Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 mai 2005
- ECLI
- 6253c923bd3db21cbdd875b5
- Date
- 27 mai 2005
transactioncontrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR R.G : 03/05948 X... C/ SOCIETE ALLEGRE PUERICULTURE SNC APPEL D'UNE DECISION DU :CPH ST ETIENNE du 10 septembre 2003 RG : 03/183 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 27 MAI 2005 APPELANT : Monsieur Thierry X... représenté par Maître HENRY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMEE : SOCIETE ALLEGRE PUERICULTURE SNC représentée par Maître LE BIHAN, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE PARTIES CONVOQUEES LE : 27 octobre 2004 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Avril 2005 Présidée par Madame Christine DEVALETTE, Conseiller, magistrat rapporteur, chargée de faire rapport et qui a tenu seule l'audience(sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mme Françoise LE BRETON, greffier, COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président Madame Christine DEVALETTE, Conseiller Monsieur Georges CATHELIN, Conseiller ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 27 Mai 2005 par Madame PANTHOU-RENARD, Président, en présence de Mme Françoise LE BRETON, greffier, qui ont signé la minute. [**][**][**][**][**][**][**][**][**][**] FAITS ET PROCÉDURE Monsieur X... a été engagé le 9 avril 1991 par contrat à durée indéterminée en qualité de Directeur administratif au sein de la société ALLEGRE. Par suite d'une restructuration juridique, le contrat de Monsieur X... a été transféré le 1er janvier 1999 à la SNC ALLEGRE PUERICULTURE. Le 20 juin 2001, Monsieur X... est convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement; le 26 juin 2001, date de l'entretien, il est remis en mains propres à Monsieur X... une lettre d'adhésion au processus de congé de reclassement ou au PARE qui la refuse. Le 11 juillet 2001, la SNC ALLEGRE PUERICULTURE notifie son licenciement à Monsieur X... pour motif économique à effet du 12 août 2002, ainsi que la levée de la clause de non-concurrence prévue à l'article 7 du contrat de travail. La fin du préavis est fixée au 15 novembre 2002. Par courrier du 7 août 2002, Monsieur X... conteste son licenciement. Le 21 octobre 2002, un protocole d'accord transactionnel est signé entre les parties. Le 12 mars 2003, Monsieur X... a saisi la Conseil des Prud'Hommes de Saint-Etienne en paiement d'indemnités pour la clause de non-concurrence, globale et mensuelle. Par jugement du 10 septembre 2003, le Conseil de Prud'hommes a déclaré irrecevables les demandes de Monsieur X... et a débouté les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par déclaration du 25 Septembre 2003, Monsieur X... a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 17 septembre 2003. [**][* Monsieur X... demande la réformation du jugement, soutenant d'une part que l'acte transactionnel ne faisant pas mention de la clause de non-concurrence et ne contenait aucune indication sur une renonciation éventuelle de l'employeur au bénéfice de cette clause, d'autre part que l'employeur ne pouvait se délier unilatéralement de cette clause, ce qui n'était pas prévu au contrat et qui n'a pas été accepté par lui. Monsieur X... demande la condamnation de la SNC ALLEGRE PUERICULTURE à lui verser la somme de 30 887.62 ç, soit 20% de sa rémunération sur 24 mois, outre la somme de 1000ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. *][**] La Société ALLEGRE PUERICULTURE demande à la Cour, par confirmation du jugement , de constater que l'existence de la transaction intervenue entre les parties rend irrecevable la demande de Monsieur X..., et que par conséquent celui-ci ne peut réclamer le versement d'une contrepartie pour clause de non-concurrence dont il a été déchargé avant même la signature de la transaction . A titre subsidiaire, la société ALLEGRE PUERICULTURE demande , si toutefois la Cour venait à considérer que la transaction signée entre les parties ne rendait pas irrecevable l'action en justice, que Monsieur X... soit considéré comme infondé à obtenir la contrepartie d'une obligation dont il a été dispensé d'exécution. En toutes hypothèses, l'intimée demande la condamnation de Monsieur X... à lui verser la somme de 1000 ç au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 2044 du Code Civil, "la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître." Selon les dispositions de l'article 2049 du Code Civil , les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris soit expressément soit comme suite nécessaire de ce qui est exprimé dans l'acte. Enfin l'article 2052 du même code dispose que les transactions ont , entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. En l'espèce la transaction signée entre Monsieur X... et la SNC ALLEGRE PUERICULTURE le 21 Octobre 2002 prévoit, en son article 2 que l'indemnité transactionnelle perçue par Monsieur X... à hauteur de 117 000ç est une indemnité forfaitaire incluant "Tous dommages- intérêts dus à quelque titre que ce soit ainsi que toute indemnité se rapportant à l'exécution du contrat qui le lie à la société ", l'article 3 de ce protocole précisant que "Monsieur Thierry X... déclare renoncer irrévocablement à réclamer à la société tous autres avantages en nature ou en argent de quelque sorte que ce soit(salaires..., indemnités de toute nature...) se rapportant à l'exécution ou à la résiliation de son contrat de travail . De même , Thierry X... renonce irrévocablement par la présente à se prévaloir de toutes disposition contractuelle antérieure écrite ou orale ayant pu exister entre les parties ." Ces formulations très générales , même si elles ne font pas expressément mention de la clause de non concurrence , prennent nécessairement en compte les droits et obligations résultant de cette clause contractuelle et de la circonstance que l'employeur en avait déjà libéré le salarié ,au moment du licenciement, avant même l'expiration du préavis. Monsieur X... est donc irrecevable , 8 mois après la signature de cette transaction signée postérieurement au licenciement et dont il n'est pas soutenu qu'elle ne contiendrait pas de concessions réciproques , à réclamer devant le Conseil des Prud'hommes des sommes au titre de l'exécution d'une clause de non concurrence dont il a été libéré en temps utile et qu'il ne soutient d'ailleurs pas avoir respectée , son moyen relatif à l'irrégularité d'une renonciation unilatérale de l'employeur étant dés lors inopérant . Le jugement qui a déclaré Monsieur X... irrecevable en ses demandes doit être confirmé. Monsieur X... doit être condamné à verser à la SNC ALLEGRE PUERICULTURE la somme de 800ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme le jugement déféré ; Condamne Monsieur Thierry X... à verser à la SNC ALLEGRE PUERICULTURE la somme de 800ç (huit cents euros) sur le fondement de l'article 700 du NouveauCode de Procédure Civile ; Condamne Monsieur Thierry X... aux dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT F. LE BRETON E. PANTHOU-RENARD
Articles de loi cités
article 2044 du Code Civilarticle 7 du contrat de travail. La fin du particle 2049 du Code Civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 mai 2005
- Matière
- transaction
Référence
6253c923bd3db21cbdd875b5
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