Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 février 2005
- ECLI
- 6253c91fbd3db21cbdd8750d
- Date
- 17 février 2005
- Condamnation
- 80 000 €
entreprise en difficultecréancesdéclaration/jdf
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 17 Février 2005 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 25 juin 2003 - N° rôle : 1994/200 N° R.G. : 03/04339 Nature du recours : Appel APPELANTE : S.A. CREDIT TOURISTIQUE (C2T), poursuites et diligences de son liquidateur amiable Monsieur Claude X..., désigné aux termes d'une Assemblée Générale du 29 mars 2001 12 bis Rue Soyer 92200 NEUILLY SUR SEINE représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me Charles RICHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMES : Monsieur Fabrice Y... représenté par Me LIGIER DE MAUROY, avoué à la Cour assisté de Me CORNILLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 68123/2/2003/21879 du 18/12/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Maître Y, pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de Monsieur Fabrice Y... représenté par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour EN PRÉSENCE DE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de LYON 5 Place Paul Duquaire 69005 LYON Instruction clôturée le 17 Décembre 2004 Audience publique du 12 Janvier 2005 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame MARTIN, Président, Monsieur Z..., Conseiller Madame MIRET, Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 12 janvier 2005 GREFFIER : la Cour était assistée de Mademoiselle A..., Greffier, présent lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRET : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 17 février 2005 par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle A..., Greffier. FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement du 16 juin 1999, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a condamné M. Fabrice Y... en sa qualité de caution solidaire des époux Stéphane Y..., à payer à la société Le Crédit Touristique et des Transports (C2T) la somme de 1.126.445,93 F avec intérêts au taux conventionnel de 11,50% à compter du 15 mai 1998. M. Fabrice Y... a interjeté appel de cette décision. Il a été déclaré en redressement judiciaire par jugement du 27 septembre 2000. La société C2T a déclaré sa créance pour un montant de 1.523.814,21 F le 23 août 2001 et a été relevée de la forclusion par elle encourue par une ordonnance du juge-commissaire du 17 septembre 2001. La Cour, saisie de l'appel du jugement du 16 juin 1999, a par arrêt du 25 juin 2002 confirmé le jugement sauf en ce qu'il a prononcé une condamnation à l'encontre de M. Fabrice Y..., et statuant à nouveau a fixé à la somme de 1.126.455,93 F, outre intérêts au taux de 11,50% à compter du 15 mai 1998, la créance de la société C2T au passif de la procédure collective de M. Y... Par lettre du 27 juin 2002, la société C2T a demandé à Me Y, représentant des créanciers, désigné comme commissaire à l'exécution du plan avec pour mission de recevoir les échéances du plan et d'en assurer la répartition aux créanciers, de lui adresser le règlement du premier dividende du plan d'apurement de M. Y... correspondant à 10% de la créance. Me Y s'y est opposé au motif qu'ensuite de la décision de relevé de forclusion la créancière n'avait pas procédé à une déclaration de créance dans les deux mois qui lui étaient impartis par l'ordonnance. La société C2T a alors assigné Me Y ès qualités et M. Fabrice Y... devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne aux fins de concourir aux dividendes du plan d'apurement du passif. Par jugement du 25 juin 2003 le tribunal a rejeté les demandes de la société C2T en constatant que sa créance était éteinte dès lors qu'elle n'avait pas produit de nouvelle déclaration de créance auprès du représentant des créanciers dans le délai de deux mois imparti par l'ordonnance du 17 septembre 2001. Appelante, la société C2T demande à la Cour "par conclusions récapitulatives et en réponse n°2 rectifiées" déposées au greffe le 8 novembre 2004 de réformer le jugement, de dire que dans l'hypothèse d'un relevé de forclusion aucune déclaration subséquente ne doit être formalisée, de condamner en tant que de besoin Me Y ès qualités de représentant des créanciers à lui payer les premiers dividendes échus ainsi que les dividendes subséquents dans le respect du plan d'apurement. Elle fait valoir qu'elle a bien opéré sa déclaration de créance entre les mains du représentant des créanciers le 23 août 2001, que l'arrêt du 25 juin 2002 a fixé sa créance en relevant qu'elle avait été régulièrement déclarée et que cette décision est définitive, qu'elle n'avait pas à déclarer plusieurs fois sa créance. Elle sollicite l'allocation d'une somme de 1.600 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile . Me Y pris en sa qualité de représentant des créanciers de M. Fabrice Y... a conclu le 16 novembre 2004 à la confirmation du jugement, estimant que la créancière devait se conformer à l'ordonnance du juge-commissaire du 17 septembre 2001 et déclarer sa créance dans le délai de deux mois imposé par le juge pour la rendre opposable à l'ensemble des créanciers. Il sollicite la condamnation de l'appelante à lui payer ès qualités la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile . M. Fabrice Y... a déposé des conclusions tendant à la confirmation du jugement en observant qu'aucune demande n'est formulée à son encontre. Le Procureur Général, à qui la procédure a été communiquée, a visé celle-ci sans observation. MOTIFS ET DECISION Attendu qu'aux termes de l'article L 621-46 du code de commerce pris en son alinéa 1: "A défaut de déclaration dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait. En ce cas, ils ne peuvent concourir que pour la distribution des répartitions postérieures à leur demande". Que selon l'alinéa 4, "les créances qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes" ; Attendu qu'il est constant que la société C2T a déclaré sa créance le 23 août 2001 mais qu'y ayant procédé tardivement elle a sollicité d'être relevée de la forclusion ; qu'il a été fait droit à sa demande par une ordonnance du 17 septembre 2001 qui in fine a dit que la créancière avait deux mois pour déclarer sa créance à réception de la signification de l'ordonnance ; Attendu qu'en l'espèce c'est de façon purement surabondante que le juge-commissaire a rappelé à la société C2T qu'elle devait déclarer sa créance dans le délai de deux mois puisque cette formalité avait été déjà accomplie ; Qu'il ne résulte pas des textes en vigueur, ci-dessus rappelés, l'obligation pour le créancier qui a déclaré sa créance et qui est relevé de la forclusion de procéder après l'ordonnance de relevé à une seconde déclaration quelque soit le libellé de cette ordonnance ; qu'il suffit de constater qu'ayant déclaré sa créance en dehors du délai légal de deux mois puis ayant été relevée de la forclusion, la société C2T doit être admise dans les répartitions et dividendes conformément aux dispositions de l'article L 621-46 alinéa 1 précité ; Attendu que le jugement doit être, en conséquence, réformé ; Attendu qu'il n'y a pas lieu, en équité, de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit des parties ; PAR CES MOTIFS LA COUR Réformant le jugement entrepris et statuant à nouveau, Dit que la société C2T, créancière de M. Fabrice Y..., doit être admise dans les répartitions et dividendes conformément aux dispositions de l'article L 621-46 alinéa 1 du code de commerce. Condamne, en tant que de besoin, Me Y ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Fabrice Y... à payer à la société C2T les premiers dividendes échus ainsi que les dividendes à échoir conformément aux dispositions du plan de redressement par continuation arrêté par jugement du 3 octobre 2001. Déboute les parties de toutes autres demandes. Condamne Me Y ès qualités aux dépens d'appel distraits au profit de Me MOREL avoué et comme en matière d'aide juridictionnelle. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, M.P. A... B. MARTIN
Articles de loi cités
article L 621-46 du code de commerce pris en son alinéarticle L 621-46 alinéa 1 du code de commerce.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 février 2005
- Matière
- entreprise en difficulte
Référence
6253c91fbd3db21cbdd8750d
Données disponibles
- Texte intégral
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