Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 janvier 2006
- ECLI
- 6253c943bd3db21cbdd87c69
- Date
- 4 janvier 2006
contrat de travail, rupturelicenciementcausecause réelle et sérieusefaute du salariéfaute graveapplications diverses
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR R.G : 04/04651 SOCIETE DES MAGASINS LA PAPETHEQUE C/ de VERGIBIER de SAINT PAUL APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes d'OYONNAX du 03 Mai 2004 RG : 03/00144 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 04 JANVIER 2006 APPELANTE : SOCIETE DES MAGASINS LA PAPETHEQUE 59318 VALENCIENNES CEDEX 9 représentée par Me Catherine VANNELLE, avocat au barreau de LILLE INTIME : Monsieur X... de VERGIBIER de SAINT PAUL 28 route de Béziers 34430 ST JEAN DE VEDAS comparant en personne, assisté de Me STEMMELIN -TRUT, avocat au barreau de PARIS PARTIES CONVOQUEES LE : 15.04.2005 et 09.05.2005 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Novembre 2005 Présidée par Monsieur GERVESIE, Conseiller assisté de Madame VILDE, Conseiller tous deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Monsieur Julien Y..., Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur VOUAUX-MASSEL, Président Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller Conseiller Madame Nelly VILDE, Conseiller ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 04 Janvier 2006 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Monsieur VOUAUX-MASSEL, Président , et par Monsieur Julien Y..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. [********************] EXPOSE DU LITIGE La Société des magasins la Papéthèque , membre du groupe LYRECO, commercialise des produits de fournitures de bureau au travers de magasins implantés dans différentes villes. Par contrat à durée indéterminée en date du 1er septembre 1991, la Société des magasins la Papéthèque, qui avait ouvert un magasin à OYONNAX en juin 1990, a engagé Monsieur de VERBIGIER de Saint PAUL en tant que responsable de ce magasin. Au début de l'année 2003, une enquête de satisfaction est réalisée auprès du personnel de la Papéthèque. A cette occasion, une collaboratrice dénonçait le comportement de son responsable hiérarchique dans ces termes: "Je veux dénoncer ce qui me semble injuste et désolant: mon responsable direct favorise un peu trop à mon goût les jolies filles qui seraient susceptibles de mélanger travail et privé; bien que cela ne me regarde aucunement, le résultat affecte mon travail et parasite l'ambiance qui règne entre mon responsable et moi. J'en conclus que je n'étais pas la première, ni la dernière. " Un collectif de vendeuses du magasin d'OYONNAX contactait Monsieur Z... afin de solliciter un entretien.; Le 2 mai 2003, Monsieur Z... rencontrait les vendeuses du magasin d'OYONNAX, lesquelles mettaient en cause Monsieur de VERBIGIER de Saint PAUL Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 juin 2003, la Société des magasins la Papéthèque a convoqué Monsieur de VERBIGIER de Saint PAUL à un entretien préalable à son licenciement pour faute grave et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juin 2003, la Société des magasins la Papéthèque a notifié à Monsieur de VERBIGIER de Saint PAUL son licenciement pour faute grave aux motifs suivants: " 1o Harcèlement à caractère sexuel Quatre salariées sur cinq ont fait part de comportements graves, à savoir, - vos demandes d'obtenir les clés du domicile de l'une de vos salariées - des attouchements tels que vos mains sur les cuisses de certaines d'entr'elles - des appels téléphoniques de votre part pendant leurs jours de repos sans motif valable - leur crainte de vous rencontrer en dehors du magasin - vos propres horaires au magasin - vos gentillesses excessives -vos discussions avec elles sur le libertinage, sur la fidélité -vos allusions sur le physique ou le style des vendeuses - vos propositions détournées par le biais des messages des cartes fantaisies "DIDDL" - la mise à l'écart de certaines vendeuses - le favoritisme accordé à certaines ( compliments ... ) - l'ambiance détestable quand vous étiez présent au magasin - des démissions suite à des problèmes relationnels avec une salariée - le mécontentement des clients: turn-over, mauvaise ambiance palpable - diviser pour mieux régner est également la façon pour vos collaboratrices de décrire votre comportement et votre management. 