Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 juin 2004
- ECLI
- 6253c91ebd3db21cbdd874de
- Date
- 29 juin 2004
- Condamnation
- 80 000 €
donationrapport à la successiondispensesuccessionreceleléments constitutifsmanoeuvres frauduleuses
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ENTRE : Mme X APPELANTE X... : Melle Y Y... pas constitué avoué M. Z Mme Z... INTIMES Mme A... B... intervenante volontaire DEBATS : Après avoir entendu, en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'audience publique du 24 Mai 2004, sans opposition de leur part, les représentants des parties en leurs plaidoiries ou explications, les Magistrats chargés du rapport en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l'audience publique de ce jour, indiquée par les magistrats rapporteurs, le Président a prononcé publiquement l'arrêt suivant : C est décédé le 16 février 1999 laissant pour lui succéder ses quatre petits-enfants : - Z, son légataire universel, suivant testament olographe en date du 22 mai 1997, déposé au rang des minutes de l'office notarial D - Y, - X, - A... Les héritiers ont effectué le partage des biens, Z recevant les 3/6 tandis que les autres cohéritiers recevaient chacun 1/6, seule restant en litige l'existence de bons de capitalisation au porteur, dont X sollicite la restitution ; elle a assigné Y, Z et sa compagne Z... devant le Tribunal de Grande Instance de Lyon, qui s'est déclaré territorialement incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand ; Par jugement en date du 2 juillet 2003, le Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand a : - dit que les éléments constitutifs du recel civil ne sont pas constitués, - débouté X de ses demandes, - condamné X à verser à Z et à Z... la somme de 1.525 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens ; X a interjeté appel du jugement ; elle demande à la Cour, par conclusions signifiées le 1er décembre 2003 : - de dire valables les oppositions formées auprès de la compagnie AGF, - de la dire bien fondée à revendiquer, en indivision exclusive avec sa soeur A..., la propriété des bons d'épargne AGF 7% numéro 95054070, 95040521, 95053994, 95053995 et 95117248, - d'ordonner à Z, Y et Z... le remboursement des produits des bons qu'ils auraient perçus après le décès de C ainsi que la restitution de tout bon non encore présenté qui serait encore en leur possession, - de dire qu'en application de l'article 792 du Code Civil, Y et Z ne peuvent prétendre à aucune part sur ces bons, outre ceux portant les numéros 95040561, 95040665, 95115376, 95115435, 95117209, - de les autoriser, elle et sa soeur A... ,à percevoir chacune pour moitié, le produit desdits bons, - de condamner les intimés à lui verser la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'appelante expose que son défunt oncle C avait souscrit auprès de la compagnie d'assurance AGF des bons d'épargne, qui n'étaient pas tous remboursés lors du décès, bien qu'ils ne figurent pas sur l'acte de partage ; elle affirme que, de connivence, les intimés se sont approprié ces bons, à la faveur d'agissements et initiatives qui caractérisent le recel et qu'ils doivent être exclus du partage desdits bons ; Par dernières conclusions signifiées le 12 mai 2004, A... intervient aux débats, s'associant aux demandes de X, en les fondant sur les mêmes moyens et sollicitant la condamnation des intimés à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Par conclusions signifiées le 15 janvier 2004, Z et Z... demandent que le jugement soit confirmé, sauf à porter le montant de la condamnation prononcée au titre des frais irrépétibles à 3.000 euros ; ils font valoir pour leur part que l'existence des bons n'a jamais été cachée à X et que d'un commun accord, les héritiers ont décidé qu'ils ne seraient pas intégrés dans le partage ; qu'aucune intention frauduleuse n'est caractérisée en l'espèce et qu'il n'y a pas lieu à application des sanctions prévues par l'article 792 du Code Civil. Z estime avoir un droit de propriété sur les bons en vertu de l'article 2279 du Code Civil, par possession de bonne foi ; Y, qui n'a pas constitué avoué, a été assignée suivant les formes prévues par l'article 659 du Nouveau Code de Procédure Civile ; les autres intimés comparaissant pour le même objet et l'affaire étant en dernier ressort, il sera statué par décision réputée contradictoire à l'égard de tous, conformément à l'article 474 du Nouveau Code de Procédure Civile. CELA ETANT EXPOSE, LA COUR : Considérant que la Cour constate que X n'a déposé aucun dossier à l'audience de la Cour ni postérieurement ; que le dossier de A... ne contient que des pièces de procédure ; que ces parties ne versent aux débats aucune des pièces dont elles font état aux termes de leurs conclusions et notamment les photocopies de bons d'épargne, le dossier des oppositions et les courriers de la compagnie d'assurance des AGF, relatifs aux bons souscrits par le défunt ; que la Cour ne pourra que statuer au vu des pièces produites par la partie adverse et au vu des écritures, en recherchant notamment les concordances entre elles, qui rendraient crédibles leurs affirmations ; Considérant qu'il n'est pas contesté que C s'était porté acquéreur de 35 bons d'épargne auprès de la compagnie AGF ; qu'il n'est pas plus contesté que lors de son décès, les bons non encaissés par le défunt étaient au nombre 15 ; que 4 bons, qui se trouvaient en possession de Z, ont été partagés entre les cohéritiers, chacune des dames X A... ayant reçu 15.000 francs ; que seuls sont en litige 11 bons au porteur, ou plutôt 10,au vu du dispositif des conclusions des dames X A... ; Considérant qu'aux termes de ses écritures, Z se reconnaît propriétaire de bons, qu'il affirme avoir reçus par tradition manuelle; que la loi n'imposant aucun formalisme pour la donation de titres au porteur et compte tenu des bonnes relations qui unissaient le grand-père à son petit-fils, il peut être tenu pour acquis que ces bons lui ont effectivement été donnés par le défunt ; qu'il est également établi par production du mandat en date du 28 février 2000, donné par Y à son frère Z, aux fins de règlement anticipé d'épargne disponible, qu'elle a également reçu des bons au porteur, au nombre de quatre ; Considérant que tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt par donation entre vifs, directement ou indirectement, à moins qu'il n'en ait été dispensé par le donateur, tel n'étant pas le cas en l'espèce et la règle s'appliquant également aux donations manuelles; que Z et Y doivent rapporter à la succession les bons litigieux ou leur valeur pour ceux qui ont été négociés, les deux parties appelantes ayant droit, non à la totalité des bons mais à leur quote-part suivant les règles du partage ; Considérant que X était bien fondée à former opposition entre les mains de la compagnie AGF ; Considérant que Z et Y peuvent être déchus de leurs droits sur les bons, s'il est établi qu'ils les ont divertis ou recélés ; Considérant, certes, que les consorts X A... ne contestent pas qu'elles ont eu connaissance de l'existence des bons, les photocopies de 31 d'entre eux ayant été adressées au cours de l'année 1992 à leur mère par Z, et D ayant elle-même confié les documents à sa fille Liliane, lors de son décès intervenu en 1993 ; qu'à l'ouverture de la succession, Z a adressé à ses cousines une correspondance dont les termes ne sont pas déniés par les intimés et dans laquelle il écrit avoir pu "sauver"quatre bons, cette expression ayant clairement été utilisée par son auteur pour faire croire aux consorts X A... que tous les autres bons avaient été négociés par le défunt, alors qu'il est établi qu'il en subsistait 10 ou 11 autres ; qu'il s'est ainsi rendu l'auteur de manoeuvres destinées à tromper ses deux cohéritières sur le nombre exact des bons ; que dans ces conditions, le fait qu'elles aient accepté la proposition de négociation des 4 bons non litigieux ne peut être interprétée comme un accord donné à Z pour que les autres bons échappent au partage ; que le recel est établi et que Z sera déchu de tous droits sur les bons ; Considérant qu'aucune manoeuvre de cette nature ou autre n'étant à reprocher à Y, qui n'a fait que recevoir les bons, sans qu'il soit établi qu'elle ait cherché à les dissimuler aux autres cohéritiers,cette héritière recevra sa quote-part des bons ; Considérant que toute demande est irrecevable contre Z... qui, n'étant pas héritière, ne peut se voir opposer les règles successorales ; Considérant que Z et Y, qui succombent, seront condamnés en tous les dépens de première instance et d'appel ; qu'il est conforme à l'équité qu'ils versent à X, qui bénéficie de l'aide judiciaire partielle ,2.000 euros au titre des frais non répétibles qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel et à A... la somme de 1.500 euros pour les mêmes frais exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Reçoit A... en son intervention, Infirmant le jugement déféré, Dit les oppositions valables, Dit qu'Y devra rapporter à la succession, soit en nature, soit en valeur, les bons au porteur "Epargne AGF 7%" numéros 95040521, 95053994, 95053995, 951172248, Dit que Z devra rapporter à la succession, en nature ou en valeur, les bons "Epargne AGF 7%" numéros 95054070, 95040561, 95040665, 95054070, 95115376, 95115435, 95117209, Dit que Z est déchu de ses droits sur les bons numéros 95040521, 95040561, 95040665, 95053994, 95053995, 95054070, 95115376, 95115435, 95117209, 95117248, Dit que les bons seront partagés suivant les règles successorales, Dit que toute demande est irrecevable contre Z... Condamne Z et Y à verser à X 2.000 euros et à A... la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procécure Civile, Condamne Z et Y aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Articles de loi cités
article 2279 du Code Civilarticle 792 du Code Civilarticle 792 du Code Civil. Z estime avoir un droi
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 juin 2004
- Matière
- donation
Référence
6253c91ebd3db21cbdd874de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA