Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 avril 2005
- ECLI
- 6253c928bd3db21cbdd87708
- Date
- 8 avril 2005
- Condamnation
- 100 000 €
contrat de travail, rupturelicenciementformalités légaleslettre de licenciementcontenumention des motifs du licenciementmotif précisdéfinition/
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R. G : 02/ 05673 Me Y...-Mandataire liquidateur de MAISONS FAMILIALES DE MACLAS C/ X... APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de SAINT-CHAMOND du 27 Mai 2002 RG : 01/ 72 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 08 AVRIL 2005 APPELANTE : Maître Y...-Mandataire liquidateur de l'Association des MAISONS FAMILIALES DE MACLAS et ENVIRONS représenté par Maître BEAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMEE : Madame SANDRINE X... représentée par Maître GALLEYTI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE A. G. S.- C. G. E. A. de CHALON SUR SAONE représenté par Maître LAMBERT-MICOUD, avocat au barreau de LYON PARTIES CONVOQUEES LE : 3 août 2004 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Mars 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame PANTHOU-RENARD, Président Madame DEVALETTE, Conseiller Monsieur CATHELIN, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame LE BRETON, greffier ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 08 Avril 2005 par Madame PANTHOU-RENARD, Président, en présence de Mme Françoise LE BRETON, greffier, qui ont signé la minute. ************* FAITS ET PROCEDURE Madame X... a été engagée le 2 Février 1992 par l'association MAISONS FAMILIALES comme animatrice pédagogique. Par jugement du 7 Novembre 2000 du Tribunal de Grande Instance de Saint Etienne, cette association a été placée en liquidation judiciaire et Maître Y... a été nommé en qualité de liquidateur. Maître Y... es qualités de mandataire liquidateur de l'association MAISONS FAMILIALES a licencié Madame X... le 21 Novembre 2000, alors que celle-ci était enceinte, dans les termes suivants : " Je vous informe que par jugement en date du 7 Novembre 2000, le Tribunal de Grande Instance de Saint-Etienne a prononcé la liquidation judiciaire de l'entreprise Association des Maisons Familiales... ce même jugement me nommant aux fonctions de liquidateur. Cette situation m'oblige à vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique du fait de la fermeture, à la suite de la liquidation judiciaire, de l'entreprise qui vous employait. Votre préavis d'une durée de 2 mois débute à la fin de votre congé maternité dont vous voudrez bien me confirmer la date. " Le 27 Juillet 2001, Madame X... a saisi le Conseil des Prud'hommes de SaintChamond en nullité du licenciement et en rappel de salaire, indemnité de licenciement, et dommages-intérêts. Par jugement du 27 Mai 2002, le Conseil des Prud'hommes de Saint Chamond-a dit que le licenciement était nul,- a ordonné la réouverture des débats pour la production des sommes brutes perçues et à percevoir par la salariée. Par pli recommandé du 3 Juin 2002, Maître Y..., es qualités, a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 31 Mai 2002. *** Maître Y..., es qualités demande l'infirmation du jugement qui a déclaré nul le licenciement alors que la seule mention de la fermeture de l'entreprise suffit à établir l'impossibilité de maintenir le contrat de travail dans le cadre du licenciement pour motif économique en cours de suspension pour grossesse. Il demande en conséquence que le licenciement soit déclaré justifié comme fondé sur un motif étranger à l'état de la salariée. Il reconnaît devoir à Madame X..., sur toute la période de protection,, un solde de salaire de 1898, 80 euros bruts, indiquant que cette dernière a été remplie de ses droits sur l'indemnité compensatrice de préavis, et qu'elle a reçu de l'A. G. S un trop-perçu de 2097, 32 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement. Maître Y... demande la compensation de ces deux sommes et la condamnation de Madame X... à lui rembourser, es qualités, le différentiel de 616, 31 euros outre 800 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. [**] [* L'AGS-CGEA de Chalon/ Saône s'associe à cette demande d'infirmation, la situation de fermeture de l'entreprise, par suite de la liquidation, atténuant le caractère absolu de la protection des femmes enceintes. Elle demande sa mise hors de cause sur les salaires postérieurs aux 15 jours de la liquidation, le rejet de la demande de complément d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts ou, subsidiairement la diminution sensible de ceux-ci. Elle demande le remboursement par Madame X... d'un trop-perçu sur l'indemnité de licenciement de 2097, 32 euros. *] [**] Madame X... demande la confirmation du jugement qui a, à juste titre déclaré le licenciement nul, faute de mention, dans la lettre de licenciement de l'un des motifs exigés par l'article L122-25-2 du Code du Travail, en l'occurrence l'impossibilité de maintenir le contrat de travail. Elle réclame le paiement de ses salaires jusqu'à l'expiration de ses congés maternité augmentés de 4 semaines soit 4927, 06 euros, un solde d'indemnité de préavis de 1491, 87 euros, sans déduction possible des indemnités journalières, un solde d'indemnité de licenciement de 1673, 43 euros et 