Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 juin 2005
- ECLI
- 6253c932bd3db21cbdd878cd
- Date
- 7 juin 2005
contrat de travail, rupturelicenciementcausecause réelle et sérieusedéfautapplications diverses
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Texte intégral
ARRÊT DU 7 JUIN 2005 NR/SBA ----------------------- 04/00467 ----------------------- S.A.R.L. DEMA C/ Christian X... ----------------------- ARRÊT no COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du sept juin deux mille cinq par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : S.A.R.L. DEMA Roc de l'Agasse Route de Toulouse 46090 LABASTIDE MARNHAC Rep/assistant : Me Thierry DEVILLE (avocat au barreau de MONTAUBAN) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de CAHORS en date du 4 mars 2004 d'une part, ET : Christian X... né le 13 Septembre 1958 à GOURDON (71690) Lieudit "Faris" 46310 UZECH Rep/assistant : la SCP PUJOL-GROS (avocats au barreau de MONTAUBAN) INTIMÉ d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 10 mai 2005 devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Catherine LATRABE, Conseillère, Christian COMBES, Conseiller, assistés de Solange BELUS, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE Christian X..., né le xxxxxxxxxxxxx1958 a été embauché le 16 novembre 1999 par la S.A.R.L. DEMA en qualité de vendeur de véhicules neufs et d'occasion niveau III échelon 3,coefficient 240 moyennant un salaire mensuel brut composé d'une partie variable et d'une partie fixe de 4.752 francs. En avril 2001, la S.A.R.L. DEMA a écrit à Christian X... afin de lui indiquer que les résultats de ses ventes n'étaient pas satisfaisants et lui proposer un rendez-vous le 3 mai 2001 afin de mettre en place un programme de travail afin d'améliorer ses résultats. Suite à cet entretien, il a été remis à Christian X... les consignes qu'il devait respecter avant chaque vente et quels étaient les objectifs à réaliser, à savoir 7 véhicules neufs et trois véhicules d'occasion minimum par mois. Le 19 mars 2002, l'employeur a écrit à Christian X... en reprenant les chiffres de ses ventes d'octobre 2001 à mars 2002 afin de lui faire remarquer à nouveau les résultats insuffisants que celui-ci réalisait, à savoir une moyenne de 2 véhicules neufs et 0,8 voiture d'occasion. Par courrier des 10 avril 2002 et 7 juin 2002, les résultats de Christian X... ne s'étant pas améliorés, celui-ci a été convoqué par courrier du 20 juin 2002 à un entretien préalable à son licenciement qui s'est tenu le 4 juillet 2002. Par courrier du 11 juillet 2002, Christian X... a été licencié pour insuffisance de résultats selon les termes suivants : "Monsieur, A la suite de notre entretien du 4 juillet 2002, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour une insuffisance de résultats caractérisée et objective préjudiciable à l'entreprise, associée à un comportement totalement négatif, qui nuit gravement à l'intérêt de l'entreprise. En effet, malgré vos deux années d'ancienneté, les résultats que vous avez réalisés sur votre zone de responsabilité sont insuffisants et sont très inférieurs aux ventes que vous avez réalisé les années antérieures. Or, il est vital pour l'entreprise que le volume des ventes soit réparti homogenement sur tout le territoire couvert. Nous vous rappelons pour mémoire, que vos ventes de véhicules neufs pour les 6 derniers mois, soit de janvier 2002 à juin 2002 atteignent en moyenne 2,1 véhicules neufs vendus par mois, ainsi que un véhicule d'occasion, vendu par mois, ce qui est très médiocre et insuffisant, alors que vos collègues ont des résultats nettement supérieurs pour la même période. En effet, et à titre indicatif, nous vous indiquons que : - Monsieur MALHIAC a réalisé sur les ventes véhicules neufs une moyenne de 8,83 sur la période considérée - Monsieur SALGUES a réalisé sur les ventes véhicules neufs une moyenne de 6,75 sur la période considérée Par ailleurs et outre vos résultats commerciaux catastrophiques, votre comportement et votre organisation dans le travail n'ont jamais été en adéquation avec notre stratégie d'entreprise, et ce malgré nos multiples conseils et avertissements en ce sens, nous vous rappelons ci-après quelques griefs qui vous sont reprochés, à savoir notamment : - la non fourniture quotidienne de votre feuille de journée - les formulaires d'expertises et de reprises sont incomplets - les propositions commerciales au client ne sont pas effectuées sur les formulaires prévus à cet effet - les bons de commandes sont mal rédigés - vous n'acceptez pas les stages de formation - vous ne remplissez pas les fiches de prêt lors des essais de véhicules neufs - vous ne respectez pas la législation en vigueur lors des essais de véhicules d'occasions - les fiches d'estimation sont inexactes exemple, pour une mégane 514 JM 82, frais évalués à 2.500 francs, devis carrossier indépendant 14.437 francs. Vous n'avez pas effectué votre visite médicale obligatoire, nous vous avons été contraints de vous inscrire trois fois en vain Vos critiques continuelles pour la marque FORD et pour le concept de financement "Idée FORD" Vous n'avez pas su vous ressaisir malgré mes correspondances en date du 27 avril 2001, 19 mars 2002, 10 avril 2002 et du 07 juin 2002, ainsi que nos différents entretiens. Compte tenu de ce qui précède, nous sommes contraints de mettre fin à notre contrat de travail. Votre préavis d'une durée de deux mois, que nous vous dispensons d'effectuer débutera à la date de présentation de cette lettre. Vous pourrez vous présenter au service du personnel pour percevoir votre solde de tout compte et retirer votre certificat de travail et votre attestation ASSEDIC. Veuillez agréer Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués". Le salarié avait 2 ans et 8 mois d'ancienneté au moment de son licenciement. Le 2 décembre 2002, Christian X... a saisi le conseil de prud'hommes de CAHORS afin de contester le licenciement abusif dont il estime avoir fait l'objet et réclamer diverses sommes à ce titre. Par jugement du 4 mars 2004 le conseil de prud'hommes de CAHORS a : - jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Christian X..., le déclarant abusif, - condamné la S.A.R.L. DEMA à payer à Christian X... la somme de 10.000 ç à titre de dommages et intérêts, - débouté Christian X... de ses plus amples demandes, - condamné la S.A.R.L. DEMA à payer à Christian X... la somme de 100 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Le 26 mars 2004, la S.A.R.L. DEMA a relevé appel de cette décision. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Au soutien de son appel, la S.A.R.L. DEMA fait valoir que le licenciement de Christian X... repose bien sur une cause réelle et sérieuse. Elle rappelle les conditions de l'engagement de Christian X..., puis, sur l'insuffisance de résultat expose que concernant les objectifs à atteindre, ceux-ci n'ont pas été fixés dans le contrat de travail, mais que le salarié en avait eu connaissance puisqu'ils correspondaient aux objectifs de vente du groupe FORD ; elle estime que compte tenu des objectifs fixés dans le contrat de travail, le salarié devait au minimum effectuer 7 ventes de voitures neuves par mois. Elle expose que Christian X... trouvait toujours une excuse pour ne pas assister aux formations proposées par FORD, et que l'ensemble de ces éléments dénotent une mauvaise volonté manifeste du salarié de ne pas vouloir améliorer sa façon de travailler et de refuser, non seulement les objectifs mais également les aides que l'on pouvait lui proposer. Elle soutient que le salarié n'a aucunement apporté la preuve que les conditions de travail étaient mauvaises au sein de la concession, pas plus qu'il n'a prouvé que son état de santé s'est dégradé du fait de mauvaises conditions de travail. Elle expose que les mauvais résultats de Christian X... ne peuvent pas être reprochés à la S.A.R.L. DEMA, mais qu'ils résultent bien d'un manque de travail et de sérieux de Christian X..., qui ne s'est pas donné les moyens et ne voulait suivre les consignes et les directives qui lui étaient données. Elle ajoute que ce manque