Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 janvier 2006
- ECLI
- 6253c943bd3db21cbdd87c6b
- Date
- 4 janvier 2006
- Condamnation
- 50 000 €
contrat de travail, rupturelicenciementcausecause réelle et sérieusedéfautapplications diverses
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 04/06742 X... C/ SOCIETE SCS CARRIER APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de BOURG-EN-BRESSE du 06 Septembre 2004 RG : 03/00859 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 04 JANVIER 2006 APPELANTE : Madame Béatrice X... Y... de Frégignier 38460 MORAS représentée par Me Pierre MASANOVIC, avocat au barreau de LYON INTIMEE : SOCIETE SCS CARRIER Y... de Thil 01122 MONTLUEL CEDEX représentée par Me Philippe GAUTIER, avocat au barreau de LYON PARTIES CONVOQUEES LE : 28 et 29.04.2005 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Novembre 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller Conseiller Madame Nelly VILDE, Conseiller Assistés pendant les débats de Monsieur Julien Z..., Greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 04 Janvier 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, et par Monsieur Julien Z..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. [*************] EXPOSE DU LITIGE La société CARRIER qui a une activité de fabrication de machines de production de froid pour le bâtiment et l'industrie a embauché à compter du 2 mar 1992 (avec reprise d'ancienneté au 11 décembre 1991) Madame X... en qualité de responsable transport, moyennant une rémunération mensuelle de 11.000 francs (versée fois). Suivant avenant en date du 10 février 1998 sa qualification devenait celle de "Responsable transports logistique". Après un arrêt de travail pour maladie du 24 mars au 19 mai 2003, Madame X... était convoqué par lettre reçu le 12 juin 2003 à un entretien fixé la veille, 11 juin. Après indication purement verbale de sa mise à pied et vaine tentative de Madame X... d'accéder à son travail, cette dernière se voyait enfin notifier le 18 juin 2003 par un huissier de Justice sa convocation à un entretien préalable fixé au 23 juin 2003 et sa mise à pied conservatoire immédiate. Suivant lettre recommandée en date du 26 juin 2003, Madame X... se voyait notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse, les griefs énoncés dans la lettre de licenciement portant sur cinq points : - des erreurs de déclarations douanières ; - l'absence de mise en place de mesures en cas d'absences simultanées de Madame X... et de son collaborateur, Monsieur A... ; - le non traitement du dossier d'optimisation de l'organisation des transports ; - le retard dans l'expédition d'un prototype aux Etats-Unis ; - le non traitement d'un dossier d'expédition SAV. Suivant requête en date du 17 septembre 2003, Madame X... a saisi le Conseil des Prud'hommes de BOURG EN BRESSE aux fins de contester la légitimité de son licenciement. Suivant jugement en date du 6 septembre 2004, le Conseil des Prud'hommes a dit que le licenciement de Madame X... reposait bien sur un motif réel et sérieux et a débouté Madame X... de l'intégralité de ses demandes. Madame X... a régulièrement interjeté appel de cette décision dont elle demande l'infirmation. Dans des écritures auxquelles la Cour fait expressément référence et que son conseil a développées oralement à l'audience, Madame X... soutient que les griefs qui lui sont adressés après onze ans de bons et loyaux services, ne sont nullement justifiés. Elle sollicite en conséquence la condamnation de la société CARRIER à lui verser la somme de 50.000 ç à titre de dommages-intérêts et celle 1.500 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société CARRIER soutient, dans des écritures auxquelles la Cour fait expressément référence, que les griefs reprochés à Madame X... dans la lettre de licenciement sont parfaitement établis. Elle demande que le jugement qui a débouté Madame X..., soit confirmé en toutes ses dispositions et que cette deernière soit condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article L 122-14-3 du Code du travail, le licenciement prononcé par un employeur à l'encontre de son salarié n'est justifié que pour autant que celui-ci repose sur une cause réelle et sérieuse. Il convient en conséquence d'examiner les griefs invoqués par la société CARRIER dans sa lettre de notification du licenciement. Sur les erreurs de déclarations douanières Le premier grief visé dans la lettre de licenciement était ainsi libellé : "Concernant les factures en direction des pays pouvant bénéficier d'un régime préférentiel, un tampon permettant de dire que les marchandises pouvaient bénéficier d'une origine préférentielle a été apposée par votre collaborateur, alors même qu'aucune disposition n'a été prise pour les sortir du perfectionnement actif (et donc acquitter les droits correspondants). En effet, il n'a pas été demandé à la société sous-traitante l'acquittement des droits de douane afférents à ces factures d'exportation. Le contrôle douanier actuellement en cours vient de faire apparaître cette faute de votre