Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 mai 2005
- ECLI
- 6253c924bd3db21cbdd875ce
- Date
- 3 mai 2005
procedures civiles d'executionmesures d'exécution forcéesaisieattributionacte de saisiementions
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 03 MAI 2005 Décision déférée : Décision du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE du 26 mars 2004 - (R.G. : 2004/818) N° R.G. : 04/02907 Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière APPELANTS : Monsieur Jacques X... représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués assisté par Maître MICHALON, Avocat, (TOQUE 442) Madame Angèle Y..., épouse X... représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués assistée par Maître MICHALON, Avocat, (TOQUE 442) INTIMEE : CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, Avoués assistée par Maître BISMUTH, Avocat, (TOQUE 88) Instruction clôturée le 09 Novembre 2004 DEBATS en audience publique du 10 Mars 2005 tenue par Madame DUMAS, Conseiller rapporteur, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté lors des débats de Madame Z..., Greffier, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : . Monsieur LECOMTE, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Madame de la LANCE, Conseiller a rendu l'ARRET contradictoire prononcé à l'audience publique du 03 MAI 2005, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame Z..., Greffier EXPOSE DU LITIGE Les époux X... ont contracté auprès du CCF, par acte notarié du 30 avril 1991, deux prêts immobiliers respectivement de 350 000 F et 250 000 F au même taux de 11,20 % garantis par une hypothèque. Suite à des impayés dès le 8 octobre 1992, le CCF a prononcé la déchéance du terme et un protocole d'accord est intervenu en 1994 pour un règlement de 530 000 F avant une date butoir au 31 janvier 1995. Les époux X... n'ayant pas respecté cet accord, le CCF a repris ses poursuites de saisie-immobilière sur le bien financé et l'adjudication intervenue en 1997 n'a pas permis de désintéresser le CCF. Le 9 février 2004, soit près de huit ans plus tard, le CCF a fait procéder à une saisie-attribution des comptes bancaires des époux X... entre les mains de la BNP PARIBAS en vertu des deux actes notariés de prêts immobiliers en recouvrement d'une créance de 112 942,37 ä. Le même jour, 9 février 2004, le CCF a fait procéder une saisie des droits d'associés ou de valeurs mobilières appartenant aux époux X... Les époux X... ont saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Etienne pour contester ces deux saisies-attribution. Par jugement du 26 avril 2004, le juge de l'exécution a rejeté toutes les contestations et exceptions de nullité soulevées. Appelants de cette décision, dont ils sollicitent l'infirmation, Monsieur et Madame X..., reprenant leur argumentation initiale, contestent la régularité des deux saisies pratiquées et demandent leur nullité en raison de l'absence de créance, de l'absence de titre exécutoire et subsidiairement d'irrégularités formelles du procès-verbal de saisie-attribution ne comportant pas un décompte détaillé en principal, frais et intérêts pour chaque prêt. Considérant que ces saisies abusives leur ont occasionné un préjudice, ils sollicitent la somme de 10 000 ä à titre de dommages et intérêts outre le remboursement des sommes perçues au titre de l'exécution, ainsi que la somme de 3 000 ä en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. * * * La SA CCF conclut à la confirmation du jugement déféré, sauf à ajouter la somme de 1 500 ä en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en répliquant que les actes de saisies reposent sur un titre exécutoire, que la créance n'est pas éteinte et que les éventuelles irrégularités de forme n'ont causé aucun grief. MOTIFS DE LA DECISION - Sur l'existence du titre exécutoire et d'une créance fondant les deux saisies : Attendu que les consorts X... soutiennent que le protocole d'accord sous seing privé conclu fin novembre 1994 avec son avenant, afin de fixer une nouvelle somme forfaitaire, a opéré novation de l'obligation contractée par acte notarié du 30 avril 1991 et qu'en conséquence le protocole n'est pas un titre exécutoire ; Attendu, en droit, qu'aux termes de l'article 1271 alinéa 1er du Code civil la novation s'opère lorsque le débiteur contracté envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte ; Que l'article 1273 du Code civil dispose que la novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte ; Attendu, en l'espèce, qu'ainsi que l'a exactement relevé le premier juge, le protocole d'accord prévoyant le règlement forfaitaire de la somme de 530 000 F en contrepartie de la levée de l'inscription au FICP n'a nullement opéré novation car il s'agissait d'obtenir le remboursement des sommes dues dans le cadre d'une transaction et alors qu'il est expressément indiqué qu'à défaut de règlement à la date du 31 décembre 1994 "le CCF reprendra sa totale liberté d'action" ; que cet accord, non respecté, a laissé intacte l'efficacité du titre exécutoire notarié concernant les deux prêts fondant les saisies ; Attendu que les appelants ne sauraient valablement soutenir que la vente aux enchères publiques suite au non respect du protocole d'accord a permis l'extinction de la dette alors qu'il est démontré le contraire, ce, même si le CCF a tardé à agir en recouvrement des sommes dues ; Attendu qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité soulevées par les époux X... ; - Sur l'irrégularité formelle des actes de saisie : Attendu que l'article 56 du décret du 31 juillet 1992 dispose que l'acte contient, à peine de nullité, un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ; Attendu que selon l'article 649 du nouveau Code de procédure civile, la nullité des actes d'huissier est régie par les dispositions qui gouvernent les actes de procédure, c'est à dire les articles 112 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; qu'aux termes de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même s'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; Attendu en l'occurrence que les deux actes de saisie-attribution ne sont pas conformes aux exigences précitées en l'absence d'un décompte distinct des sommes réclamées pour chaque prêt destiné au même financement faisant l'objet certes d'un seul acte notarié mais deux formules exécutoires ; Attendu, cependant, que cette irrégularité pour défaut de ventilation n'a causé aucun grief aux époux X... qui ne peuvent en présence d'une créance consacrée par un titre exécutoire, invoquer la prescription des intérêts de l'article 2277 du Code civil, étant observé qu'en tout état de cause, les sommes saisies sont inférieures au capital restant dû sur les deux prêts ; Attendu, au surplus, que le CCF a produit aux débats un décompte détaillé de sa créance pour les deux prêts permettant de régulariser l'irrégularité et ne laissant subsister aucun grief ; Attendu que la décision déférée ayant écarté les moyens soulevés par les époux X... mérite confirmation ; - Sur les demandes accessoires : Attendu que la solution donnée au litige emporte rejet des demandes de dommages et intérêts et application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la SA CCF intimée à hauteur de 1 000 ä ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Reçoit en la forme l'appel, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y... ajoutant, Condamne solidairement Monsieur Jacques X... et Madame Angèle Y..., épouse X..., à payer à la SA CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE la somme de 1 000 ä en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Les condamne également aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP JUNILLON & WICKY, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 mai 2005
- Matière
- procedures civiles d'execution
Référence
6253c924bd3db21cbdd875ce
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