de résultat dont lui seul était responsable justifiait donc bien son licenciement. Elle soutient que les demandes de l'intimé concernant l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, des dommages et intérêts pour procédure abusive sont infondées. Elle estime qu'il serait injuste qu'elle soit condamnée à verser des dommages et intérêts à l'intimé alors qu'elle a tout fait pour éviter la rupture du contrat de celui-ci, et qu'il n'a subi aucun préjudice du fait de son licenciement. En conséquence, elle demande à la cour : - de réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Cahors du 4 mars 2004 disant et jugeant que le licenciement de Christian X... repose sur une cause réelle et sérieuse, - de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Cahors disant et jugeant : - que l'ensemble des indemnités de rupture ont été payées à Christian X... à l'issue de son licenciement, - de débouter en conséquence l'intimé de l'intégralité de ses demandes, - de le condamner à payer une somme de 1.500 ç sur la base de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. * * * Christian X..., intimé, réplique que la jurisprudence actuelle considère que l'insuffisance de résultat n'est plus en soi une cause de licenciement et que le conseil de prud'hommes doit vérifier la cause des mauvais résultats ; que ce n'est que si l'insuffisance est clairement imputable au salarié que la rupture est fondée. Il soutient que la S.A.R.L. DEMA reconnaît elle-même dans ses écritures qu'aucun objectif n'était fixé contractuellement pour lui, raison pour laquelle elle se contente de communiquer de simples objectifs de commandes émanant du groupe FORD FRANCE ; Que l'employeur n'a pas communiqué le livre des commandes et le registre des immatriculations. Il explique que pour qu'un comparatif de résultat soit valable, il faut que les conditions de travail et le secteur géographique entre vendeurs soient identiques entre les vendeurs ; que la S.A.R.L. DEMA lui avait affecté un secteur géographique assez défavorisé d'un point de vue économique. Il cite lesdits secteurs et fait valoir qu'il ne pouvait compter sur le soutien des agents FORD du secteur géographique en raison des mauvaises relations qu'ils entretenaient avec la S.A.R.L. DEMA concession FORD et plus précisément avec le gérant et le chef des ventes. Il fait état d'attestations des agents FORD du secteur, à savoir, Messieurs PEUCH et CAUNEZIL, et précise que les conditions de travail des autres Il fait état d'attestations des agents FORD du secteur, à savoir, Messieurs PEUCH et CAUNEZIL, et précise que les conditions de travail des autres vendeurs étaient différentes dans le sens où ils bénéficiaient de secteurs géographiquement plus favorisés. Qu'ainsi, il devait se rendre tous les jours à la concession FORD à 8 heures, qu'il devait assister au rapport durant 2 heures puis repartir sur son secteur situé au minimum à 25 kms, et le plus éloigné à 90 kms environ. Il ajoute qu'il n'avait pas de bureau et ne disposait pas chez les agents FORD de véhicule de démonstration, ce qui l'obligeait à revenir les chercher à la concession. Il précise que les conditions de vente n'étaient pas les mêmes et qu'il était défavorisé par la S.A.R.L. DEMA. Il fait valoir que Monsieur MALHIAC, chef des ventes agissait en faisant concurrence de ses propres vendeurs, profitant de son rang hiérarchique pour refuser les ventes réalisées par lui, en prétextant un problème de remise ou de montant de reprise, par exemple, pour réaliser ensuite lui-même la vente à son profit. Il produit l'attestation de Monsieur Y... au soutien de ses dires. Il soutient qu'il n'a pas adopté de comportement fautif, verse au débat des attestations de clients satisfaits par ses services. Il ajoute qu'il a connu de mauvaises conditions de travail qui ont eu une répercussion sur sa santé, ainsi que l'estime le docteur NIEL, par certificat du 27 mai 2003, indiquant l'avoir examiné à plusieurs reprises depuis décembre 2001 pour des pathologies secondaires à un excès de stress. Il ajoute qu'il a