Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 avril 2005
- ECLI
- 6253c936bd3db21cbdd87954
- Date
- 27 avril 2005
- Condamnation
- 84 961 €
procedure civile
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Texte intégral
ARRET N RG N : 04/01076 AFFAIRE : S.A.R.L. SODIBEL, E.U.R.L. SOCIETE NOUVELLE SERFI DITE SN SERFI C/ Me Christian FOURTET, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la SARL ETUDE & REALISATION SERFI BL/RG Vente de fonds de commerce Grosse délivrée à la SCP Chabaud Durand-Marquet COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION ---==oOo==--- ARRÊT DU 27 AVRIL 2005 ---===oOo===--- A l'audience publique de la CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, le VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE CINQ a été rendu l'arrêt dont la teneur suit : ENTRE : S.A.R.L. SODIBEL dont le siège social est 1, rue Jean Monnet - Lotissement des Côteaux - 87170 ISLE représentée par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la Cour, assistée de Me Alain LAMARQUE, substitué par Me BROQUELET, avocats au barreau de Paris. E.U.R.L. SOCIETE NOUVELLE SERFI DITE SN SERFI dont le siège social est 1, rue Jean Monnet - Lotissement des Côteaux - 87170 ISLE représentée par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la Cour, assistée de Me Alain LAMARQUE, substitué par Me BROQUELET, avocats au barreau de Paris. APPELANTES d'un jugement rendu le 21 JUILLET 2004 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES ET : Maître Christian FOURTET, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la SARL ETUDE & RÉALISATION SERFI demeurant 2, rue Saint Affre - 87000 LIMOGES représenté par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour, assisté de Me Philippe PAULIAT DEFAYE, avocat au barreau de LIMOGES INTIME ---==oOOEOo==--- L'affaire a été communiquée au ministère public le 4 janvier 2005 et visa de celui-ci a été donné le 19 janvier 2005. L'affaire a été fixée à l'audience du 02 Mars 2005, en application de l'article 910 du Nouveau Code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Bertrand LOUVEL, Premier Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller et de Madame Isabelle X..., Vice Président placé, assistés de Madame Régine Y..., Greffier. Maîtres BROQUELET et PAULIAT-DEFAYE, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie. Puis Monsieur Bertrand LOUVEL, Premier Président, a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 27 Avril 2005. A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré. ---==oOOEOo==--- LA COUR ---==oOOEOo==--- Un jugement du tribunal de commerce de LIMOGES du 8 octobre 2003 a ordonné la cession du fonds de commerce d'une SARL SERFI en faveur d'une société SODIBEL et d'une EURL SN SERFI constituée pour succéder à la SARL SERFI . Puis, un différend est survenu entre Me FOURTET, commissaire à l'exécution du plan de cession, et les sociétés repreneuses à propos de l'établissement des comptes, les sociétés repreneuses soutenant que la société SERFI avait encaissé la somme de 14.393 euros en paiement de prestations effectuées par SODIBEL et SN SERFI. Le 17 juin 2004, SODIBEL et SN SERFI ont saisi par simple requête le tribunal de commerce de LIMOGES en vue d'obtenir la compensation entre leur créance et le prix de vente du fonds, tandis que Me FOURTET assignait SODIBEL et SN SERFI devant le même tribunal afin de les faire condamner sous astreinte à signer l'acte de vente du fonds et à en payer le prix. Le tribunal évoquait les deux affaires à son audience du 7 juillet 2004 où Me FOURTET refusa de comparaître sur la requête des deux sociétés en raison de l'irrégularité de la saisine du tribunal par simple requête. Dans son jugement du 21 juillet 2004, le tribunal jugeait en effet irrecevable la requête des sociétés repreneuses en se fondant sur les dispositions de l'article 854 du Nouveau Code de procédure civile aux termes desquelles le tribunal de commerce est saisi par assignation. En revanche, le tribunal faisait droit à la demande de Me FOURTET et condamnait les sociétés repreneuses à payer le prix de cession du fonds (22.580 euros avec les frais d'acte) et à signer l'acte de vente. Ce jugement a été exécuté. Toutefois, les sociétés SODIBEL et SN SERFI en ont relevé appel en ce qu'il a déclaré irrecevable leur propre demande. Elles estiment en effet que c'est à tort que le tribunal a omis de statuer sur cette demande présentée non seulement par requête mais aussi par conclusions reconventionnelles sur l'assignation de Me FOURTET, lequel d'ailleurs ne rapporte la preuve d'aucun grief causé par le mode de saisine du tribunal puisque toutes les parties ont comparu et ont été à même de débattre contradictoirement de la demande. Elles sollicitent donc que la cour infirme le jugement en ce qu'il a déclaré leur demande irrecevable et elles concluent à la condamnation de Me FOURTET à leur payer la somme de 14.393 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2004, date d'une mise en demeure, ainsi décomposée : 1o) 9.000 euros hors taxe représente le prix d'un séchoir à bois fabriqué par la société repreneuse pour le compte des établissements MAIMO à La Réunion qui en ont payé le prix à la SARL SERFI, 2o) 3.701,02 euros TTC représentant le prix de deux visites dans le cadre d'un contrat d'entretien au profit de la société TONNELLERIE SEGUIN-MOREAU prévoyant quatre visites annuelles qui ont été encaissés par SERFI, alors qu'elle n'en a effectué que deux, et les repreneuses une, une quatrième restant à faire par ces dernières, 3o) 1.691,98 TTC représentant un acompte de 30% sur des travaux réalisés par les repreneuses pour le compte d'une société PÉRIGORD FARINE, acompte encaissé par SERFI. Les appelantes réclament enfin 3.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Me FOURTET conclut à la confirmation du jugement quant à l'irrecevabilité de la demande des repreneuses et réclame 1.500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Il considère que c'est à bon droit que le tribunal s'est estimé non régulièrement saisi par une simple requête, le tribunal de commerce ne pouvant l'être que par assignation, requête conjointe ou comparution volontaire des parties. Par ailleurs, l'absence d'acte de saisine régulier se suffit à elle-même sans qu'il soit besoin en outre de rapporter la preuve d'un grief, ce qui ne concerne que les nullités pour vice de forme. Me FOURTET ajoute que les conclusions reconventionnelles à l'audience du 7 juillet 2004 ne sont que la reprise de la requête, qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une mention au plumitif ainsi que l'exige l'article 871 du Nouveau Code de procédure civile, la procédure étant orale, et qu'elles ne valent donc pas comme demande incidente. Pour le cas où la demande reconventionnelle serait néanmoins admise par la cour, Me FOURTET estime que de toute manière, elle devrait être renvoyée devant le tribunal de commerce qui ne l'a pas examinée. Subsidiairement quant au fond, Me FOURTET expose que le premier encaissement de 9.000 euros HT a été versé par un client de La Réunion exonéré de TVA, qu'une seule visite annuelle est due par SERFI pour 1.849,61 euros TTC car elle a effectué trois des quatre visites payées, et que SERFI a réalisé une prestation correspondant à l'acompte de 30% versé par PÉRIGORD FARINE pour 1.414,70 euros HT. Par ailleurs, Me FOURTET estime que SERFI est créancière des repreneuses pour 8.073 euros au titre d'une retenue de garantie sur le client Menuiserie du Centre qui est due à SERFI, laquelle est encore créancière d'un certain nombre de factures dont le montant n'est pas précisé au titre de la continuation de l'exploitation jusqu'à l'entrée des repreneuses dans les lieux (assurance, électricité, téléphone, eau, gaz, etc...). En conclusion, Me FOURTET considère qu'il y a litige quant à l'apurement des comptes et que, à défaut de renvoyer l'examen de la réclamation devant les premiers juges, la cour devrait prescrire une expertise. SUR CE : Attendu que la saisine par simple requête du tribunal de commerce considérée isolément à titre de demande initiale n'était certainement pas régulière ; Que, toutefois, la demande objet de cette requête étant présentée à l'audience où le tribunal examinait celle présentée par ailleurs par Me FOURTET, elle y était recevable à titre de demande incidente ainsi que le prévoit l'article 68 du Nouveau Code de procédure civile selon lequel les demandes incidentes sont formées de la même manière que sont présentées les moyens de défense ; Qu'ainsi, la procédure étant orale devant le tribunal de commerce, les sociétés SODIBEL et SN SERFI pouvaient présenter verbalement leur demande à l'audience en présence de Me FOURTET, ce qui suffisait à saisir le tribunal ; Que cette présentation verbale est certaine en l'espèce puisque Me FOURTET indique lui-même dans ses conclusions du ler mars 2005 (page 7) qu'il résulte du plumitif d'audience que Me FOURTET a refusé de comparaître sur la requête présentée par SODIBEL au motif que le tribunal n'était pas régulièrement saisi, ce qui est d'ailleurs confirmé par le jugement du tribunal devant qui référence a donc bien été faite à la requête ; Qu'il a ainsi été satisfait aux prescriptions de l'article 871 du Nouveau Code de procédure civile ; Que le tribunal ne pouvait donc pas déclarer irrecevable la demande des sociétés repreneuses ; Que le jugement sera en conséquence réformé sur ce point ; Qu'il appartient à la cour d'examiner le fond par suite de l'effet dévolutif de l'appel en application de l'article 561 du Nouveau Code de procédure civile ; Qu'il apparaît que la créance des sociétés repreneuses n'est pas sérieusement discutée en ce qui concerne l'encaissement de 9.000 euros, ni celui de 3.701,02 euros TTC correspondant à deux visites d'entretien puisqu'il résulte des bordereaux produits que SERFI n'a réalisé que deux visites (pièce 24 des appelantes), ni celui de 1.414,70 euros HT ou 1.691,98 euros TTC puisque Me FOURTET se contente d'alléguer que SERFI a réalisé la prestation correspondante sans en rapporter la preuve et que la facture a été établie par la société repreneuse ; Que, de même, il ne rapporte pas la preuve de la retenue de garantie qu'il allègue ni de ce qui serait dû au titre d'autres factures dont il n'indique pas même le montant ; Qu'il sera donc fait droit à la demande des sociétés repreneuses, sans qu'il soit utile de recourir à une expertise ; Qu'il leur sera alloué 1.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; ---==oOOEOo==--- PAR CES MOTIFS ---==oOOEOo==--- LA COUR Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire ; Infirme le jugement du tribunal de commerce de LIMOGES du 21 juillet 2004 seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la société SODIBEL, Et, statuant sur ce point, Juge cette demande recevable, Condamne Me FOURTET, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Etude et Réalisation SERFI, à payer aux sociétés SODIBEL et SN SERFI : * la somme de 14.393 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2004, * les dépens de l'appel, distraits en faveur de la SCP Chabaud Durand-Marquet, * 1.000 euros pour les autres frais de l'appel. Dit Me FOURTET mal fondé en ses demandes, l'en déboute. Dossier no 04/1076 CET ARRET A ETE PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DE LA CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES EN DATE DU VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE CINQ PAR MONSIEUR LOUVEL, PREMIER PRÉSIDENT. LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT, Régine Y... Bertrand LOUVEL.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 27 avril 2005
- Matière
- procedure civile
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6253c936bd3db21cbdd87954
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