Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 janvier 2006
- ECLI
- 6253c943bd3db21cbdd87c6c
- Date
- 5 janvier 2006
contrat de travail, executionemployeurpouvoir de directionconditions de travailmodificationlimitesdétermination/
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR SECTION B R.G : 04/00912 SAS VWR INTERNATIONAL C/ X... Viviane APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de BELLEY du 03 Février 2004 RG : 84/2003 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 05 JANVIER 2006 APPELANTE : SAS VWR INTERNATIONAL 201 rue Carnot 94126 FONTENAY SOUS BOIS CEDEX Comparants M. HADDAD Y... et M. Z..., DSAV, Assistés de Me AGUERA, Avocat au Barreau de LYON Substitué par Me BROCHARD INTIMEE : Madame Viviane X... 241 rue des Muriers 01500 CHATEAU GAILLARD Comparant en personne, Assistée de Me POULIQUEN, Avocat au barreau de LYON PARTIES CONVOQUEES LE : 5 Avril 2005 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Novembre 2005 Présidée par Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller et composée en outre de Madame Nelly VILDE, Conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Madame Myriam A..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur Régis VOUAUX MASSEL, Président Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller Madame Nelly VILDE, Conseiller ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 05 Janvier 2006 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Monsieur Régis VOUAUX MASSEL,, Président, et par Madame Myriam A..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. [********************] I - EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 3 Février 2004, le Conseil de Prud'hommes de BELLEY a dit dépourvu de toute cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame Viviane X...; condamné la société VWR INTERNATIONAL à payer à Madame X... les sommes de: - 21.815,62 ç, à titre d'indemnité de licenciement, - 9.126,99 ç, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 912,69 ç, à titre de congés payés afférents, - 70.778 ç, à titre de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.000 ç, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; ordonné l'exécution provisoire sur la totalité des condamnations ; rejeté les autres demandes ; condamné la société VWR INTERNATIONAL aux dépens Ayant relevé appel, le 6 Février 2004, la société VWR INTERNATIONAL demande l'infirmation du jugement, le rejet de l'intégralité des demandes de Madame X... et sa condamnation à la répétition des sommes qui lui ont été allouées, dans le cadre de l'exécution du jugement, ainsi qu'au paiement de la somme de 2.500 ç, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Selon l'appelante, le congé parental de Madame X..., consistant en une réduction de son temps de travail pour moitié, devait nécessairement s'accompagner d'un aménagement de ses conditions de travail, dans la mesure où il lui était matériellement impossible de continuer à assurer l'ensemble des étapes du processus de vente des produits; il lui avait donc été demandé de se consacrer à la promotion des ventes et donc à la prospection, sur le sud de la région. Cet aménagement ne constituait nullement, eu égard aux dispositions contractuelles, une modification de son contrat et n'était pas incompatible avec son congé parental, d'autant que la demande de temps partiel avait été, à l'origine, la volonté de suivre une formation en alternance ; puis des difficultés à faire garder ses enfants. La société VWR estime donc que le refus de Madame X... d'accepter ces aménagements était bien constitutif de faute grave. Madame X... sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de VWR à lui payer la somme de 2.500 ç, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. En substance (29 pages de conclusions, reprises oralement), elle rétorque c'était par un exercice parfaitement abusif de son pouvoir de direction que la société VWR avait cherché à lui imposer une modification unilatérale de son secteur géographique, en réalité définitive, et qui n'avait d'autre but, en définitive, que de parvenir à son licenciement pour faute grave. II - MOTIFS DE LA DECISION D'une part, si l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut apporter des modifications aux conditions de travail du salarié c'est à la condition de ne pas l'exercer de façon abusive, sans nécessité immédiate pour le fonctionnement de l'entreprise, et sans tenir compte des contraintes personnelles du salarié. D'autre part, le congé parental ne doit pas être détourné de sa finalité, laquelle consiste à permettre au salarié de remplir au mieux ses tâches et obligations familiales, et surtout de pourvoir, dans de meilleures conditions à l'éducation de son enfant. En l'espèce, Madame B..., embauchée à compter du 4 Mars 1991, en tant que "technicien commercial, coefficient 300, spécialiste vente techniques séparatives", par une société PROLABO, et dont le contrat de travail a été transféré, successivement à la SA MERCK (1er Novembre 1998) puis à la société "VWR INTERNATIONAL (filiale de MERCK), devenue "ingénieur technico-commercial, coefficient 400, cadre ", au moins le 1/11/98, puis passée au coefficient 460 (1/04/2002), a été licenciée par la société VWR par lettre du 23 Juin 2003, ainsi libellée : Certes, le contrat de travail initial (1991) prévoyait que la zone d'activité de Madame C... se situerait "dans le sud de la France", et le contrat du 29/10/1998 (avec la société MERCK) qu'elle "exercerait ses fonctions sur la région Lyonnaise et France-Sud". La modification qu'à entendu lui imposer VWR, bien qu'elle ait travaillé depuis des années en région RHONE-ALPES, ne constituait effectivement qu'une simple modification des conditions de travail. Toutefois, l'employeur a fait un usage abusif de son pouvoir de direction en voulant lui imposer de quitter son affectation principale en Région Rhône-Alpes pour travailler désormais, dès le 1er Mai 2003, exclusivement sur les départements 07, 26, 38, 05, 04, 30, 84, 13, 83, 06. En effet, tout d'abord, informée, dès début Mars, par son assistante maternelle de son départ, Madame B..., domiciliée dans l'AIN, à CH TEAU-GAILLARD au centre de la région confiée, a immédiatement sollicité un congé parental à mi-temps, et son employeur, qui avait décidé (lettre du 8 Avril) de la faire travailler une semaine les Mardi, Mercredi et Jeudi, et l'autre semaine les Mardi et Mercredi, n'a pas fait droit à sa demande de remplacer le mercredi par le lundi. Madame X... aurait donc dû, si elle avait accepté, quitter son domicile familial et ses responsabilités de mère de famille, au moins du Mardi Matin au Jeudi soir (prospection dans les départements éloignés) faute de pouvoir rentrer chez elle, en méconnaissance totale de l'objectif même du congé parental. En second lieu, alors que la société VWR ne disposait d'aucun salarié susceptible de la remplacer immédiatement à temps plein sur la région lyonnaise, que la procédure de recrutement, lancée en Mai, n'a abouti à une embauche (Monsieur D...) qu'à compter du 1er Décembre 2003, et que l'intérim de Madame X... a du être assuré par Monsieur E... (responsable régional des ventes mais aussi de la région centre) et Monsieur F... (affecté normalement à TOULOUSE), ainsi qu'il résulte des déclarations à l'audience de la COUR des représentants de VWR, la mutation immédiate sur la région sud ne s'avérait nullement indispensable, Madame X... pouvant continuer son travail en région Rhône Alpes, quitte à être secondée ou soulagée partiellement pour certaines affaires ou certaines zones géographiques. Enfin, les annonces de recrutement publiées par VWR et le contrat de travail de Monsieur D... prouvent que l'affectation de Madame X... dans la région sud n'était pas réellement temporaire, uniquement pendant son congé maternité, mais en réalité définitive. Le refus opposé par l'intéressée, dans ces circonstances, ne peut être tenu pour fautif et le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et alloué les indemnités de rupture. Par contre, la somme allouée en première instance à titre de dommages-intérêts, quasiment équivalente à deux années de salaire, s'avère excessive, même si l'intéressée est demeurée au chômage au moins deux années, eu égard à l'absence de preuve de recherche effective et soutenue d'un nouvel emploi. Le montant des dommages-intérêts sera donc ramené à la somme de 40.000 ç, qui assure une réparation complète. La société VWR employant plus de 10 salariés (34 selon l'attestation ASSEDIC), le remboursement des indemnités de chômage servies à Madame X... doit être mis à sa charge, dans la limite légale. L'équité commande d'allouer une somme complémentaire de 1.500 ç à Madame X..., au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. III - DECISION PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf celle ayant condamné la société VWR INTERNATIONAL à payer à Madame X... la somme de 70.728 ç à titre de dommages-intérêts. REFORMANT de ce seul chef, et STATUANT A NOUVEAU Condamne la société VWR INTERNATIONAL à payer à Madame B... seulement la somme de quarante mille euros à titre de dommages intérêts, ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance AJOUTANT, condamne la société VWR INTERNATIONAL à payer à Madame B... une somme complémentaire de 1.500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; ordonne le remboursement par la société VWR INTERNATIONAL, aux organismes concernés, des indemnités de chômage servies à MaDAME X..., du jour de son licenciement au jour du jugement de première instance, ce dans la limite légale de SIX MOIS d'indemnités de chômage ; Dit qu'une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le Greffe de la COUR à l'ASSEDIC des ALPES, site de MEXIMIEUX, zone industrielles "LES VERCHERES" 01800 MEXIMIEUX, qui a servi des prestations à Madame X... sous le numéro identifiant 6184874 P ; déboute les deux parties de toutes demandes contraires ou plus amples ; dit que Madame X... devra rembourser à la société VWR le surplus de la somme perçue au titre de l'exécution provisoire du jugement ; condamne la société VWR INTERNATIONAL aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. A... R. VOUAUX MASSEL
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 janvier 2006
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6253c943bd3db21cbdd87c6c
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