souffert d'un harcèlement moral de la part de l'employeur depuis près de 3 ans. Il fait valoir que le comportement négatif reproché par la S.A.R.L. DEMA dans la lettre de licenciement est à mettre sur son compte et non sur celui du salarié. Il expose que contrairement aux allégations de l'employeur, il a effectué des stages de formation, bien qu'il n'ait pas de justificatifs. Il considère que les éléments fournis par l'employeur pour justifier les motifs du licenciement n'ont pas le caractère réel et sérieux exigé par la loi et que son licenciement est abusif. Il expose qu'il a subi un préjudice tant moral que matériel et fait valoir que l'employeur doit lui verser une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, ainsi que des congés payés y afférents. Il estime que la S.A.R.L. DEMA doit être condamnée aux dépens de l'instance ainsi qu'à une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. En conséquence, il demande à la cour : - de confirmer le jugement dont appel en ce que son licenciement a été jugé abusif, - de dire et juger que l'employeur ne rapporte pas la preuve de l'insuffisance de résultats, que les conditions de travail son secteur d'activité ne sont pas comparables à ceux de ses collègues et que ses conditions de travail étaient déloyales et irrespectueuses de la part de son employeur, - de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. DEMA au paiement d'une somme de 10.000 ç au titre de dommages et intérêts - de réformer le jugement sur les rappels de salaires suivants et de condamner la S.A.R.L. DEMA à lui verser : * 271,33 ç à titre de solde de l'indemnité compensatrice de préavis, * 27,13 ç à titre de congés payés y afférents, * 72,35 ç à titre de solde de l'indemnité de licenciement, - de condamner la S.A.R.L. DEMA aux entiers dépens de l'instance outre une somme de 1.600 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'insuffisance de résultat ne caractérise une cause de licenciement que si elle est due à la carence du salarié ; Que les juges doivent rechercher si le salarié a fait preuve d'un comportement fautif dans l'exercice des fonctions ayant entraîné les mauvais résultats ; Attendu qu'en l'espèce le paragraphe 7 page 2 du contrat de travail dispose que le salarié sera tenu de respecter les objectifs de vente véhicules neufs ou véhicules d'occasion qui lui seront fixés par la direction ou le responsable commercial ; qu'il a été rappelé à plusieurs reprises à Christian X... à partir du mois de mai 2001 que ses objectifs étaient de 7 véhicules neufs par mois ; Mais attendu que dans les réponses qu'il a adressées régulièrement aux observations qui lui ont été faites sur ses mauvais résultats, Christian X... a invoqué les conditions de travail particulièrement difficiles qui lui étaient faites ; qu'il a produit une carte du secteur qui lui était attribué et affirme, sans être démenti, que les conditions de travail des autres vendeurs avec lesquels l'employeur le compare n'étaient pas identiques aux siennes ; qu'il résulte de cette carte et des observations produites qu'étant domicilié à Uzech, il devait se rendre tous les matins à 8 heures à la concession Ford à Labastide-Marnhac environ 25 kms, assister au rapport durant environ 2 heures à la concession ; que le point le plus proche de son secteur était ensuite au minimum à 25 kms et le plus éloigné à Bretenoux environ 90 kms ; qu'il passait ainsi le tiers de son temps sur la route ; qu'il affirme encore sans contestation adverse qu'il n'avait pas de bureau, ne disposait pas chez les agents FORD de véhicules de démonstration ce qui le contraignait à revenir les chercher à la concession alors qu'au contraire, les vendeurs sur le secteur de Gramat et de Figeac disposaient d'une agence à Figeac, n'avaient pas à se rendre tous les matins à la concession à Cahors pour le rapport des ventes et faisaient simplement un rapport téléphonique sommaire, ne venant à la concession que pour le rapport des ventes une fois par semaine ; Attendu qu'il ajoute qu'à Figeac et à Gramat les agences sont constituées d'un magasin avec bureau et vitrine contenant six à sept voitures, ce qui n'est pas son cas ; Attendu qu'il produit en outre de nombreuses attestations établissant la difficulté des conditions de travail en raison des relations instaurées par le gérant de la S.A.R.L. Monsieur Z... et le chef des ventes MALHIAC, l'attitude de ces supérieurs se manifestant par des insultes et des paroles irrespectueuses, des refus de bon de commande, l'accomplissement de tâches non prévues au contrat ; que le successeur de Christian X... a démissionné pour ce motif. Attendu qu'il apparaît encore que le secteur géographique n'était pas identique entre les vendeurs, que son secteur comportait entre 15.000 et 16.000 habitants de moins que les secteurs attribués à Messieurs SALGUES et MALHIAC ; Attendu que Christian X... démontre ensuite qu'il a toujours travaillé de façon professionnelle et sérieuse par les vendeurs qui étaient sous ses ordres ; que ceux-ci ont eux- mêmes attesté les mauvaises conditions de travail imputables au le gérant de la société et au chef des ventes ; Attendu enfin que ce chef des ventes témoignait selon les attestations d'une attitude de concurrence vis-à-vis de ses propres vendeurs ; qu'il abusait de sa position de chef des ventes pour conclure lui-même des ventes initiées par des vendeurs qu'il écartait sous un prétexte quelconque ; Attendu que Christian X... produit deux nouvelles attestations témoignant de la satisfaction des clients avec lesquels il a conclu des ventes ; Attendu que l'attitude de Jean-Roland Z... gérant de la société lors de l'entretien préalable confirme le comportement peu respectueux qu'il adoptait vis-à-vis de ses salariés ; qu'en effet, le conseiller du salarié qui a assisté à l'entretien a témoigné que Christian X... subissait un flot d'accusations sans pouvoir vraiment y répondre tant le ton du gérant était souvent véhément et emporté ; Attendu dès lors que les éléments produits par l'employeur au soutien des griefs qu'il allègue dans lettre de licenciement ne sont pas probants ; que les fiches informatiques qu'il produit sont difficilement compréhensibles ; que même en considérant que Christian X... a vendu moins de véhicules que les autres vendeurs il vient d'être démontré que cette comparaison n'était pas probante et que le comportement tant du gérant que du chef des ventes rendait impossible une collaboration favorable à l'obtention de bons résultats. Attendu que ce comportement est en outre attesté par les documents médicaux produits par Christian X..., soumis à un stress constant en raison des observations et les avertissements incessants dont il faisait l'objet. Attendu en conséquence que c'est à juste titre que les premiers juges ont statué ainsi qu'ils l'ont fait ; qu'il y a lieu à confirmation du jugement entrepris à l'exception de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis dont il est démontré par les documents produits qu'il est dû à Christian X... un solde sur l'indemnité compensatrice de préavis de 271,33 ç outre les congés payés correspondants 27,13 ç et un solde des indemnités de licenciement de 72,35 ç. Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Christian X... ceux des frais non compris dans les dépens dont il a fait l'avance ; qu'il y a lieu de lui allouer à ce titre la somme de 1.500 ç. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la S.A.R.L. DEMA à payer à Christian X... : - le solde d'indemnité compensatrice de préavis : 271,33 ç - les congés payés correspondants : 27,13 ç - le solde de l'indemnité de licenciement : 72,35 ç - dommages et intérêts au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : 1.500,00 ç Condamne la S.A.R.L. DEMA en tous les dépens. Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, et par Solange BELUS, Greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIÈRE : LA PRÉSIDENTE :
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 juin 2005
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6253c932bd3db21cbdd878cd
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