Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 mars 2005
- ECLI
- 6253c929bd3db21cbdd87758
- Date
- 29 mars 2005
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE CIVILE ENREGISTREMENT 29/3/2005 GROSSES + EXPÉDITIONS la SCP LAVAL - LUEGER Me Elisabeth BORDIER ARRÊT du : 29 MARS 2005 No : No RG : 03/02956 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Grande Instance de MONTARGIS en date du 07 Mai 2003 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : La COMMUNE DU MOULINET sur SOLIN agissant poursuites et diligences en la personne de son Maire en exercice domicilié en cette qualité à la Mairie de ladite commune 45290 LE MOULINET sur SOLIN représentée par la SCP LAVAL - LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP MERLE - PION, du barreau de MONTARGIS D'UNE PART INTIMÉE : La S.C.I. LA BRENAUDIERE prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au dit siège "la Brenaudière" 45290 LE MOULINET sur SOLIN représentée par Me Elisabeth BORDIER, avoué à la Cour ayant pour avocat Me Claude GUEZ, du barreau de PARIS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 01 Octobre 2003 ORDONNANCE DE CLÈTURE DU 24 Novembre 2004 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, à l'audience publique du 14 DÉCEMBRE 2004, Monsieur François CRÉZÉ, Président, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. Lors du délibéré : Monsieur François CRÉZÉ, Président de Chambre, qui en a rendu compte à la collégialité, Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller, Madame Anne GONGORA, Conseiller. Greffier : Madame Anne Chantal X..., Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. ARRÊT : Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 29 MARS 2005 par Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller ayant participé au délibéré . Origine du litige La SCI LA BRENAUDIERE est propriétaire d'un domaine situé sur le territoire de la Commune du MOULINET sur SOLIN et traversé par des chemins ruraux dont cette dernière revendique la propriété. [**][* *] La revendication de la Commune porte sur l'assiette de trois chemins ruraux définis au terme d'une expertise judiciaire diligentée par M. Y... comme étant : û le chemin de Gien au Moulinet (tracé AB). û le chemin de Dampierre à Langesse (tracé BCDE). û le chemin de Gien à LA BRENAUDIERE (tracé CFG) [**][* *] La Commune de MOULINET sur SOLIN poursuit la société civile immobilière aux fins de voir reconnaître sa propriété sur les chemins litigieux et d'obtenir sous astreinte l'enlèvement des obstacles posés sur ceux-ci. [**][* *] L'expert judiciaire monsieur Y... désigné par ordonnance du 23 mai 2000 en qualité d'expert a déposé son rapport le 22 janvier 2002. Au terme de ses conclusions, il reconnaît le droit de propriété de la commune du MOULINET sur SOLIN sur les chemins sus définis. [**][* *] État de la procédure Par jugement du 7 mai 2003, le tribunal de grande instance de Montargis déboutait la commune du MOULINET sur SOLIN de l'ensemble de ses demandes, lui enjoignait de solliciter rectification auprès du cadastre de la dénomination des chemins litigieux qui ne devront plus apparaître comme chemins ruraux, et la condamnait à verser à la SCI LA BRENAUDIERE la somme de 1.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. [**][* *] Suivant déclaration en date du 1 octobre 2003, la commune du MOULINET sur SOLIN interjetait appel de cette décision. Par conclusions récapitulatives signifiées le 24 novembre 2004, elle demande à la cour de recevoir son appel, d'infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau, d'entériner le rapport d'expertise de M. Didier Y..., de juger qu'elle est propriétaire dans son patrimoine privé des chemins ruraux dans leur tracé défini ci-dessus, de condamner la SCI LA BRENAUDIERE à retirer sous astreinte tous les obstacles posés par elle sur ces chemins, outre l'octroi d'une indemnité de 3.