2o Absence de compétence dans l'organisation du travail 3o Insuffisance en terme de management La conclusion est que vous ne donnez pas l'exemple et n'êtes pas reconnu en tant que manager jouissant d'une autorité de compétence auprès de votre équipe." Le 8 septembre 2003, Monsieur de VERBIGIER de Saint PAUL a saisi le Conseil de Prud'hommes d'OYONNAX aux fins d'entendre la Société des magasins la Papéthèque condamner à lui verser les sommes suivantes: [* 1.141 ç à titre de salaire pour mise à pied injustifiée *] 798, 70 ç à titre d'indemnité de congés payés sur préavis et mise à pied [* 4.435, 80 ç à titre d'indemnité de licenciement *] 54.768 ç à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse [* 1.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par jugement du 3 mai 2004, le Conseil de Prud'hommes a requalifié le licenciement de Monsieur de VERBIGIER de Saint PAUL pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et a condamné la Société des magasins la Papéthèque à lui verser les sommes de: *] 1.141 ç à titre de salaire pour mise à pied [* 6.846 ç à titre d'indemnité de préavis *] 798, 70 ç à titre de congés payés sur mise à pied et préavis [* 4.435, 80 ç à titre d'indemnité de licenciement *] 1.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et a débouté Monsieur de VERBIGIER de Saint PAUL du surplus de ses demandes. La Société des magasins la Papéthèque a interjeté appel du jugement et demande à la Cour de le réformer , de dire et juger que le licenciement de Monsieur de VERBIGIER de Saint PAUL est fondé sur une faute grave et de le condamner à lui verser la somme de 3.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La Société des magasins la Papéthèque fait valoir, à cet effet, que les faits de harcèlement sexuel sont établis et qu'ils constituent une faute grave de par le malaise provoqué chez certaines employées , la dépression et la démission de l'une d'entr'elles. Monsieur de VERBIGIER de Saint PAUL sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné La Société des magasins la Papéthèque à lui verser les sommes de: [* 1.141 ç à titre de salaire pour mise à pied injustifiée *] 6.846 ç à titre d'indemnité de préavis [* 798, 70 ç à titre de congés payés sur mise à pied et préavis *] 4.435, 80 ç à titre d'indemnité de licenciement. et demande à la Cour de l'infirmer pour le surplus et de condamner La Société des magasins la Papéthèque à lui verser les sommes de: * 54.768 ç à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 27.000 ç à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral * 4.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Monsieur de VERBIGIER de Saint PAUL soutient, à cet effet, que son comportement convivial était tout à fait normal et professionnel vis-à-vis tant de ses clients que de ses vendeuses MOTIFS DE LA DECISION Attendu que les manifestations de l'attitude indécente d'un salarié , responsable de magasin à l'égard de plusieurs collègues féminines, vendeuses, constitue une faute grave rendant impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis. Attendu que Mademoiselle A... indique, au terme de son attestation, avoir démissionné de la Papéthèque en août 2001, ne supportant plus la présence de Monsieur de VERBIGIER de Saint PAUL, lequel posait sa main sur son épaule et avait des attitudes incorrectes envers elle, la mettant en mal vis-à-vis de ses collègues.; Que Mademoiselle A... ajoutait qu'il n'y avait eu aucun complot contre Monsieur de VERBIGIER de Saint PAUL lequel au contraire manipulait chacune d'entr'elles les unes contre les autres, les traitant d'incapables devant les clients. Attendu que Mademoiselle B... qui avait démissionné déclare avoir dit à Monsieur de VERBIGIER de Saint PAUL à plusieurs reprises que ses mains étaient trop baladeuses et qu'il devait arrêter de faire des allusions au sexe ce qui était gênant et avoir constaté son manque de rigueur dans son travail et ses retards quotidiens Que Mademoiselle C..., vendeuse, indique avoir ressenti dès son arrivée au sein du magasin, un favoritisme et relate dans son attestation avec précision les attitudes équivoques et flatteuses de Monsieur de VERBIGIER de Saint PAUL envers elle , relevant ,en outre, ses retards et son manque de professionnalisme , notamment dans la prise de commandes. Attendu que Mademoiselle D... , vendeuse, a déclaré avoir subi depuis son arrivée au magasin d'OYONNAX, des propos hautement déplacés de la part de son responsable hiérarchique, Monsieur de VERBIGIER de Saint PAUL lequel lui avait demandé de lui prêter un double des clés de son appartement afin de venir l'aider à passer plus agréablement ses soirées et avait tenté de lui prendre son téléphone portable et avoir remarqué le manque de professionnalisme de ce dernier n'effectuant jamais la clôture des caisses, étant rarement présent au sein du magasin et particulièrement désagréable et irrespectueux avec certains clientes . Que Mademoiselle E... suite à l'enquête menée par la direction, a immédiatement pensé que le responsable des agissements relatés était Monsieur de VERBIGIER de Saint PAUL dès lors qu'elle avait constaté les comportements déplacés de ce dernier qui généraient une ambiance malsaine dans le magasin se répercutant sur la clientèle ainsi que ses constantes à déléguer ses tâches afin de s'absenter à maintes reprises . Que cette dernière concluait avoir écrit cette attestation afin de soutenir ses collègues et de mettre fin aux agissements déplorables de Monsieur de VERBIGIER de Saint PAUL qui nuisent non seulement à la santé morale des vendeuses mais encore à la clientèle et à l'image du magasin Attendu que l'ensemble de ces attestations concordantes ne font que confirmer les propos tenus par leurs auteurs auprès de Monsieur Z... le 2 mai 2003 et de Madame F... le 16 mai 2003., ce qui écarte l'existence d'un "complot" des vendeuses et de la direction allégué par Monsieur de VERBIGIER de Saint PAUL Que les attestations versées aux débats par Monsieur de VERBIGIER de Saint PAUL s'avèrent inopérantes pour écarter la réalité des faits attestés de façon concordante par les vendeuse du magasin dès lors que ces attestations émanent de personnes ayant effectué des remplacements de courte durée pendant l'été ou n'étant pas présentes au magasin avec les vendeuses ayant relevé les agissements de Monsieur de VERBIGIER de Saint PAUL à leur égard. Que ces faits constituent une faute grave de la part d'un responsable de magasin usant de sa qualité pour harceler et effecteur des pressions sur les vendeuses en position d'infériorité professionnelle, ce qui est confirmé par ces dernières. Attendu que le préjudice moral dont Monsieur de VERBIGIER de Saint PAUL qui se vantait d'être avec son épouse un couple libre échangiste, sollicite la réparation, est inexistant . Attendu qu'il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Monsieur de VERBIGIER de Saint PAUL reposait sur une cause réelle et sérieuse, de dire et juger que le licenciement de Monsieur de VERBIGIER de Saint PAUL pour faute grave est bien fondé et de débouter ce dernier de l'ensemble de ses demandes. Attendu qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la Société des magasins la Papéthèque les frais irrépétibles qu'elle a engagés pour assurer sa défense en cause d'appel; qu'il convient de condamner Monsieur de VERBIGIER de Saint PAUL à payer à la Société des magasins la Papéthèque la somme de 1.800 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Attendu qu'il échet de débouter Monsieur de VERBIGIER de Saint PAUL de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions Statuant à nouveau, Déboute Monsieur de VERBIGIER de Saint PAUL de l'ensemble de ses demandes Condamne Monsieur de VERBIGIER de Saint PAUL à verser à la Société des magasins la Papéthèque la somme de 1.800 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne Monsieur de VERBIGIER de Saint PAUL aux dépens. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 janvier 2006
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6253c943bd3db21cbdd87c69
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