7390, 59 euros à titre de dommages-intérêts représentant 6 mois de salaires. Madame X... demande enfin le paiement d'une somme de 1000euros sur le fondement de l'article 700 du NouveauCode de Procédure Civile. MOTIFS ET DECISION Sur le licenciement En application de l'article L122-25-2 du Code du Travail, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constatée et pendant l'intégralité des périodes de suspension du Code du Travail auxquelles elle a droit en application de l'article L122-26, ainsi que pendant les 4 semaines qui suivent l'expiration de ces périodes, que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à son état de grossesse, ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, de maintenir le contrat. L'omission, dans la lettre de licenciement, de la mention relative à l'impossibilité de maintenir le contrat n'a aucune incidence, dès lors que sont visés le ou les motifs d'une telle impossibilité, qui ne saurait, à cet égard, résulter nécessairement d'une cause économique. En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fait bien référence à la situation de grossesse de Madame X... et à la liquidation judiciaire de l'association, mentionne également la fermeture de l'entreprise, situation avérée, justifiant l'impossibilité du maintien du contrat de travail de la salariée, pour une cause étrangère à son état de grossesse. Maître Y..., es qualités était donc autorisé à procéder au licenciement de Madame X..., l'erreur contenue dans la lettre de licenciement sur la date d'effet de ce licenciement, justifiant tout au plus une demande de rappel de salaires sur les 4 semaines omises. Le jugement qui a déclaré le licenciement nul doit être infirmé et madame X... déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement illicite. Sur les autres demandes Sur le rappel de salaire En l'espèce, le licenciement ne pouvait prendre effet qu'à l'expiration d'une période de 4 semaines après le 14 Février 2001, date de la fin du congé maternité. Compte tenu des sommes déjà versées par Maître Y..., es qualités, au titre des salaires dus pendant la période de protection, la créance résiduelle de Madame X... à ce titre, s'élève à 1898, 80 euros bruts, somme devant être portée au passif de l'association MAISONS FAMILIALES et garantie par l'AGS-CGEA de Chalon/ Saône en application de l'article L143-11-2 du Code du Travail, s'agissant d'une créance résultant du licenciement, effectué dans les 15 jours du jugement de liquidation, d'une salariée bénéficiant d'une protection particulière dans le cadre de ce licenciement. Sur le solde d'indemnité compensatrice de préavis Madame X... doit être déboutée de cette demande, ayant été entièrement remplie de ses droits par le versement par Maître Y..., es qualités, d'une somme de 1129, 19 euros représentant le préavis de 2 mois, après déduction régulière, s'agissant d'un licenciement licite, des indemnités journalières perçues sur la même période. indemnités journalières perçues sur la même période. Sur l'indemnité légale de licenciement Le licenciement étant intervenu antérieurement à la loi n° 2002-73 du 17 Janvier 2002 qui a majoré l'indemnité de licenciement dans le cadre d'une rupture pour motif économique, Madame X... ne pouvait percevoir, pour 9 ans d'ancienneté, qu'une indemnité de licenciement égale à 9/ 10 ème de mois soit 7117, 44 F ou 1085, O5 euros. Elle a donc bénéficié de l'AGS-CGEA de Chalon/ Saône, qui lui a versé 20 875 f soit 3182, 37 euros, d'un trop-versé de 2097, 32 euros. Madame X... doit être condamnée à rembourser cette somme à l'AGS-CGEA de Chalon/ Saône, sans compensation possible avec la somme due par Maître Y..., qui n'est que subsidiairement garantie par cet organisme. Sur l'article 700 du N. C. P. C. Madame X... doit être déboutée de sa demande sur le fondement des dispositions de cet article, dont l'équité commande de ne pas faire application au profit de Maître Y..., es qualités. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Infirme le jugement déféré ; Et statuant à nouveau Déboute Madame X... de sa demande de nullité du licenciement, Déboute Madame X... de l'ensemble de ses prétentions à l'exception de celles relatives au rappel de salaire et à la garantie de l'AGS-CGEA de Chalon/ Saône sur cette créance ; Fixe de ce chef la créance de Madame X... à la liquidation de l'association MAISONS RURALES à la somme de 1898, 80 euros bruts (mille huit cent quatre vingt dix huit euros) ; Dit que l'AGS-CGEA de Chalon/ Saône doit sa garantie sur cette créance, dans les conditions et limites légales de cette garantie ; Condamne Madame X... à rembourser à l'AGS-CGEA de Chalon/ Saône le trop-perçu encaissé au titre de l'indemnité légale de licenciement, soit la somme 2097, 32 euros (deux mille quatre vingt dix sept euros trente deux centimes), Déboute Maître Y... es qualités de mandataire liquidateur de l'association MAISONS FAMILIALES du surplus de ses demandes ; Dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de liquidation. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, F. LE BRETON E. PANTHOU-RENARD
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 avril 2005
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6253c928bd3db21cbdd87708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA