Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 janvier 2006
- ECLI
- 6253c941bd3db21cbdd87be2
- Date
- 31 janvier 2006
- Condamnation
- 92 032 €
responsabilite delictuelle ou quasi delictuelleanimauxarticle 1385 du code civil
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT No R.G : 03/03463 CB/CM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON 19 mai 2003 X... C/ GAEC Y... ET FILS COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre B ARRÊT DU 31 JANVIER 2006 APPELANT : Monsieur Pierre Michel X... né le 07 Décembre 1959 à DOUERA (ALGÉRIE) 48, rue Thiers 84000 AVIGNON représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assisté de la SCP VINCENT LLORCA, avocats au barreau d'AVIGNON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2003/8975 du 14/01/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NIMES) INTIMÉE : GAEC Y... ET FILS poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social 55 Quartier Grand Grès 84300 CAVAILLON représentée par la SCP ALDEBERT-PERICCHI, avoués à la Cour assistée de la SCP DISDET & ASSOCIES, avocats au barreau d'AVIGNON ORDONNANCE DE CLÈTURE rendue le 04 Novembre 2005 COMPOSITION DE Z... COUR LORS DES DÉBATS : Mme Christiane A..., Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile , sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE Z... COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Didier CHALUMEAU, Président M. Emmanuel DE MONREDON, Conseiller Mme Christiane A..., Conseillère GREFFIER : Mme Sylvie B..., Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : à l'audience publique du 01 Décembre 2005, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2006. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Didier CHALUMEAU, Président, publiquement, le 31 Janvier 2006, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour. [**][**] Selon déclaration du 21 août 2003 Monsieur Pierre Michel X... est appelant d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON en date du 19 mai 2003 qui l'a condamné sur le fondement de l'article 1385 du Code Civil à payer au GAEC Y... et FILS la somme de 23.920,32 euros représentant le montant des dommages causés aux vergers dudit GAEC par son troupeau de chèvres. SUR QUOI Vu les conclusions signifiées le 3 décembre 2004 par Monsieur X..., appelant, Vu les conclusions signifiées le 15 novembre 2004 par le GAEC Y... et FILS, intimé, Z... parcelle plantée en vergers qui a subi des dommages est située sur la Commune de CAVAILLON, subdivision des Vignières, section AD 122 (anciennement AD 26) du cadastre. C... n'est pas contesté qu'elle appartient ou est exploitée par le GAEC Y... et FILS. C... n'est pas davantage contesté que Monsieur X..., propriétaire d'une parcelle contiguù, possède quelques chèvres. Le 24 mai 1996 le GAEC Y... et FILS a fait constater par Monsieur D..., expert agricole et foncier, que son jeune verger de pruniers avait été endommagé (40 arbres à l'écorce rognée, branches cassées et partiellement mangées). Monsieur D... a imputé ces dégâts à l'intrusion d'un troupeau de chèvres. C... a relevé deux percées avec des traces de passages récents de chèvres dans la haie naturelle limitant la parcelle voisine du verger, dont il n'est pas contesté qu'elle appartient à Monsieur X... C... conclut : "Les chèvres ayant occasionné ces dégâts sont incontestablement les chèvres de Monsieur X... Z... filiole d'irrigation du canal Saint Julien qui sépare les propriétés X... et Y... ne constitue pas un obstacle pour les chèvres et les deux passages constatés dans la haie de Monsieur X... témoignent d'un franchissement assez fréquent de ces animaux en direction de la propriété Y...". Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juin 2000 AXA, assureur protection juridique de Monsieur Y..., a convoqué Monsieur X... à une expertise des dommages survenus sur le verger de pruniers de son assuré. Le courrier recommandé n'a pas été retiré. Une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception a été adressée par AXA à Monsieur X... le 7 mars 2000, mais est revenue à l'expéditeur avec la mention "N.P.A.I.". Le 6 avril 2000 AXA a procédé unilatéralement au dénombrement des arbres endommagés par les chèvres et a procédé à l'évaluation du préjudice du GAEC Y... et FILS en retenant deux hypothèses allant du simple badigeonnage des arbres sinistrés à leur remplacement. C... a chiffré le préjudice à 156.907 F si la première solution devait être retenue et à 838.767 F si devait prévaloir la seconde. C'est en vain que Monsieur X... tente de faire valoir que ses chèvres ne seraient pas à l'origine des dégradations. Cette allégation est contredite non seulement par le constat de Monsieur D..., mais par l'attestation de Monsieur Yvon E... qui certifie avoir vu plusieurs fois les chèvres de Monsieur X... dans les champs exploités par le GAEC Y... Le Tribunal a donc fait une exacte appréciation des faits et une juste application de l'article 1385 du Code Civil en retenant la responsabilité de Monsieur X... C... ne peut, en revanche, être suivi sur l'évaluation du préjudice, alors qu'aucun élément n'est produit qui établirait les coûts réellement supportés ou les pertes d'exploitation réellement subies par le GAEC. De ce point de vue l'expertise non contradictoire effectuée par l'assureur du GAEC dont les évaluations varient dans une fourchette de 1 à 5 n'est -à défaut de la moindre pièce comptable- d'aucune utilité pour une juridiction. Le GAEC qui succombe sur la preuve de son préjudice sera en conséquence débouté de ses prétentions par réformation du jugement. PAR CES MOTIFS, Z... COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Réforme le jugement entrepris et statuant à nouveau, Déboute le GAEC Y... et FILS de ses entières prétentions, Déboute Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts, Dit n'y avoir lieu à allouer une quelconque somme au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne le GAEC Y... et FILS aux entiers dépens de première instance et d'appel et pour ces derniers autorise la SCP FONTAINE MACALUSO JULLIEN, avoués, à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, Dit qu'il seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, Arrêt signé par M. CHALUMEAU, Président et par Mme B..., Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 31 janvier 2006
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasi delictuelle
Référence
6253c941bd3db21cbdd87be2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA