Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 janvier 2006
- ECLI
- 6253c941bd3db21cbdd87be1
- Date
- 31 janvier 2006
- Condamnation
- 30 000 €
accident de la circulationvictimevictime autre que le conducteurindemnisation
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Texte intégral
ARRÊT No R.G : 03/04579 CB/CM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON 20 octobre 2003 X... C/ Y... Cie d'assurances LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre B ARRÊT DU 31 JANVIER 2006 APPELANT : Monsieur Sébastien X... né le 30 Septembre 1977 à AVIGNON (84000) 8 Lotissement Les Peupliers 84310 MORIERES LES AVIGNON représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assisté de la SCP BARTHELEMY ALLIO NIQUET TOURNAIRE, avocats au barreau de TARASCON INTIMES : Monsieur Julien Y... 44 Boulevard de Lattre de Tassigny 30400 VILLENEUVE LES AVIGNON représenté par la SCP M. Z..., avoués à la Cour assisté de la SCP ABEILLE ET COMPAGNIE, avocats au barreau de MARSEILLE Cie d'assurances LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES 10 Boulevard Alexandre Oyon 72030 A... MANS CEDEX 9 représenté par la SCP M. Z..., avoués à la Cour assisté de la SCP ABEILLE ET COMPAGNIE, avocats au barreau de MARSEILLE INTERVENANTE FORCÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE 7 rue François Ier 84000 AVIGNON n'ayant pas constitué avoué, assignée à personne habilitée, ORDONNANCE DE CLÈTURE rendue le 04 Novembre 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Christiane B..., Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Didier CHALUMEAU, Président M. Emmanuel DE MONREDON, Conseiller Mme Christiane B..., Conseillère GREFFIER : Mme Sylvie C..., Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : à l'audience publique du 01 Décembre 2005, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2006. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par M. Didier CHALUMEAU, Président, publiquement, le 31 Janvier 2006, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour. [**][**] A... 18 mars 2001 Monsieur Sébastien X... qui circulait à moto sur le chemin de Bonpas en direction d'AVIGNON en compagnie de trois autres motards avec lesquels il venait de fêter un anniversaire, Messieurs Gabriel D..., Cédric E... et Julien Y..., a été victime d'un accident après voir heurté lors d'une manoeuvre de dépassement le motard qui le précédait, Monsieur Julien Y... F... actes des 12 et 19 septembre 2002 Monsieur X... a fait assigner Monsieur Y... et la Cie LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES (MMA) devant le Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON pour obtenir réparation de son entier préjudice sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. Les défendeurs ont soutenu que Monsieur X... avait commis une faute de conduite excluant tout droit à indemnisation. F... jugement du 20 octobre 2003 le Tribunal a accueilli ce moyen de défense et débouté Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes. Celui-ci a relevé appel de la décision par acte du 20 novembre 2003. SUR CE : Vu les conclusions signifiées le 26 janvier 2005 par Monsieur X..., appelant, Vu les conclusions signifiées le 30 août 2004 par Monsieur Y... et la Cie LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, intimés, Vu l'assignation en intervention forcée et en déclaration d'arrêt commun signifiée le 21 juillet 2004 à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du VAUCLUSE, non comparante, laquelle a fait savoir par courrier parvenu au greffe le 27 juillet 2004 qu'elle n'entendait pas intervenir, que la victime avait été prise en charge au titre du risque maladie et que le montant des provisions versées s'élevaient à 50.023,23 euros, I/ - Sur les circonstances de l'accident A... fait que Monsieur Julien Y... n'ait déclaré que plusieurs jours après l'accident, soit le 5 avril 2001, en se présentant spontanément aux services de police, être impliqué dans l'accident du 18 mars 2001 n'établit pas l'absence de faute de Monsieur X... A... procès-verbal établi par les services de police sur le lieu de l'accident ne permet pas de lever les incertitudes du dossier dans la mesure où les policiers ne sont intervenus qu'à 18 h 40, alors que l'accident est survenu vers 17 ou 18 heures selon les déclarations et que les pompiers étaient déjà sur place pour prodiguer leurs soins au blessé. Lors de leur intervention les policiers ont constaté que la moto SUZUKI de Monsieur X... avait été déplacée et stationnée par ses amis sur le côté droit de la chaussée face au poteau télécom situé sur le côté gauche, lequel avait été sectionné à hauteur de 80 cm. Ils indiquent dans leur procès-verbal, qu'aucune des personnes présentes n'a pu les renseigner sur les circonstances de l'accident et qu'ils n'ont pu procéder à aucune mesure d'alcoolémie sur le blessé. Ce n'est qu'ultérieurement grâce aux déclarations des trois motards qui roulaient en compagnie de Monsieur X... que certaines explications ont été fournies. Au delà de divergences minimes ces déclarations établissent que le 18 mars 2001 les quatre motards ont quitté en fin d'après-midi une fête d'anniversaire à MONTFAVET sur un appel téléphonique de Fabien D... (frère de Gabriel) qui se trouvait en panne de moto sur la route de MARSEILLE ; que Gabriel D... a pris la tête de file, suivi par Cédric E..., puis par Julien Y... et en queue de fille, par Sébastien X... ; que les trois motards de tête roulaient à allure modérée sur une portion de route rectiligne, lorsque Monsieur X... a tenté la manoeuvre de dépassement qui a provoqué sa chute. Messieurs D... et E... qui roulaient à l'avant n'ont pas vu l'accident mais seulement ses suites immédiates. Monsieur D... a déclaré : "Dans la ligne droite je roulais à environ 70-80 km/h. Arrivé au 3/4 de la ligne droite, je me suis retourné pour regarder où en étaient les autres. Et là j'ai vu que la moto de Sébastien X... glissait au sol. F... contre je ne voyais pas Julien Y..., Cédric E... qui se trouvait derrière bloquait mon champ de vision". Monsieur E... a déclaré : "Sur la route, après être sorti d'un virage, nous avons emprunté une ligne droite où au bout, j'ai entendu un grand bruit. Je me suis retourné et j'ai vu la moto de Sébastien qui gisait au sol côté droit de la chaussée dans mon sens de circulation. Sébastien était dans le fossé gauche, inerte. J'ai vu aussi la moto de Julien, sur la béquille au milieu de la route et lui qui courait vers Sébastien. Au moment des faits, je roulais à environ 60-70 km/h, je pense". Reste la version livrée aux policiers le 5 avril 2001 par Monsieur Y... dans laquelle il reconnaît pour la première fois avoir eu un contact physique avec Monsieur X... G... déclare : "...Nous étions une trentaine de personnes en tout. Nous avons mangé et bu. La nuit tombait et j'ai décidé de partir faire un tour sur ma moto, seul. Je n'avais pas de casque car j'avais décidé de me promener simplement jusqu'à la route et retour. J'ai rencontré Cédric E... et Gabriel D... qui discutaient au bout du chemin. Ils m'ont déclaré qu'ils se rendaient sur AVIGNON car le frère de Gabriel était en panne avec sa moto. Je les ai suivis sur la route et Sébastien X... est sorti du chemin, derrière moi et s'est mis à nous suivre. Je roulais à environ 100 mètres derrière Cédric et Gabriel à 50 km/h. Sébastien m'a alors doublé par la gauche, à environ 80-90 km/h. J'ai ressenti alors qu'il passait à ma hauteur un léger choc au niveau de mon avant-bras gauche. Je me suis mis à guidonner, j'ai réussi en partie à stabiliser ma moto, puis à l'arrêt, j'ai glissé et la moto s'est couchée au sol. F... contre j'ai vu que Sébastien X... perdait le contrôle de sa moto, cette dernière est partie en glissade, mais comme j'essayais de relever ma moto je n'ai pas vu comment il a terminé sa course. A aucun moment je ne me suis senti concerné comme étant la cause de l'accident de Sébastien. Pour moi sur le moment et aujourd'hui je reste persuadé de ne pas être la cause directe de sa chute. F... contre si je ne sais pas comment il a pu me heurter en me doublant, je suis sûr qu'il m'a effectivement touché au niveau de l'avant-bras gauche. Vous me dites qu'il m'a touché au moment de son dépassement, je peux effectivement être considéré juridiquement comme tiers en cause, mais je le répète, comme je suis resté maître de mon véhicule et que c'est Sébastien qui m'avait heurté et que je n'avais subi aucun dommage physique ou matériel, je le répète je ne me suis pas senti concerné comme tiers". Cette dernière affirmation est démentie par les témoignages des deux autres motards. Monsieur E... a déclaré aux policiers que la moto de Julien Y... avait le guidon tordu après l'accident et que celui-ci s'était plaint le lendemain après-midi d'avoir mal partout. Monsieur D... a confirmé que Monsieur Y... s'était plaint de souffrir de multiples courbatures. G... a déclaré avoir vu la moto de Monsieur Y... le lendemain de l'accident, précisant que le guidon était tordu mais avait été réparé dans la semaine, Julien Y... travaillant dans le magasin de motos de son beau-père. G... a ajouté avoir appris par la suite qu'une des pièces avant de la fourche était vrillée suite au choc. La volonté de Monsieur Y... de taire son implication dans l'accident (son silence expliquant notamment qu'il n'ait pas eu à subir de test d'alcoolémie) puis de la minimiser en prétendant contre la réalité n'avoir subi aucun dommage, est de nature à jeter le doute sur l'ensemble de ses déclarations. Elle n'incite pas en tout cas à leur accorder davantage de crédit qu'aux déclarations faites aux policiers par la victime lorsque celle-ci a été en état d'être interrogée, le 14 janvier 2003.le-ci a été en état d'être interrogée, le 14 janvier 2003. Sébastien X... a alors déclaré : "Une connaissance, le nommé Y... Julien, qui était également à cet anniversaire et qui venait comme moi de quitter les lieux, avait emprunté le même axe que moi et se dirigeait dans le même sens sur sa moto de cross. G... se trouvait devant moi et roulait à plus faible allure dans les 30 ou 40 km/h. Je suis arrivé derrière lui et j'ai amorcé une manoeuvre de dépassement par la gauche. Arrivé quasiment côte à côte, il s'est déporté sur la gauche pour une raison que j'ignore. Je n'avais aperçu aucun signe de sa part pour manifester cette intention. Sa moto a accroché la mienne, j'en ai perdu le contrôle, je ne pense pas avoir eu le temps de freiner et j'ai percuté un poteau en bois de plein fouet. G... se trouvait sur le bas-côté gauche par rapport à mon sens de marche initial. J'ai perdu immédiatement connaissance... Julien Y... déclare dans sa première audition que c'est moi qui l'ai touché au niveau de son avant bras gauche puis dans sa seconde déclaration dit qu'il circulait au milieu de la route même un peu sur la partie réservée à la circulation en sens inverse. Pour ma part je pense qu'il occupait sa place normale sur la chaussée c'est à dire sur la voie de droite sinon, si il s'était positionné plus à gauche, je ne l'aurai pas dépassé. Je maintiens que j'ai effectué mon dépassement en toute sécurité avec l'écart suffisant pour ne pas accrocher Y.... C'est bien lui qui, à ce moment précis a fait un mouvement sur la gauche et m'a fait perdre le contrôle de ma machine en m'accrochant". Cette version des faits n'est pas invalidée par la constatation de Monsieur E... qui a vu la moto de Julien Y... sur sa béquille au milieu de la route dans la mesure où cette position est postérieure à l'accident et consécutive à la manoeuvre de Julien Y... pour redresser son véhicule. A défaut d'autres éléments dans le dossier, il n'est pas possible d'admettre que Julien Y... a rapporté la preuve lui incombant, qu'en le dépassant par la gauche sur une position rectiligne de chaussée et alors que les vitesses respectives des motards étaient de 40/50 km/h pour Y..., lequel non casqué faisait seulement une promenade et de 80/90 km/h pour X..., lequel revêtu de son casque s'efforçait de rejoindre D... et E..., comme ils en étaient initialement convenus, Sébastien X... dont la moto a glissé sur le côté droit de la chaussée au cours de l'accident (cf. déclaration Cédric E...) aurait commis une faute de nature à limiter ou exclure son droit à réparation. A... jugement qui en a décidé autrement sera réformé. II/ - Sur le préjudice A... Docteur Serge H... désigné par ordonnance de référé du 27 août 2002 a émis le 3 décembre 2002 des conclusions provisoires en l'absence de consolidation du préjudice corporel. G... y a lieu de faire droit à la demande de l'appelant et de désigner à nouveau le Docteur H... avec la même mission que précédemment. F... CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau, Condamne in solidum Monsieur Julien Y... et la Cie LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à réparer l'entier préjudice de Monsieur Sébastien X..., Désigne à nouveau le Docteur Serge H..., 2 rue des Etoiles, 84140 MONTFAVET qui pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de : - procéder à l'examen de la victime ; décrire les lésions imputables à l'accident litigieux ; indiquer, après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a pu être l'objet, leur évolution et les traitements appliqués ; préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec l'accident ; - fixer la date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions ont cessé d'évoluer et où tous les soins ayant été prodigués et toutes les ressources de la technique médicale utilisées, il n'est plus possible d'attendre de leur continuation une amélioration totale, en sorte que l'état de la victime présente un état définitif et permanent par rapport aux connaissances actuelles de la science médicale, - déterminer la durée de l'incapacité temporaire de travail en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue ; dans l'affirmative en préciser les conditions et la durée ; - dire si, du fait des lésions constatées initialement, il existe une atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions et, dans l'affirmative, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux de déficit physiologique résultant au jour de l'examen de la différence entre la capacité antérieure, dont, le cas échéant, les anomalies devront être discutées et évaluées et la capacité actuelle ; le cas échéant, préciser à partir d'un bilan fonctionnel décrivant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles et impossibles, si des travaux d'aménagement du logement de la victime devront être envisagés pour améliorer son autonomie ; - dans l'hypothèse où existerait un I.P.P., préciser s'il existe ou non une incidence professionnelle ; en cas de réponse affirmative, recueillir tous éléments permettant d'en apprécier l'importance ; dire notamment si la victime est au plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre l'activité qu'elle exerçait au moment de l'accident ; en ce cas, dans quelles conditions ; - dire si l'état de la victime nécessite l'intervention d'une tierce personne ; en ce cas, préciser la qualité, la qualification professionnelle requise, la fréquence et la durée d'intervention du tiers ; - dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et éventuellement du préjudice esthétique et du préjudice sexuel, en les qualifiant de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ; - dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation du préjudice d'agrément lié, soit à la preuve d'une activité ludique ou sportive exercée avant l'accident dont la victime est désormais privée, soit à une diminution des plaisirs de la vie causée notamment par l'impossibilité ou la difficulté de se livrer à certaines activités normales d'agrément où la gêne certaine dans l'accomplissement des actes de la vie courante, en le qualifiant de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ; - dire si l'état de la victime est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ; Dit que l'expert commis accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile, qu'en particulier il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées ; Dit que l'expert commis entendra les parties ou leurs représentants, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu ; Dit que Monsieur Sébastien X... devra consigner au greffe de ce tribunal, avant le 15 mars 2006, à peine de caducité de la présente décision, la somme de 300 euros au greffe de la Cour d'Appel à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l'expert sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ; Dit que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au greffe rapport de ses opérations avant le 30 juin 2006, sauf prorogation dûment autorisée ; Dit que l'expertise sera diligentée sous le contrôle du Conseiller de la Mise en Etat ; Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement, l'expert commis sera remplacé sur simple requête. Réserve les dépens et les frais ; Arrêt signé par M. CHALUMEAU, Président et par Mme C..., Greffier présent lors du prononcé. A... GREFFIER, A... PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 31 janvier 2006
- Matière
- accident de la circulation
Référence
6253c941bd3db21cbdd87be1
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