Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 février 2006
- ECLI
- 6253c95abd3db21cbdd8809f
- Date
- 1 février 2006
appel civilappelantpartie au jugementnécessité
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Septième Chambre ARRÊT No R.G : 03/04171 Syndicat de copropri 22 RUE DE STRASBOURG A NANTES C/ M. Luc Olivier X... Mme Monique Y... épouse X... M. Jean Philippe Marie Z... Mme Chantal Roberte X... épouse Z... GMF ASSURANCES Société AXA FRANCE IARD M. Gaùtan A... B... la demande ou le recours irrecevable Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 FEVRIER 2006 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller, GREFFIER : Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 07 Décembre 2005 devant Madame Marie-Gabrielle LAURENT et Monsieur Patrick GARREC, magistrats rapporteurs, tenant seuls l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé par Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, à l'audience publique du 01 Février 2006, date indiquée à l'issue des débats. [**][**] APPELANTE : Syndicat de copropriété 22 RUE DE STRASBOURG A NANTES, agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la SA LAMY ATLANTIQUE, cette société ayant été désignée au lieu et place de la SA Jean-Michel LEFEVRE venant aux droits de Monsieur Jean-Michel C... 18 rue Lafayette 44000 NANTES représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués assistée de Me Jérôme GAUTIER, avocat INTIMÉS : Monsieur Luc Olivier X... venant aux droits de Madame Marie-Thérèse D... Veuve X... aujourd'hui décédée 10 avenue du Parc de Procé 44000 NANTES représenté par la SCP D'ABOVILLE,DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués assisté de Me CHEVREUIL, avocat ---- Madame Monique Y... épouse X... venant aux droits de Madame Marie-Thérèse D... veuve X... aujourd'hui décédée 10 avenue du Parc de Procé 44000 NANTES représentée par la SCP D'ABOVILLE,DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués assistée de Me CHEVREUIL, avocat Monsieur Jean Philippe Marie Z... venant aux droits de Madame Marie-Thérèse D... Veuve X... aujourd'hui décédée 4 boulevard de la Victoire 49300 CHOLET représenté par la SCP D'ABOVILLE,DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués assisté de Me CHEVREUIL, avocat Madame Chantal Roberte X... épouse Z... venant aux droits de Madame Marie-Thérèse D... veuve X... aujourd'hui décédée 4 boulevard de la Victoire 49300 CHOLET représentée par la SCP D'ABOVILLE,DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués assistée de Me CHEVREUIL, avocat GMF ASSURANCES 31 rue Alfred Riom 44104 NANTES CEDEX 4 représentée par la SCP BAZILLE J.J., GENICON P., GENICON S., avoués assistée de la SCP GUYOT GUYOT-GARNIER GARNIER LOZAC'HMEUR BOIS DOHOLLOU PERSON SOUET ARION, avocats Société AXA FRANCE IARD 370 Rue Saint Honoré 75001 PARIS représentée par la SCP GAUTIER-LHERMITTE, avoués assistée de la SELARL SALAUN DORE ET ASSOCIES, avocats Monsieur Gaùtan A..., régulièrement assigné et réassigné à mairie n'ayant pas constitué avoué 850 boulevard des Ariennes 44150 ST GEREON défaillant [**][**][**][**][**] I - CADRE DU LITIGE: A - OBJET Action engagée par Mme D... Veuve X..., actuellement décédée, contre M. C... ès-qualités de syndic de la Copropriété de l'immeuble situé à NANTES - 22, rue de STRASBOURG et contre la Sté UAP, assureur du Syndicat de Copropriété et des copropriétaires dudit immeuble, aux droits de laquelle intervient actuellement la Société AXA FRANCE IARD tendant à voir : o le premier, condamné à la garantir des conséquences dommageables de dégâts des eaux dus à un gel de canalisations survenu le 30 décembre 1996 dans un appartement, à l'époque vacant mais ordinairement loué à des étudiants, lui appartenant et situé au 5ème étage de la résidence, lequel était à l'origine de réclamations d'autres copropriétaires et de leurs assureurs appelés à indemniser les victimes de l'inondation qui s'était propagée dans les étages inférieurs. o la seconde à prendre en charge le sinistre sur le fondement du contrat d'assurance souscrit par le Syndicat de Copropriété. Ayant, sur une assignation délivrée initialement le 28 décembre 1998 aux défendeurs ci-dessus désignés, appelé en déclaration de jugement commun par une assignation du 31 mars 2000 la Société GMF, assureur de biens au titre d'un logement appartenant à M. Gaùtan A... laquelle, depuis le départ, l'avait mise en demeure de lui rembourser l'indemnité versée à son assuré, Mme D... veuve X... s'est trouvée amenée à défendre sur une action de la Sté Garantie Mutuelle des Fonctionnaires et de M. A... confirmant leurs réclamations respectives. Le Tribunal de grande instance de NANTES a, au regard de l'intervention des héritiers de Mme Veuve X..., statué sur la demande de la Sté Garantie Mutuelle des Fonctionnaires et de M. A... en des termes qui ne sont pas remis en cause devant la Cour dans le cadre de l'appel interjeté par la Copropriété du 22 Rue de STRASBOURG. En revanche, eu égard aux termes du jugement, l'objet de l'appel , tenu pour irrecevable par les consorts X..., demeure, au fond, le même que celui soumis au Tribunal en ce qui a trait au litige opposant ces derniers à l'assureur de la Copropriété qui leur oppose une clause du contrat d'assurance excluant de la garantie les sinistres de la nature de celui survenu ayant pour siège un logement appartenant à un copropriétaire "responsable en sa qualité d'usager des installations d'eau de l'appartement qu'il occupe". Les consorts X... qui, au principal, concluent à l'irrecevabilité de l'appel, font valoir à titre "infiniment subsidiaire" que cette clause devrait être tenue pour nulle en application des règles posées par les articles L 112-4 et L 113-1 du Code des assurances, l'exclusion opposée n'étant, selon leur thèse, ni formelle ni limitée et n'étant pas mentionnée en termes très apparents dans les conditions générales du contrat. Au principal, le litige oppose donc les consorts X... à la Copropriété de l'immeuble situé 22 rue de STRASBOURG à NANTES qui n'a jamais été représentée par M. C... mais, en droit, par la SA Jean Michel C..., laquelle a interjeté appel au nom du syndicat de Copropriété et ès-qualités de Syndic , à l'époque en exercice. De cette réalité admise par les parties , il découle - que les consorts X... estiment que la Copropriété n'est , en tout état de cause, pas recevable à relever appel d'un jugement qui ne la vise pas et ne la condamne pas alors que seul était partie au procès en première instance M. C... ès-qualités de syndic et que, à cet égard, l'article 546 du Code de Procédure Civile constitue un obstacle à son action. - que la Copropriété , qui conteste cette position, soutient qu'elle a bien été condamnée comme telle, assignée à la personne de M. C... qui n'était pas syndic en exercice et n'avait pas qualité pour la représenter et que, sur ce constat, elle est fondée à relever la nullité de l'assignation en application des articles 117 et suivants du Code de Procédure Civile, l'article 564 dudit Code ne lui étant pas opposable, ne s'agissant pas d'une demande nouvelle mais d'un moyen qui tend à faire écarter la prétention adverse. - Les parties discutent, accessoirement , des conditions d'application de l'article 118 du Code de Procédure Civile dont les consorts X..., contredits par l'appelante, estiment qu'il est le juste fondement d'une demande de dommages-intérêts visant à voir la copropriété et la SA JM C..., son syndic de l'époque, actuellement déchargé de sa mission, condamnés à assumer sous cette forme les condamnations mises à leur charge sur la poursuite de M. Gaùtan A... et de la Société GMF. B - DECISION DISCUTEE Jugement du Tribunal de Grande Instance de NANTES en date du 19 décembre 2002 qui a : - écarté le moyen d'irrecevabilité opposé par la Société AXA ASSURANCES aux consorts X... tiré de leur absence d'intérêt au litige faute de poursuites judiciaires exercées par la Société Garantie Mutuelle des Fonctionnaires et M. A... - condamné les consorts X... solidairement à payer : ô à la Société Garantie Mutuelle des Fonctionnaires 6 255,22 ç au principal, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et 1 000 ç par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. ô à M. Gaùtan A... 106, 71 ç avec intérêts au taux légal à compter du jugement, franchise d'assurance restée à sa