Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 février 2006
- ECLI
- 6253c95abd3db21cbdd88098
- Date
- 17 février 2006
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G : 04/07649 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON X... fond RG :2000/10691 du 15 novembre 2004 - 2ème ch Cab 1 - Y... C/ Z... COUR D'APPEL DE LYON DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Section A ARRET DU 14 Février 2006 APPELANTE : Madame Hildegard Y... épouse Z... 27 rue Simon Jallade 69005 LYON représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me RIEUSSEC, avocat au barreau de LYON, substitué par Me BIDAL-GARET, avocat, INTIME : Monsieur Rémy Z... 18 rue Bonhomme 69003 LYON 03 représenté par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assisté de Me BEAUTHEAC VIAUD, avocat au barreau de LYON
Instruction clôturée le 08 Décembre 2005
Audience de plaidoiries du 10 Janvier 2006 N RG. 2004/7649 LA DEUXIEME CHAMBRE, section A, DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de : * Maryvonne DULIN, présidente, * Michèle RAGUIN-GOUVERNEUR, conseillère, * Patricia MONLEON, conseillère, magistrates ayant toutes les trois participé au délibéré, assistées lors des débats tenus en audience non publique d'Anne Marie BENOIT, greffière, a rendu l'arrêt contradictoire suivant : EXPOSE DU LITIGE : Après appel du 1er décembre 2004, Madame Hildegard Y... épouse de Monsieur Remy Z..., le 1er août 2005, demande le divorce aux torts du mari, subsidiairement aux torts partagés sans énonciation de motifs, conclut au rejet de toute rétroactivité des effets du divorce, 10.000 euros de dommages et intérêts, la gratuité de la jouissance du domicile conjugal jusqu'à la signature de l'état liquidatif, une prestation compensatoire constituée de 150.000 euros représentant les droits indivis de Monsieur sur le domicile conjugal et une rente mensuelle viagère indexée de 3.600 euros, 6.000 euros de frais. Monsieur Z..., avec 6.000 euros de frais, 15.245 euros de dommages et intérêts, conclut aux divorce aux torts de l'épouse avec effet au mois de mai 1996, le rejet des autres prétentions de l'épouse pour laquelle
subsidiairement il offre une prestation de 1.300 euros de rente viagère mensuelle. Vu la décision entreprise à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et les conclusions des parties. MOTIFS ET DÉCISION Attendu que la demande reconventionnelle de l'épouse qui a relevé un appel limité du jugement est recevable ; Attendu que la demande tendant à la non énonciation de motifs n'est effectuée que pas l'appelante ; qu'elle est rejetée ; que l'épouse soutient que l'époux, dans la procédure, a reconnu avoir des torts dans la rupture du couple ; qu'il a définitivement quitté le domicile conjugal ; qu'il a agressé son épouse pendant sa maladie notamment en entamant une procédure ; N RG. 2004/7649 Attendu que les époux ont décidé à l'amiable de résider séparément ; que l'épouse ne peut reprocher à Monsieur Z... d'avoir commencé une procédure de divorce puisqu'en lui demandant des remboursements médicaux (clinique et mutuelle) elle lui demandait "de s'adresser à un avocat (pièce 50), pour le divorce, avant l'achat de ton appartement" ; que pièce 50-2, le mari a répondu : "je t'ai toujours dit que je suis à ta disposition pour t'apporter toute mon aide face à cette épreuve" ; que les pièces 77 et 93 établissent l'existence de ce courrier entre les parties puisque le 31 janvier 2000, Madame sollicitait 115.900 FF pour changer de véhicule ; qu'il est ainsi établi que le mari n'a pas abandonné l'épouse qui, avait, dès 1996, sollicité le divorce puis s'était désistée et a continué, par la pièce 49, en 2000, de prendre des dispositions dans la procédure de divorce (dont pièce 50, elle lui proposait de prendre l'initiative); Attendu qu'en l'état du dossier, Madame Z... ne démontre pas notamment, par la pièce 49 ("mensualités à verser jusqu'au divorce, billets d'avion pour les vacances, nouvelle voiture") les "raisons" qu'elle évoque pour fonder une demande en divorce contre son mari ; qu'elle ne décrit pas de violation par Monsieur Z... des devoirs et obligations du mariage
rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que la demande en divorce de Madame Z... n'est pas fondée ; que le jugement est confirmé puisqu'en demandant le prononcé du divorce aux torts partagés, sans énonciation de motifs, Madame Z... démontre ne pas contester sérieusement les griefs qui ont été retenus, à bon droit, contre elle, par le tribunal ; que la Cour adopte les motifs du jugement sur le divorce, aux torts de l'épouse, a effet entre les parties le 30 mai 1996 et rejette la demande de dommages et intérêts de Madame Z...; Attendu que, pour solliciter des dommages et intérêts, dans le dispositif de ses conclusions, Monsieur Z... n'allègue l'existence d'aucun préjudice ; que cette demande qui n'est fondée sur aucun élément est rejetée ; Attendu que l'ordonnance du 15 février 2001 a accordé la gratuité de la jouissance du domicile à l'épouse ; qu'il n'appartient pas à la Cour ainsi que le conclut Madame Z..., avec une référence de jurisprudence, de se prononcer sur une demande d'attribution de la jouissance gratuite du domicile conjugal après le divorce ; que cette demande est rejetée ; Attendu que la demande de prestation compensatoire, puisque le divorce est prononcé aux torts de Madame, est rejetée ; que, dans ses écritures, Madame Z... ne sollicite pas le versement d'une indemnité à titre exceptionnel bien que le mari ait proposé, à titre subsidiaire, une rente viagère révisable de 1.300 euros (mille trois cents euros) par mois ; qu'elle indique seulement qu'il lui soit donné acte de cette proposition ; qu'il convient, au vu des écritures des parties, de faire droit à cette proposition du mari, en l'énonçant dans le dispositif de l'arrêt ; Attendu que l'épouse qui succombe supportera les dépens et versera 3.000 euros (trois mille euros) pour les frais non taxables qu'elle a contraint Monsieur Z... à exposer devant la Cour ; N RG. 2004/7649 PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare recevable, en la forme, les demandes de Madame Z...
X... fond, Confirme le
jugement. Rejette les autres demandes. A... que Monsieur Z... propose de verser chaque mois, sous forme de rente viagère, à Madame Z..., une somme mensuelle de 1.300 euros (mille trois cents euros) qui ne pourra être revue qu'à la baisse en cas de licenciement, retraite ou pré retraite de Monsieur Z...
A... que Madame Z... demande acte de cette proposition. Condamne Madame Z... aux entiers dépens qui seront recouvrés par les avoués conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile et au paiement de 3.000 euros (trois mille euros) à Monsieur Z...
Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile, et signé par Maryvonne DULIN, Présidente de la deuxième Chambre, et par Anne Marie BENOIT, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,
LA PRÉSIDENTE,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 février 2006
Référence
6253c95abd3db21cbdd88098
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