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. [**][* *] Par conclusions récapitulatives signifiées le 6 décembre 2004, la SCI LA BRENAUDIERE demande à la cour de confirmer la décision entreprise et de condamner la commune du MOULINET sur SOLIN à lui verser une somme de 10.000 ç à titre de dommages intérêts outre celle de 3.000 çau titre des frais de procédure. [**][* *] SUR QUOI, LA COUR, La Cour se réfère au jugement déféré et aux conclusions récapitulatives pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties; 1o) Sur la présomption de propriété au profit de la Commune : Aux termes des articles L. 161 û 1, L. 161 û 2 et L. 161 û 3 du code rural: les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voie communales. Ils font partie du domaine privé de la commune . L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé tant que son aliénation n'a pas été réalisée dans les formes prescrites par la loi alors même que ce chemin aurait cessé d'être utilisé et entretenu. En l'espèce, les chemins ruraux revendiqués figurent dans les documents cadastraux de 1825 et de 1933 et servent incontestablement à la communication entre diverses communes ainsi que le précise leur dénomination elle même. À dire d'expert, ces trois chemins d'apparence entretenue et praticables dépendent du domaine privé de la commune du MOULINET sur SOLIN depuis leur première identification cadastrale de 1825, et ils sont ouverts à la circulation générale publique depuis leur origine. Cette ouverture à la circulation publique présumée a été interrompue en 1997 par la mise en place de différents obstacles posés à l'initiative de la SCI de LA BRENAUDIERE , laquelle a ainsi démontré qu'elle entendait bien neutraliser l'usage public préexistant ainsi que l'a très justement relevé l'expert judiciaire. En exigeant de la commune qu'elle démontre l'affectation à l'usage du public des chemins litigieux ainsi que la réalité des actes de surveillance et de voirie, les premiers juges ont à tort inversé la charge de la preuve. Bien qu'elle n'ait pas à rapporter cette preuve, la Commune verse au débat les attestations régulières de M. Jean Z..., adjoint au maire de Langesse, celle de M. Maurice A..., adjoint au maire des Choux, et celle de M. B..., ingénieur des travaux publics à la DDE du Loiret, lesquels ont indiqué avoir utilisé fréquemment les chemins dont s'agit et ont attesté de leur entretien. Les autres documents produits par la commune ou par la SCI LA BRENAUDIERE ne permettent effectivement pas d'identifier les chemins entretenus compte tenu de la complexité des tracés des différentes voies et de leur modification ; l'expert a également rejeté comme peu probantes les attestations versées par la SCI de LA BRENAUDIERE en raison de l'imprécision ou du défaut d'identification des chemins ruraux décrits par les témoins. C'est donc la présomption des articles L. 161 û1 et suivants du code rural qui doit l'emporter au profit de la commune, étant précisé comme le rappelle à juste raison l'expert judiciaire, que les chemins ruraux litigieux n'ont pas disparu, qu'ils sont toujours parfaitement visibles, que leurs assiettes n'ont pas été déplacées et qu' ils n'ont pas été intégrés dans les propriétés privées. 2o) Sur la propriété par titre : La SCI LA BRENAUDIERE invoque la loi du 25 ventôse an XI aux terme de laquelle tous actes notariés feront foi en justice et seront exécutoires dans toute l'étendue de la république. Elle soutient que les différents actes translatifs de propriété du domaine font apparaître que les chemins revendiqués sont désignés dans les actes authentiques sous la dénomination d'avenues et allées comme faisant partie du domaine privé de LA BRENAUDIERE. Cependant, les chemins ruraux litigieux dont le tracé figure dans les plans cadastraux de 1825 et 1933 ne sont pas répertoriés en assiette et surface avec un numéro de référence cadastrale, ce qui rend tout à fait inopérant le raisonnement de la SCI lorsqu'elle se livre à un calcul de surface comparatif en intégrant ou non au domaine la superficie prétendue des dits chemins. En outre, et contrairement aux affirmations péremptoires de la SCI , les différents titres de propriété versés aux débats par les parties ne font pas apparaître la propriété privative des chemins au profit de celle-ci . Ainsi, l'acte de vente du 15 juin 1946 comporte la désignation suivante : le domaine de LA BRENAUDIERE situé commune du Moulinet et de Langesse comprend bâtiments d'habitation et d'exploitation, terres, bois, étangs et landes d'une superficie d'environ 209 ha répartis de la façon suivante : û commune du Moulinet : 45 ha 32 a 85 ca de terres et 58 ha 97 a 28 ca de bois. û commune de Langesse : 32 ha 75 a 79 ca de terres et 71 ha 86 a 39 ca de bois. Pour un total de 208 ha 92 a 31 ca. Cette désignation très précise ne mentionne aucun des chemins litigieux. Dans l'acte de vente du 8 février 1931, la désignation de l'immeuble vendu était la suivante : le surplus du domaine de Solin consistant en divers bâtiments, jardin, terres, prés, étangs, pâture, landes, avenues, allées, marais, etc et contenant notamment... Cet acte fait apparaître que seules les avenues cadastrées section B no 226, 212 et 210 sont comprises dans la désignation, et non les chemins ruraux litigieux qui ne sont pas cadastrés. Les titres de propriété plus anciens produits par la SCI de LA BRENAUDIERE n'établissent pas davantage la propriété des chemins litigieux à son profit : l'acte de vente du 8 décembre 1803 ne comporte pas de repérage précis des chemins et ne fait aucune référence aux avenues et allées; il en va de même de l'acte de vente du domaine de LA BRENAUDIERE reçut le 24 novembre 1851 par Me Devade , notaire à Orléans. Enfin, la SCI de la BRENAUDIERE ne peut se prévaloir d'une prescription acquisitive des chemins litigieux dont elle ne démontre nullement avoir eu la possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire au sens de l'article 2229 du Code civil. L'expert judiciaire a au contraire largement démontré que ces chemins ruraux ont toujours été utilisés à l'usage public bien que peu fréquentés. Il s'ensuit que la SCI de la BRENAUDIERE ne démontre pas sa propriété par titre ou par prescription sur les chemins litigieux , et que la décision déférée sera infirmée. En conséquence, la commune du MOULINET sur SOLIN sera reconnue propriétaire dans son patrimoine privé des chemins ruraux se trouvant sur son territoire selon la désignation opérée par l'expert judiciaire. 3o) Sur l'obstruction des chemins litigieux : Il y a lieu de condamner la SCI de la BRENAUDIERE à retirer sans délai tous les remblais, déblais et entraves de toutes sortes apposés par elle sur les chemins litigieux sous astreinte de 300ç par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification de la présente décision. 4o) Sur les dommages intérêts : la SCI de LA BRENAUDIERE ne démontre ni la réalité du préjudice qu'elle allègue, ni l'existence de la faute ou de l'abus prétendu qu'elle impute à la commune du Moulinet. Sa demande de dommages intérêts sera donc rejetée. 5o) Sur les frais irrépétibles d'instance : Il paraît équitable de décharger la commune du MOULINET sur SOLIN des frais irrépétibles exposés par elle à hauteur de la somme de 3.000 ç. PAR CES MOTIFS ***************** Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort. INFIRME le jugement déféré. ET STATUANT À NOUVEAU, ENTÉRINE le rapport d'expertise de M. Didier Y... du 17 janvier 2002. DIT que la commune du MOULINET sur SOLIN est propriétaire dans son patrimoine privé des chemins ruraux se trouvant sur son territoire et identifiés par l'expert judiciaire comme : û chemin de Gien au Moulinet (tracé AB) û chemin de Dampierre à Langesse (tracé BCDE) û chemin de Gien à LA BRENAUDIERE (tracé CFG) CONDAMNE la SCI de LA BRENAUDIERE à retirer dans les 15 jours de la signification de la présente décision tous les obstacles, remblais, déblais, entraves diverses apposés par elle sur ces chemins, sous astreinte de 300 ç par jour de retard. CONDAMNE la SCI de LA BRENAUDIERE à payer à la commune du MOULINET sur SOLIN la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 ç) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. CONDAMNE la SCI de LA BRENAUDIERE aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP LAVAL LUEGER, avoué aux offres de droit. Et le présent arrêt a été signé par Monsieur CRÉZÉ, Président, lequel a signé la minute avec Madame X..., Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Articles de loi cités
article 2229 du Code civil. L
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- 29 mars 2005
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