Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 juin 2005
- ECLI
- 6253c932bd3db21cbdd878ab
- Date
- 13 juin 2005
- Condamnation
- 84 668 €
contrat d'entreprisecoût des travauxmontantdécompte définitifnorme afnor p 03001application/
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Texte intégral
13/06/2005 ARRÊT No RG: 05/01192 HM/EKM Décision déférée du 14 Janvier 2005 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 04/3024 Mme BLANQUE-JEAN SCI X... représentée par la SCP MALET C/ SAS DEJEAN-SERVIERES représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ère Chambre Section 1 *** ARRÊT DU TREIZE JUIN DEUX MILLE CINQ *** APPELANTE SCI X... ZA LA PELBOUSQUIE 81150 MARSSAC SUR TARN représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour assistée de Me Olivier THEVENOT, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE SAS DEJEAN-SERVIERES MONTEILS BP 95 82302 CAUSSADE CEDEX représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL, avoués à la Cour assistée de la SCP INTER BARREAUX RASTOUL-FONTANIER-COMBAREL-DEGIOANN, avocats au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 16 Mai 2005 en audience publique, devant la Cour composée de : H. MAS, président O. COLENO, conseiller C. FOURNIEL, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par H. MAS, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre. FAITS ET PROCEDURE : Selon devis accepté le 15 juillet 2002, la SCI X... a confié à la SAS DEJEAN SERVIERES sous la maîtrise d'oeuvre du cabinet B.C.E.T., des travaux de charpente métallique, couverture, bardage, plomberie, électricité, menuiserie alu, relatifs à l'édification d'un immeuble à usage de bureaux et d'entrepôt à Toulouse pour un montant de 1.191.089,82 euros porté par trois avenants à 1.234.470,83 euros et sur lequel des moins values ont été appliquées, la réception a été prononcée avec réserves le 31 mars 2003, levées le 3 mai suivant. Au motif qu'elle n'avait pas reçu le règlement complet de ses prestations malgré l'absence de contestation de son décompte définitif, la SAS DEJEAN SERVIERES a fait assigner la SCI X... en paiement, avec exécution provisoire de : - 31.708,99 euros pour solde de travaux, - 507,35 euros au titre des intérêts à 9,27 % à compter du 6 septembre 2004 - 6.341,80 euros à titre de dommages-intérêts conformément à l'article 7.3. des conditions générales, - 1.500,00 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La SCI X... n'a pas comparu et par jugement du 14 janvier 2005 le tribunal de grande instance de Toulouse l'a condamnée à payer à la SAS DEJEAN SERVIERES la somme de 31.708,99 euros au titre du solde des travaux, 507,35 euros au titre des intérêts au taux de 9,27 % à compter du 6 septembre 2004 et 1.200 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire et sous réserve de la déduction d'un acompte de 10.180,99 euros versé le 29 septembre 2004. La SCI X... a régulièrement fait appel de cette décision. Dans ses dernières écritures, elle demande à la cour de dire que la norme NFP 03001 invoquée par la société DEJEAN SERVIERES n'est pas applicable en l'espèce à défaut de reconnaissance contractuelle, qu'en conséquence la société intimée ne peut demander un paiement supérieur au montant du marché forfaitaire, que la somme de 10.180,99 euros a soldé le marché et de rejeter les prétentions de la société DEJEAN SERVIERES basées sur les effets d'un décompte général définitif. Elle soutient subsidiairement qu'en l'absence de recours préalable à l'arbitrage prévu par la norme invoquée, la demande en paiement est irrecevable et plus subsidiairement que la forclusion invoquée pour la contestation du décompte général définitif ne peut lui être opposée dans la mesure où la société DEJEAN SERVIERES n'a pas communiqué ce décompte dans le délai de 60 jours prévu à l'article 19.5.1. du C.C.A.G., et que le solde réclamé portant sur des travaux supplémentaires il ne peut être accordé en l'absence d'avenant contractuel ou de ratification expresse de ces travaux et de leur coût. Elle sollicite la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle expose que même si la norme était déclarée applicable, il conviendrait d'admettre qu'elle est recevable et bien fondée à contester le décompte général définitif dès lors que celui-ci n'a pas été notifié par la société DEJEAN SERVIERES dans les délais prévus par la norme qui impose en outre un recours préalable à l'arbitrage. Elle prétend par ailleurs que le décompte général définitif ne pouvait inclure des prestations non comprises au marché initial. La société DEJEAN SERVIERES conclut à la confirmation de la décision déférée qui a admis l'application de la norme et l'opposabilité du décompte général définitif mais sollicite l'accueil de la demande en dommages-intérêts conforme à ses conditions de vente rejetée par le premier juge ainsi que l'octroi des intérêts sur l'ensemble des sommes allouées au taux de 9,27 % depuis le 6 juillet 2004 conformément à l'article 20-8 de la norme. Elle sollicite subsidiairement en application de l'article 1793 du code civil, la condamnation de la SCI X... à lui payer la somme de 59.233,42 euros TTC au titre du solde qui serait dû sur le montant du marché forfaitaire et des avenants réguliers si l'on écarte les moins values n'ayant pas fait l'objet d'avenants réguliers, ainsi que la somme de 11.846,68 euros à titre de dommages-intérêts conformément à l'article 7-3 de ses conditions générales de vente avec les intérêts contractuels au taux de 1,5 % par mois à compter du 6 juillet 2004. Elle réclame enfin 2.500 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle expose que la norme P O3001 est contractuellement applicable en vertu des documents signés par les parties, que son décompte général définitif est applicable dès lors que la société X... n'a pas présenté son propre décompte à l'expiration du délai prévu par la norme et qu'elle n'a pas contesté dans les délais le décompte qu'elle a communiqué, et que conformément à la norme le décompte général définitif non contesté doit être exécuté entièrement y compris pour les travaux supplémentaires qu'il vise expressément. Elle dit que la clause d'arbitrage invoquée ne prévoit pas d'obligation et ne peut être appliquée en l'absence de contestation du mémoire définitif, et que si l'application de la norme est écartée elle a droit au règlement complet du solde dû sur le marché initial augmenté des avenants réguliers. MOTIFS DE LA DECISION : - Sur la procédure : Attendu que postérieurement à l'ordonnance de clôture la SCI X... a communiqué deux pièces et sollicite la révocation de la clôture et l'admission aux débats de ces deux pièces ; Attendu que la SAS DEJEAN-SERVIERES s'est opposée à cette demande en invoquant l'absence de cause grave ; Attendu que l'ordonnance de clôture ne peut, en application de l'article 784 du nouveau code de procédure civile être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; Attendu qu'en l'espèce il n'est justifié d'aucune cause grave dès lors que les pièces communiquées tardivement étaient détenues par la société appelante antérieurement à la date de la clôture dont elle avait été informée, que les pièces tardives ont été écartées des débats et la clôture maintenue; - Sur le fond : - Sur l'application de la norme P 03001 : Attendu qu'il résulte des documents produits et notamment du marché lui-même signé par les parties, que la norme NFP 03001 a été annexée au marché dont elle fait donc intégralement partie au même titre que le C.C.G. relatif aux marchés privés édition de mai 1996 ; Attendu que même s'il n'est pas établi qu'un exemplaire de ladite norme a été effectivement signé par les parties la volonté de celles-ci de l'intégrer aux documents contractuels est incontestable du seul fait des énonciations même du marché ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a retenu son applicabilité en l'espèce ; - Sur l'arbitrage : Attendu que la société DEJEAN SERVIERES soutient à juste titre que la clause d'arbitrage prévue par la norme FP 03001 ne prévoit pas sa mise en oeuvre préalable à toute action en justice dès lors que l'article 21-2 de la norme susvisée prévoit seulement que les parties doivent se consulter pour examiner l'opportunité de soumettre leur différend à un arbitre, qu'il résulte des propres écritures de la SCI X... que des réunions préalables à la rédaction du mémoire définitif ont été tenues et qu'il n'est pas démontré que les parties ont décidé de saisir un arbitre du litige persistant sur la réclamation de la société DEJEAN SERVIERES concernant la prise en compte d'une plus value pour mise en oeuvre de faces en luxalon Aluminium, au lieu de la tôle initialement prévue ; - Sur l'opposabilité du mémoire définitif : Attendu que c'est par une exacte appréciation des faits qui lui étaient soumis et une juste application de la règle de droit que le premier juge a déclaré le mémoire définitif communiqué par la société DEJEAN SERVIERES opposable à la SCI X... ; Attendu en effet que faute d'avoir proposé un décompte général définitif postérieurement au délai de 60 jours courant à compter de la réception, le maître de l'ouvrage qui n'a pas contesté le mémoire définitif adressé par la société DEJEAN SERVIERES au maître d'oeuvre le 16 mars 2004 ni adressé de décompte définitif dans le délai de 45 jours courant à compter de la date précitée en application de l'article 19.6.2. de la norme est réputé avoir accepté ledit mémoire définitif dès lors qu'il ne justifie pas avoir protesté dans le délai de 15 jours courant à compter de la mise en demeure adressée par la société DEJEAN SERVIERES le 6 juillet 2004 conformément à l'article 19.6.2. précité ; Attendu que le mémoire définitif de la société DEJEAN SERVIERES s'il prévoit un coût supérieur à celui prévu au marché pour les lots 1A et 1B du fait du remplacement du bardage métal par des sous faces en luxalon pour l'habillage des auvents ne vise pas sur ce point des prestations hors marché initial, et avenants, mais la pose d'un matériau différent, il est donc applicable sur ce point ; que la décision du premier juge condamnant à ce titre la société X... à payer sous déduction de l'acompte versé la somme de 31.708,00 euros augmentée des intérêts doit donc être confirmée ; - Sur la demande de dommages-intérêts : Attendu que dans ses dernières écritures la société DEJEAN SERVIERES qui reformule dans le dispositif sa demande de dommages- intérêts rejetée par le premier juge n'apporte sur ce point aucune critique à la décision qui doit donc être confirmée pour les motifs pertinents qu'elle énonce ; - Sur les demandes accessoires : Attendu qu'il apparaît équitable d'allouer à la SAS DEJEAN SERVIERES la somme complémentaire de 1.200 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, Confirme entièrement la décision déférée ; Y ajoutant : Condamne la SCI X... à payer à la SAS DEJEAN SERVIERES la somme Condamne la SCI X... à payer à la SAS DEJEAN SERVIERES la somme complémentaire de 1.200 euros (mille deux cents euros) par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; La condamne aux dépens distraits au profit de la SCP SOREL- DESSART-SOREL. Le présent arrêt a été signé par H. MAS, président et E. KAIM-MARTIN, greffier. LE GREFFIER : LE PRESIDENT : E. KAIM-MARTIN H. MAS
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6253c932bd3db21cbdd878ab
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