legs à titre universel et n'y résume pas tout l'actif à partager ; que ce jugement précise simplement que ce legs étant égalitaire dans l'esprit de la de cujus et la lettre de son acte de dernière volonté, chacun des six légataire a droit à un sixième; Que si un motif trop général a pu faire douter X... sur ce point, le dispositif du jugement du 6 novembre 2000 est quant à lui sans ambigu'té et ne porte à l'évidence que sur un legs à titre universel ; qu'il ne règle pas le sort de biens qui seraient, selon sa propre formulation, "spécifiquement attribués" ; qu'il laisse donc implicitement mais nécessairement la place à un accord des parties sur d'autres éléments du même testament, ou à défaut d'accord à une autre action en justice ; Attendu qu'ainsi déclarée recevable, la prétention des demandeurs de première instance et intimés devant la Cour est en outre fondée, parce que comme l'avait pressenti ce jugement du 6 novembre 2000, la testatrice n'a pas établi qu'un legs à titre universel ; Attendu qu'en effet, le testament est ainsi rédigé : "Ceci est mon testament F née à CLERMONT-FERRAND le 6 juin 1908 déclare instituer pour légataires universels conjointement et par faits égales mes trois neveux A, né le 6 juin 1944, Z, né le 22 mars 1943, Y, né en août 1941 Je lui lègue principalement la propriété de mon appartement 17 Bd Duclaux à CLERMONT-FERRAND avec tout le mobilier qui s'y trouvera à mon décès ainsi que le prix de vente soit 1.300.000 francs de la propriété de VYONS. Mes trois légataires universels exécutoires les legs particuliers ci-après : L'usufruit de mon appartement Bd Duclaux à Guy REAU sa vie durant, Tout le surplus non légué est donné à mes six neveux et nièces par parts égales: -B, - G, - Z, - A, - Y Je révoque tous testaments antérieurs Fait à CLERMONT, remis à Maître MAYMAT le 3 avril 1993" Qu'il a été jugé définitivement le 6 novembre 2000 que "Je lui lègue principalement" doit être lu "Je leur lègue principalement" ; Que ce mode de rédaction juxtapose des legs particuliers, en ce qu'ils ne sont pas exprimés en quote part ou fraction du patrimoine du défunt, et un legs à titre universel ; qu'aucune disposition de la loi n'interdit à une même personne de cumuler les qualités de légataire à titre particulier et de légataire à titre universel ; qu'en l'espèce, tel a bien été la volonté de la de cujus, qui a pris soin de servir dans un premier temps ses legs particuliers, et de disposer finalement à titre universel pour "le surplus" ; Que cette indication "pour le surplus", et plus globalement l'ordre suivi par la testatrice dans son écrit, condamnent à l'échec la thèse de l'appelant, selon laquelle la de cujus aurait recherché une égalité stricte entre ses six légataires, tout en exigeant pour trois d'entre eux de leur faire attribuer, comme par préférence, certains biens meubles corporels, immeubles ou sommes d'argent ; Attendu par suite que l'acte établi par Maître G est conforme tant au jugement du 6 novembre 2000 qu'à la volonté de la défunte et que cet acte doit être homologué, conformément à la décision querellée, qui sera confirmée pour le tout ; Attendu que, selon ce que recommande la matière du partage, et ce qu'indiquent les circonstances de l'espèce, les dépens que chaque partie a exposés ou qu'elle exposera pour les besoins du présent appel seront employés en frais privilégiés du règlement successoral ; Que pour les mêmes raisons, il ne sera pas fait application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi, EN LA FORME, Reçoit X... en son appel ; AU FOND, Confirme le jugement rendu le 16 octobre 2003 par le Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand ; Fait masse des dépens d'appel et dit qu'ils seront employés en frais privilégiés du règlement de la succession.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 juin 2004
- Matière
- testament
Référence
6253c91ebd3db21cbdd874dc
Données disponibles
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- Résumé officiel
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