part, et l'Administration douanière veut nous redresser des droits de douane relatifs à ces factures. Votre absence de contrôle dans ce domaine alors que vous étiez responsable de ce dossier, a été extrêmement préjudiciable pour l'entreprise." Dans un préambule, il avait été rappelé que Madame X... avait "responsabilité de Monsieur René A..., "agent douanes", et par là même qu'elle "devait contrôler son travail". Il résulte des débats que la société CARRIER qui importait des matières, composants ou des produits finis provenant de pays n'appartenant pas à l'Union européenne (en l'espèce des compresseurs frigorifiques importés des Etats-Unis), en vue de les transformer et de les assembler, pour ensuite les exporter à l'extérieur de l'Union européenne, bénéficiait du régime dit du "perfectionnement actif", permettant d'importer lesdits composants en suspension de droits et taxes. Toutefois lorsque le produit final est réexporté vers des pays, certes extérieurs à l'Union européenne, mais soumis à un droit de douanes à taux préférentiel comme en l'occurrence la Turquie et l'Egypte, ce produit sort du régime douanier du "perfectionnement actif", pour entrer dans celui dit du "taux préférentiel", lequel régime est exclusif du premier. Toutefois l'erreur relevée par l'Administration des Douanes ne peut être imputée à Madame X..., responsable transports logistiques, dès lors qu'il n'est pas contesté que la société CARRIER avait, compte tenu de la complexité des règles douanières, recours à une société de conseil et de sous-traitance pour les déclarations en douanes, le Cabinet de Conseil et d'Etudes Douanières (CCDE) et que le service de Madame X... adressait à ce Cabinet les déclarations en douanes relatives aux importations et exportations et chaque semaine tous les documents nécessaires à la gestion du régime dit de "perfectionnement actif". Or aucune erreur n'avait été signalée par cette société prestataire de service, spécialisée dans le conseil et la sous-traitance des déclarations douanières. Par ailleurs, la société CARRIER qui prétend, dans la lettre de licenciement , qu'il en serait résulté un préjudice pour l'entreprise, se borne à produire aux débats le procès-verbal de constat de l'Administration douanière, sans produire le moindre document sur les conséquences pécuniaires. En particulier, s'il est vraisemblables que la société CARRIER a dû régler les droits qu'elle aurait dû acquitter si l'erreur de régime douanier n'avait pas été commise, rien ne permet par contre de dire qu'elle ait dû verser des pénalités et des amendes. Dès lors cette erreur, non repérée par la société de conseil et sous traitance en déclarations douanières à laquelle avait recours la société CARRIER, ne peut constituer une faute susceptible de constituer un motif réel et sérieux pour justifier le licenciement de Madame X... qui avait exercé, depuis onze ans, et sans aucun reproche des responsabilités au sein de la société, dont celles, depuis 1998, de responsable des transports et de la logistique. Sur l'absence de procédure en cas d'absences simultanées La lettre de licenciement énonce le grief suivant : "Vous êtes responsable des obligations réglementaires de déclarations en douane pour le compte de notre entreprise. Or aucune procédure n'a été mise en place par vous pour que Carrier SAS puisse satisfaire à ses obligations réglementaires en matière douanière, lorsque vous-même et votre collaborateur êtes absents simultanément. Ceci est extrêmement préjudiciable pour l'entreprise, car aucune déclaration à l'exportation ou à l'importation n'a été faite pendant la durée de vos absences, et le paiement de la DCG (Déclaration complémentaire globale) n'a pas été effectuée." Madame X... explique sans être contredite qu'elle était en absence prolongée pour maladie depuis deux mois - situation par essence imprévisible ; qu'à son retour, elle retrouva le courrier de deux mois non trié et non ouvert sur son bureau ; que son collaborateur Monsieur A..., qui assure l'ensemble des déclarations douanières, s'était déjà trouvé par le passé absent en même temps qu'elle et que des solutions avaient été trouvés et qu'en particulier pendant les congés de ce salarié, les déclarations étaient sous-traités à des prestataires agréés chargés des transports. De son côté, l'employeur n'explique pas la raison pour laquelle pendant l'absence prolongée, mais parfaitement justifiée de Madame X..., ses responsables hiérarchiques n'ont rien entrepris pour assurer la continuité du service. C'est d'ailleurs Madame X... elle-même qui par un courrier du mois de juin 2003 prendra l'initiative d'organiser une réunion avec les autres services pour qu'un tel dysfonctionnement ne se reproduise plus dans l'avenir. L'employeur qui s'est désintéressé du service pendant les deux mois d'absences justifiés de Madame X... ne peut tirer parti, comme il le fait dans ses conclusions, de cette initiative qu'elle a dû elle-même prendre à son retour, pour retenir une faute de sa part.ndre à son retour, pour retenir une faute de sa part. Sur le non traitement du dossier d'optimisation de l'organisation des transports Ce grief est ainsi libellé : "Malgré une demande exprimée par votre hiérarchie il y a six mois et depuis rappelée à plusieurs reprises, vous n'avez pas fait avancer le dossier d'optimisation de l'organisation des transports, et ce alors même que ceci entre dans le cadre de vos obligations contractuelles. Pourtant nous avons signifié à maintes reprises l'importance stratégique de ce dossier et avons mis à votre disposition un consultant extérieur en vain." Force est de constater que l'employeur qui, se borne dans ses écritures, à affirmer que ce dossier n'a pas été traité par Madame X..., ne donne aucune explication sur la nature de la mission qui était confiée à Madame X... ; que de même le dossier de procédure de la société intimée est, en ce qui concerne ce grief, vide de toutes pièces justificatives d'instructions qui auraient été données à Madame X... ou d'objectifs à réaliser dans un ou des délais déterminés ou encore vide de tous rappels qui auraient été adressés à Madame X.... De son côté, Madame X... donne des indications très concrètes et précises, d'une part, sur la nature de cette mission, annoncée verbalement à la veille des fêtes de Noùl 2002, en vue de l' optimisation de l'organisation des transports sur neuf pays européens, d'autre part, sur les tâches qu'elle a effectivement accomplies dans ce sens jusqu'à son arrêt maladie (en vue de réduire les coûts de transport et de stockage) et enfin sur ce qu'il restait à faire. Dans ces conditions, aucune faute ou négligence ne peut lui être reprochée à cet égard. Sur le retard dans l'enlèvement d'un prototype et le non traitement d'un dossier d'expédition SAV A cet égard, la lettre de licenciement énonce : "Nous avons pu constater à plusieurs reprises une volonté manifeste de votre part de nuire aux intérêts de notre entreprise, notamment à l'occasion d'un retard dans l'organisation de l'enlèvement d'un prototype, et d'une absence totale de traitement d'un dossier urgent d'expédition SAV". Or s'agissant de l'expédition par bateau d'un prototype (châssis de 12 mètres de long sur trois de large) aux Etats-Unis, Madame X... explique, pièces justificatives à l'appui, toutes les diligences qu'elle a accomplies, compte tenu des contraintes du calendrier (mois de mai), pour expédier le plus rapidement possible ce matériel, en dépit des retards dus aux mauvaises cotations qui lui avaient été transmises par les services techniques et qui l'obligeait, alors que tout était prêt pour l'embarquement, à trouver in extremis un nouveau conteneur. L'employeur, de son côté, qui n'hésitait pas à y voir une intention de nuire, fait preuve de beaucoup de légèreté en ne versant aucune pièce ni pour étayer ses dires, ni pour contredire les explications particulièrement circonstanciées de Madame X..., lesquelles loin de dénoter une mauvaise volonté de sa part , attestent au contraire d'une réelle conscience professionnelle. Par ailleurs l'employeur ne verse aucune pièce ni ne donne aucune explication concernant le dernier grief visé dans la lettre de licenciement (non traitement d'un dossier d'expédition SAV). Dans ces conditions, son licenciement étant dépourvu de toute cause réelle et sérieuse au sens de l'article L 122-14-3 du Code du travail, Madame X... est fondée à solliciter, en application de l'article L 122-14-4 du dit Code, à solliciter la réparation du préjudice qui en découle, la Cour disposant des éléments d'appréciation suffisants pour en fixer le montant à la somme de 35.000 euros. Il convient en outre, en application de l'article L 122-14-4 du code du travail, de condamner la société CARRIER à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnité de chômage. Il est équitable d'allouer à Madame X... , en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, une indemnité au titre des frais, non compris dans les dépens, qu'elle a dû exposer pour assurer sa défense en première instance et en cause d'appel. La société CARRIER qui succombe à l'instance, sera déboutée de la demande d'indemnité qu'elle a présentée sur le même fondement et tenue aux dépens. DECISION PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 septembre 2004 par le Conseil des Prud'hommes de BOURG EN BRESSE ; Et statuant à nouveau, Dit que le licenciement de Madame X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse; Condamne la société CARRIER à verser à mc la somme de 35.000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Déboute Madame X... de ses demandes plus amples ou contraires et la société CARRIER de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne en outre la société CARRIER , en application de l'article L 122-14-4 du code du travail, à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnité de chômage ; Condamne la société CARRIER aux dépens de première instance et d'appel Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 janvier 2006
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6253c943bd3db21cbdd87c6b
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