Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 janvier 2006
- ECLI
- 6253c943bd3db21cbdd87c6a
- Date
- 4 janvier 2006
contrat de travail, rupturelicenciementcausecause réelle et sérieusedéfautapplications diversesmaladie du salariécondition/
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR R.G : 04/04595 SARL OPMATIS C/ X... APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de VILLEFRANCHE SUR SAONE du 10 Mai 2004 RG : 03/00177 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 04 JANVIER 2006 APPELANTE : SARL OPMATIS Lieu dit "Les places" 69490 LES OLMES représentée par Me THOMASSON, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Madame Nacira X... 4 avenue Jean Jaurès 69170 TARARE représentée par Me Lydia TREFILEK, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE PARTIES CONVOQUEES LE : 13 et 18.04.2005 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Novembre 2005 Présidée par Monsieur GERVESIE, Conseiller assisté de Madame VILDE, Conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dansleur délibéré, assistés pendant les débats de Monsieur Julien Y..., Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur VOUAUX-MASSEL, Président Monsieur Z... GERVESIE, Conseiller Madame Nelly VILDE, Conseiller ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 04 Janvier 2006 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Monsieur VOUAUX-MASSEL, Président , et par Monsieur Julien Y..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. [********************] EXPOSE DU LITIGE La Société OPMATIS est spécialisée dans l'ouatinage, le piquage et le matelassage de tissus et est soumise à la convention collective nationale du textile. Par contrat à durée indéterminée en date du 11 octobre 1999, la Société OPMATIS a engagé Madame X... d'abord à temps partiel, puis à temps plein à compter du 20 avril 2000, en qualité de raccommodeuse broderie, et ce, moyennant un salaire de 1.070, 08 ç Madame X... a été en arrêt de travail du 9 avril 2002 au 6 mai 2002; Le 16 mai 2002, Madame X... a été victime d'un accident sur son lieu de travail ; son arrêt de travail initial du 17 mai 2002 au 2 juin 2002 s'est prolongé jusqu'au 15 janvier 2003. Le 3 janvier 2003, la Société OPMATIS a convoqué Madame X... à un entretien préalable à son licenciement fixé au 14 janvier 2003. Le 8 janvier 2003, la CPAM de VILLEFRANCHE-sur-SAONE a notifié à Madame X... son refus de prendre en charge l'accident dont elle avait été victime le 16 mai 2002 au titre d'un accident du travail. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 janvier 2003, la Société OPMATIS a notifié à Madame X... son licenciement au motif suivant: " maladie prolongée de plus de six mois ( depuis le 18 mai 2002 ), rendant nécessaire votre remplacement pour assurer un fonctionnement normal du service." Le 23 mai 2003, Madame X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de VILLEFRANCHE-sur-SAONE aux fins d'entendre la Société OPMATIS condamner à lui payer les sommes de: * 14.268 ç à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 1.189 ç à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement * 1.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par jugement du 10 mai 2004, le Conseil de Prud'hommes a condamné la Société OPMATIS à verser à Madame X... les sommes de: * 7.134 ç à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 600 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La Société OPMATIS a interjeté appel du jugement et demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré et condamner Madame X... à lui restituer les sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement entrepris ainsi qu'à lui verser la somme de 1.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La Société OPMATIS soutient, à cet effet, que l'entreprise a été désorganisée par les absences prolongées de Madame X... , que la pénurie de main-d'oeuvre sur le marché du raccommodage de broderies ainsi que les difficultés économiques de la société ont retardé le remplacement de Madame X... dont le poste a été en définitive occupé par une salariée initialement spécialisée dans le raccommodage de tissus ouatés. MOTIFS DE LA DECISION A... que si la maladie n'est pas en soi une cause de licenciement, l'absence prolongée du salarié ou ses absences répétées peuvent constituer un motif de licenciement dès lors qu'elles perturbent sérieusement le fonctionnement de l'entreprise et obligent l'employeur à pourvoir au remplacement définitif du salarié. Qu'il appartient à l'employeur d'établir la perturbation engendrée par la prolongation de l'absence du salarié ou ses absences répétées ainsi que la nécessité de procéder au remplacement définitif du salarié. Que le remplacement du salarié n'apparaît pas effectif lorsqu'e le travail est assuré par un autre salarié de l'entreprise ou est réparti entre les autres salariés. A... que Madame Z..., raccommodeuse en section ouatinage, atteste qu'en avril 2002, lors des absences de Madame X... , raccommodeuse en section broderies, qu'à la demande du gérant de l'entreprise qui n'avait pu trouver de personnel qualifié pour faire face à un surcroît de travail , elle s'est familiarisée avec la broderie à la machine et que Madame B..., raccommodeuse en ouatinage s'est formée à la broderie avec elle, travail différent du ouatinage et demandant beaucoup de concentration, de la minutie , de la patience et de la rigueur. A... que la Société OPMATIS justifie, par la production de factures de broderie mécanique, avoir eu recours temporairement à la sous -traitance pour une durée de 83 heures du 15 avril 2002 au 19 juillet 2002, de sorte que du mois d'août 2002 au 15 janvier 2003, soit pendant les absences pour maladie de Madame X..., le travail de cette dernière a été effectué par d'autres salariés de l'entreprise formées à la broderie. A... qu'il résulte de l'attestation de Monsieur X... en date du 2 juillet 2003, que la Société OPMATIS lui avait demandé de mettre sa raccommodeuse à sa disposition pour quelques heures par semaine. Que les attestations versées aux débats par la Société OPMATIS ne démontrent que la rareté sur le marché de l'emploi de raccommodeuses en broderies ainsi que l'expérience nécessaire à cette activité, sans justifier pour autant des recherches effectivement menées par la Société OPMATIS pour remplacer définitivement Madame X... A... que les difficultés économiques de la Société OPMATIS telles qu'elles résultent de la lettre adressée par l'expert-comptable le 20 janvier 2003 sont inopérantes pour justifier le non remplacement de Madame X... . A... que Madame Z... confirme dans son attestation que Madame X... n'a pas été remplacée, elle-même ainsi que Madame C..., raccommodeuse en ouatinage ayant assuré , après s'être formées à la broderie, le travail effectué par Madame X... . A... que l'employeur ne démontre donc ni les perturbations apportées par les absences de Madame X... , ni les recherches effectuées en vue de remplacer cette dernière dont le travail a été assuré par d'autres salariées après une formation à la broderie. Que la Société OPMATIS reconnaît, elle-même dans ses conclusions, que, compte- tenu des investissements lourds réalisés , elle avait demandé à l'une des salariées initialement spécialisée dans le raccommodage de tissus ouatés d'occuper le poste de Madame X... . Qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse. A... que Madame X... justifie avoir travaillé comme manutentionnaire broderie d'octobre 2004 à fin décembre 2004, et effectuer un stage de "préqualification textile et broderie d'art "ouvrant droit à rémunération du 10 octobre 2005 au 17 mars 2006. A... qu'au vu des éléments versés aux débats, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. A... qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame X... les frais irrépétibles qu'elle a engagés pour assurer sa défense en causeAttendu qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame X... les frais irrépétibles qu'elle a engagés pour assurer sa défense en cause d'appel; qu'il convient de condamner la Société OPMATIS à lui verser, à ce titre, la somme de 1.500 ç A... qu'il échet de débouter la Société OPMATIS qui succombe de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS et ceux adoptés des premiers juges, LA COUR, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions Y ajoutant, Déboute la Société OPMATIS de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne la Société OPMATIS à verser à Madame X... la somme de 1.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne la Société OPMATIS aux entiers dépens. Le Greffier Le Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 janvier 2006
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6253c943bd3db21cbdd87c6a
Données disponibles
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- Analyse IA