Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 juin 2005
- ECLI
- 6253c925bd3db21cbdd8761d
- Date
- 27 juin 2005
- Condamnation
- 63 050 €
entreprise en difficultevoies de recoursappeljugement
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Texte intégral
DU 27 Juin 2005 ----------------------- F.C/S.B Eric X... C/ SCP GUGUEN-STUTZ Aide juridictionnelle RG N : 04/01521 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt sept Juin deux mille cinq, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Eric X... né le 16 Février 1965 à MARMANDE (47200) Demeurant 8 rue Condorcet 47200 MARMANDE représenté par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assisté de Me Gwénaùl PIERRE, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004/004975 du 17/12/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de MARMANDE en date du 21 Septembre 2004 D'une part, ET : SCP GUGUEN-STUTZ, mandataire judiciaire pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. Eric X... Y... le siège social est 22 boulevard Saint Cyr BP 179 47304 VILLENVEUVE SUR LOT CEDEX représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 23 Mai 2005, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, François CERTNER et Catherine LATRABE, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. EXPOSE DU LITIGE Eric X... a interjeté appel du Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de MARMANDE le 21/09/04 l'ayant débouté de sa demande de modification du plan d'apurement de son passif et ayant ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire ; Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément ; Vu les écritures déposées par l'appelant le 13/04/05 par lesquelles aux motifs ci-après, il forme les demandes suivantes : 1 ) son appel est recevable, cette voie de recours n'étant fermée par aucun texte, notamment pas par l'art. L. 623.4 du Code de Commerce, et alors qu'il s'agit d'une prérogative générale et de droit commun, 2 ) la réformation de la décision entreprise s'impose en raison de l'évolution de sa situation, 3 ) la prétendue créance de son père, Serge X..., d'un montant de 109.613 Euros, doit être provisoirement omise du plan : acceuillie dans un premier temps à tort à titre provisionnel, elle a été rejetée par Ordonnance du Juge Commissaire du 13/12/02, laquelle a été frappée d'appel, recours toujours pendant à la suite d'une décision de sursis à statuer en l'attente de l'aboutissement de deux instructions pénales engagées à l'encontre de ce pseudo-créancier, 4 ) d'autres créances doivent être retirées du plan de redressement : - créance de l'A.G.S. pour un montant de 6.068 Euros : il s'agit d'une créance hors plan conformément aux règles de l'art. 1165 du Code Civil dont il entend faire son affaire en l'honorant directement entre les mains de cet organisme, même si elle figure dans le plan, - créance d'Alain LAGLEYRE : elle a été payée par l'A.G.S. et n'a donc pas à figurer dans le plan de redressement, - créance d'E.D.F./G.D.F. : elle a fait l'objet d'une contestation ; E.D.F./G.D.F. n'a pas réagi dans les délais de sorte qu'en toute hypothèse, cette créance est éteinte, 5 ) il doit lui être alloué la somme de 2.000 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Vu les écritures déposées le 11/03/05 par la S.C.P. GUGUEN-STUTZ, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement d'Eric X..., par lesquelles elle conclut : 1 ) à l'irrecevabilité de l'appel formé par Eric X..., cette voie de recours, ouverte en cas de Jugement modificatif d'un plan de continuation mais fermée en cas de Jugement d'un plan de cession, n'étant pas prévue en cas de Jugement refusant la modification d'un plan ; elle ajoute qu'une demande en modification n'est en toute hypothèse possible selon les règles posées à l'art. 68 de la Loi de 1985 qu'en cas de survenance d'un élément nouveau susceptible de remettre en cause l'économie du plan depuis son adoption, ce qui n'est pas le cas en l'espèce alors que l'appelant ne fait qu'invoquer une situation de contentieux déjà connue à l'encontre de son père et, s'agissant des autres créanciers, n'avait qu'à faire prendre en considération l'évolution des droits de ces derniers auprès d'elle pour obtenir une redéfinition de l'importance des pactes mensuels, 2 ) subsidiairement au complet rejet des prétentions adverses et à la confirmation du Jugement querellé : elle fait valoir que l'appelant, sans invoquer de modification dans sa situation économique, tente sous couvert de l'exclusion de certaines créances, de revenir sur les modalités de paiement et le montant des échéances qu'il avait expressément acceptées ; elle rappelle à cet égard qu'en application de l'art. L. 621-79 du Code de Commerce, les sommes à répartir ne sont pas affectées au réglement de créances litigieuses, non définitivement admises, mais à un compte ouvert à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS en l'attente d'une décision au fond ; elle fait observer qu'elle doit, quant à elle, s'en tenir "au montant des échéances correspondant à l'état du passif"; Plus précisemment, elle explique que : * la créance de l'A.G.S. devait être directement réglée par le débiteur, ce qu'il s'est abstenu de faire, de sorte qu'elle a dû en provisionner le montant dans l'échéance demandée, ce qu'elle a fait pour la première annuité ; à ce jour, le solde de la créance super-privilégiée de cet organisme est de 4.335,05 Euros, sachant que l'appelant ne justifie toujours pas en avoir réglé les causes, * il semble que la créance d'E.D.F./G.D.F. ait été écartée par une décision que le débiteur n'a pas porté à sa connaissance en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement ; il lui appartient de le faire et d'en démontrer le caractère définitif pour permettre la modification correspondante, * la créance d'Alain LAGLEYRE a été partiellement payée par l'A.G.S.; ce créancier a établi une déclaration rectificative à hauteur du solde, soit de 1.630,50 Euros, * la créance de Serge X... reste à définir dans son principe et dans son montant en fonction des décisions à intervenir; 3 ) à l'allocation de la somme de 5.000 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; MOTIFS DE LA DECISION L'art. L. 623-1 paragraphe I 3 ) du Code de Commerce dispose que "sont susceptibles d'appel les décisions modifiant le plan de continuation de l'entreprise de la part du débiteur (...)"; Il faut en déduire a contrario que les décisions rejetant une telle demande de modification ne sont pas susceptibles d'être frappées de recours ; En effet, le législateur a pris soin d'édicter dans la Loi du 25/01/85 des règles particulières concernant les voies de recours plus strictes qu'en droit commun ; Le droit d'appel n'y est pas général mais en revanche réglementé et défini de manière détaillée ; Au cas précis, aucune disposition expresse de cette Loi ou de ses décrets d'application n'envisage qu'il soit possible d'appeler une décision rejetant une demande de modification d'un plan de redressement homologué ; En outre, il est de règle que les dispositions spéciales priment les dispositions générales; D'où il suit que l'appel formé par Eric X... doit être déclaré irrecevable ; L'équité commande d'allouer à l'intimée le remboursement des sommes exposées pour la défense de ses intérêts ; Il convient de lui accorder la somme de 1.500 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Les dépens d'appel doivent être laissés à la charge d'Eric X... qui succombe ; PAR CES MOTIFS La COUR, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi, Déclare irrecevable l'appel formé par Eric X..., Le condamne à payer à la S.C.P. GUGUEN-STUTZ la somme de 1.500 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Eric X... aux entiers dépens d'appel, étant précisé qu'il est attributaire de l'aide juridictionnelle, Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier Le Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 juin 2005
- Matière
- entreprise en difficulte
Référence
6253c925bd3db21cbdd8761d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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