Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 janvier 2006
- ECLI
- 6253c952bd3db21cbdd87f02
- Date
- 27 janvier 2006
- Condamnation
- 87 160 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 58G 3ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 27 JANVIER 2006 R.G. No 04/04003 AFFAIRE : Lucien X... C/ S.A. AGF VIE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Février 2004 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No Chambre : 6 No RG : 03/1316 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Lucien X... 3 A. Résidence Le Messuguet 13260 CASSIS représenté par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués - N du dossier 20040703 plaidant par Me DUVERNOY, avocat au barreau de NANTERRE APPELANT [****************] S.A. AGF VIE, venant aux droit de la compagnie ALLIANZ VIE 87, rue de Richelieu 75002 PARIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP BOMMART MINAULT, avoués - N du dossier 00030551 plaidant par Me DE BEAUVAIS du cabinet AUTAIN, avocat au barreau de PARIS (J.91) INTIMEE - APPEL INCIDENT [****************] Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Décembre 2005 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme WALLON, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Bernadette WALLON, Président, Monsieur Marc REGIMBEAU, Conseiller, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claire Y..., Lucien X... a souscrit le 7 septembre 1982 un contrat d'assurance sur la vie à capital variable immobilier, intitulé PLAN VIA PIERRE, pour une durée de 29 ans devant expirer le 7 septembre 2011 prévoyant le règlement d'une part par an soit 28 parts au total d'une valeur nominale de 3.494 francs représentant un capital à investir de 97.832 francs au terme du contrat. Le souscripteur bénéficiait de la garantie du règlement, au terme de la convention, d'un capital fonction de ses versements et de l'évolution du marché. La prime est exprimée en équivalent de parts d'une SCI propriétaire d'un certain nombre de biens immobiliers répartis sur le territoire national. A compter du mois de septembre 1991, Lucien X... a cessé de verser les primes annuelles ce qui a conduit à la réduction du contrat pour un montant de 103.509 francs le 10 septembre 1992. Le 17 juin 2002, Lucien X... a sollicité le rachat de ses parts à hauteur de 10,100 parts alors qu'il en détenait 10,138. Plusieurs réclamations amiables ont été adressées à la compagnie AGF VIE qui a finalement répondu le 5 septembre 2002 que la valeur de rachat était de 8,436 parts représentant 9.509,98 euros. Par lettre du 11 octobre 2002 elle a précisé que l'avance sollicitée ne pouvait excéder 7,60 parts, soit 8.567,55 euros, la valeur de la part étant fixée à 1.127,31 euros au 1er avril 2002. Prétendant que la compagnie AGF VIE n'a pas respecté ses obligations contractuelles en ce qui concerne l'évaluation annuelle ni l'obligation d'information, Lucien X... a saisi le tribunal de grande instance de NANTERRE pour obtenir réparation de son préjudice évalué à la somme de 100.871,60 euros. Par jugement du 26 février 2004, le tribunal de grande instance a dit que la compagnie AGF VIE a manqué à son obligation légale d'information à l'égard de Lucien X... et l'a condamnée à payer à ce dernier la somme de 2.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les dépens. Lucien X... a interjeté appel du jugement le 25 mai 2004. Vu les dernières conclusions signifiées le 4 octobre 2005 aux termes desquelles Lucien X... demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré, - statuant à nouveau, - dire et juger que la compagnie AGF VIE a manqué à ses obligations contractuelles et à son devoir légal d'information, - condamner la compagnie AGF VIE à lui payer la somme de 100.871,60 euros en réparation de son préjudice, - débouter la compagnie AGF VIE de ses demandes, - condamner la compagnie AGF VIE à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour la procédure devant la cour, - condamner la compagnie AGF VIE aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL & FERTIER, avoués, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE : ô la compagnie AGF VIE n'a pas fait évaluer régulièrement et sincèrement les immeubles de la SCI VIA PIERRE comme elle s'y était engagée contractuellement ; certains immeubles ont été évalués avant la fin de l'exercice comptable ; des immeubles nouvellement acquis n'ont pas été expertisés avant plusieurs années ; des évaluations ont été faites au lieu d'expertises, ô le patrimoine de la SCI a été mal géré ce qui a mis en péril le capital de l'ensemble des souscripteurs, ô il n'a pas été régulièrement informé de l'évolution du capital ce qui l'a empêché de prendre des décisions au bon moment, ô il lui avait été indiqué une augmentation annuelle de 9,6 % ce qui l'avait conduit à contracter, ô l'évaluation actuelle montre une perte de l'ordre de 3,46 % par an ; la mauvaise gestion du patrimoine immobilier lui a fait perdre une chance d'effectuer un placement plus rémunérateur notamment dans le cadre d'un PEA qui a progressé de 465 % en 8 ans entre 1992 et 2000. Vu les dernières conclusions signifiées le 4 novembre 2005 aux termes desquelles la compagnie AGF VIE demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, - statuant à nouveau, - dire et juger qu'elle n'a pas failli à ses obligations légales et contractuelles, - débouter Lucien X... de ses demandes, - y ajoutant, - condamner Lucien X... à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par la SCP BOMMART MINAULT, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE : ô elle a fait procéder à une estimation annuelle des immeubles et à des expertises quinquennales par un cabinet spécialisé dont les références figurent sur les documents produits, ô elle n'a commis aucune faute de gestion mais la valeur des parts a suivi l'évolution défavorable de l'immobilier entre 1997 et 1999 ; toutefois malgré la crise importante et durable , la valeur des parts reste satisfaisante, ô elle n'avait plus à informer l'assuré annuellement de la valeur de rachat puisque cette obligation était conditionnée par le versement des primes ; la cessation de tout versement à compter de 1992 a fait disparaître cette obligation, ô Lucien X... n'a subi aucun préjudice ; le taux de 9,6 % l'an nest pas contractuel et correspond seulement au rendement moyen avant sa souscription ; le contrat n'étant pas à terme, la valeur de rachat est diminuée ; en réalité Lucien X... ne veut pas assumer ses choix et n'accepte pas que le placement effectué ne soit pas aussi rentable qu'il l'espérait puisqu'il est soumis à la fluctuation du marché immobilier, défavorable pendant plusieurs années, ô il ne justifie d'aucune perte de chance car son calcul repose sur une rentabilité d'un PEA entre 1992 et l'année 2000 sans prendre en compte l'effondrement boursier qui a suivi. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2005. MOTIFS Aux termes des conditions générales du contrat d'assurance vie PLAN VIA PIERRE, la valeur de la part de la SCI VIA PIERRE est déterminée chaque année avant le 31 mars sur la base de sa valeur réelle au 31 décembre précédent . Chacun des immeubles de la SCI VIA PIERRE fait l'objet , tous les cinq ans au moins, d'une expertise par la société D'ETUDES IMMOBILIÈRES et D'EXPERTISES FONCIÈRES (S.E.I.E.F.), filiale du CRÉDIT FONCIER DE FRANCE. Les années où une telle expertise n'a pas lieu, la S.E.I.E.F détermine, à partir des résultats de la plus récente expertise, la valeur actualisée des immeubles et certifie cette valeur. La compagnie AGF VIE verse aux débats les rapports annuels établis par la S.E.I.E.F relatifs à l'actualisation annuelle, la réévaluation quinquennale et l'expertise des immeubles constituant le patrimoine de la SCI VIA PIERRE pour les années 1988 à 2000. Ces documents comportent l'actualisation de la valeur vénale de chaque immeuble, la réévaluation quinquennale des immeubles concernés et l'expertise des nouveaux immeubles. Ils mentionnent également l'estimation globale pour chaque année du patrimoine de la SCI VIA PIERRE. Ces relevés sont précis et comportent l'adresse exacte de chaque immeuble. Ils sont bien évidemment signés par le directeur de la S.E.I.E.F. puis par le directeur de FONCIER EXPERTISE de sorte que l'identité de l'auteur de ce travail est connue contrairement aux affirmations de Lucien X... Le fait que certains rapports aient été établis avant la fin de l'exercice comptable est sans effet sur la valeur des immeubles qui ne varie pas en quelques semaines. Même si quelques immeubles ont pu être évalués au lieu d'être expertisés dès leur acquisition, cette situation est sans conséquence au niveau de l'ensemble du patrimoine immobilier dans la mesure où il n'est nullement démontré que l'évaluation était erronée et ne correspondait pas à la valeur réelle du bien. La compagnie AGF VIE justifie par l'ensemble des pièces versées aux débats et essentiellement par les rapports annuels établis par la S.E.I.E.F. qu'elle a respecté ses engagements contractuels portant sur l'évaluation et l'expertise régulières de tous les biens immobiliers composant la patrimoine de la SCI VIA PIERRE. Elle devait assurer la gestion des immeubles et dans ce cadre elle était amenée à acheter des immeubles sans avoir à en référer préalablement aux souscripteurs qui ne sont pas détenteurs de parts de la SCI. La cour observe que le patrimoine de la SCI VIA PIERRE s'est accru entre 1988 et 2000, passant de 735.500 francs à 1.251.900 francs. La valeur de la part a évolué de 532,66 euros en 1982, date de souscription du contrat par l'appelant, à 1.127,31 euros en 2002 et ce en dépit d'une baisse importante du marché immobilier entre 1995 et 2000 de sorte que la preuve d'une mauvaise gestion de la SCI VIA PIERRE n'est pas rapportée. La société FONCIER EXPERTISE a cessé son activité et a perdu de ce fait son agrément (avis de la commission de contrôle des assurances publié au journal officiel du 15 février 2003). Il ne s'agit pas d'une sanction due à la mauvaise qualité de ses prestations. L'article 132-22 du code des assurances dispose que pour les contrats souscrits depuis le 1er janvier 1982, et aussi longtemps qu'ils donnent lieu au paiement d'une prime, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit communiquer chaque année au contractant les montants respectifs de la valeur de rachat ainsi que le cas échéant de la valeur de réduction. Cette communication n'est donc obligatoire que si le souscripteur verse des primes. Dès lors que Lucien X... avait cessé tout versement depuis septembre 1991, la compagnie AGF VIE n'était plus tenue de lui adresser annuellement ces renseignements. La compagnie ALLIANZ VIA VIE a régulièrement informé Lucien X... du montant de ses parts et de leur valeur lorsqu'il a cessé tout versement des primes et a sollicité la réduction du contrat (lettres du 8 septembre 1992 et du 10 septembre 1992 l'informant que son capital était réduit à 10,138 parts pour une évaluation à l'époque de 103.509 francs). Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la compagnie d'assurance a respecté ses engagements et n'a commis aucune faute à l'encontre de Lucien Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la compagnie d'assurance a respecté ses engagements et n'a commis aucune faute à l'encontre de Lucien X... qui bénéficie de l'assurance vie durant le contrat et ne peut revendiquer un taux de croissance de 9,6 % qui n'est pas contractuel. Lucien X... a cru effectuer un placement très rémunérateur sans tenir compte des fluctuations du marché immobilier alors qu'il ne pouvait ignorer que la valeur des parts de la SCI était fonction de ce marché. S'il avait poursuivi le contrat jusqu'à son terme, il aurait pu bénéficier de la progression actuelle importante de l'immobilier. Il est mal fondé à invoquer une perte de chance de choisir un placement plus rémunérateur comme le PEA alors que les titres cotés en bourse, après une croissance très importante les dix dernières années du 20 siècle, ont perdu une part importante de leur valeur à compter de 2000. Les placements immobiliers comme les placements boursiers sont soumis à des aléas que les souscripteurs connaissent. Il ne s'agit pas de placement à rendement garanti. Le jugement déféré sera réformé en toutes ses dispositions. Lucien X... sera débouté de ses demandes et supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déboute Lucien X... de ses demandes, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne Lucien X... aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP BOMMART MINAULT, avoués, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Arrêt prononcé par Madame WALLON, Président, Assisté de Monsieur Z..., Greffier, Et ont signé le présent arrêt, Madame WALLON, Président, Monsieur Z..., Greffier qui a assisté au prononcé..
Articles de loi cités
article 132-22 du code des assurances dispose que po
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