charge. - condamné M. C... ès-qualités de syndic de la Copropriété du 22 rue de STRASBOURG à garantir les consorts X... des condamnations ainsi mises à leur charge. - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. C - MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES La copropriété du 22 rue de STRASBOURG à NANTES "agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la SA Jean Michel C..., venant aux droits de M. Jean Michel C..." a relevé appel du jugement signifié le 2 Juin 2003 au siège de l'entreprise de M. C... par acte reçu et accepté à cette adresse par une préposée se déclarant habilitée à cette fin, par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 26 Juin 2003.M. C... par acte reçu et accepté à cette adresse par une préposée se déclarant habilitée à cette fin, par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 26 Juin 2003. Actuellement représentée par la SA LAMY ATLANTIQUE, elle a signifié, et déposé au greffe de la Cour le 17 Novembre 2005, ses ultimes conclusions d'appelante accompagnées de 3 bordereaux de pièces communiquées évoquant, au total, 9 documents. Les consorts X... ont signifié, et déposé au greffe de la Cour le 20 Octobre 2005, leurs ultimes conclusions d'intimés accompagnées d'un bordereau récapitulatif de pièces communiquées visant 15 documents versés aux débats en première instance, et 5 documents produits au stade de l'appel. La Société Garantie Mutuelle des Fonctionnaires ASSURANCES a signifié, et déposé au greffe de la Cour le 2 février 2005, ses conclusions d'intimée accompagnées d'un bordereau récapitulatif de pièces communiquées visant 18 documents et d'un bordereau de communication de pièces attestant de la formalité accomplie. La Société AXA FRANCE IARD a signifié, et déposé au greffe de la Cour le 13 décembre 2004, ses conclusions d'intimée visant 9 documents étayant ces conclusions. Assigné à mairie le 31 mars 2005, réassigné à mairie le 9 Juin 2005, M. Gaùtan A... n'a pas constitué avoué. II - MOTIFS DE LA DECISION Il n'est pas contesté, et ressort clairement d'ailleurs de l'extrait de RCS concernant l'entreprise exploitée sous la dénomination sociale "CABINET JEAN MICHEL C...", que celle-ci a forme de "Société anonyme CONSEIL D'ADMINISTRATION" et que, sous cette forme juridique, elle a commencé son activité le 2 Janvier 1986 (immatriculation du 3 mars 1983). M. Jean Michel C... en est le Président du conseil d'administration et son siège social déclaré, toujours en vigueur au 15 avril 2002, était 2 rue de RIEUX à NANTES, lieu où a été signifié le jugement , après, apparemment, une vaine tentative faite, à l'adresse du 27 , QUAI MITTERRAND à NANTES, lieu de délivrance de l'assignation initiale. Ce dernier acte a été délivré le 28 décembre 1998 en ces termes: " Monsieur C... ès-qualités de syndic de la Copropriété du 22 rue de STRASBOURG, 27 Quai MITTERRAND". Il a, à cette adresse, été accepté par un préposé se disant habilité à recevoir la copie de l'exploit. Très brève, cette assignation était ainsi motivée: " Mme X... est contrainte d'appeler en cause M. C... , Syndic, au cas où celui-ci n'aurait pas transmis la déclaration de sinistre à l'UAP, sa responsabilité pouvant être engagée; elle l'est également s'il n'a pas fait conclure par la copropriété une assurance garantissant ce type de désordres". Elle s'achevait sur le dispositif suivant: " s'entendre M. Jean Michel C..., tant en son nom personnel qu' ès- qualités de syndic de la Copropriété du 22 rue de STRASBOURG, solidairement avec l'UAP condamnés à garantir Mme X..." Le jugement déféré porte condamnation contre "Monsieur C... ès-qualités de syndic de la copropriété du 22 rue de STRASBOURG à garantir les consorts X..." Il est motivé comme il suit : " Il appartient au Syndic qui fait le choix de ne pas souscrire l'intégralité des garanties de la police qui lui est proposée d'en avertir expressément les copropriétaires afin de leur permettre le cas échéant de s'assurer eux-mêmes. Monsieur C... ès-qualités , ne justifie nullement avoir fourni aux copropriétaires une telle information. Il a ainsi commis une faute à l'origine du préjudice subi par les consorts X.... Il devra donc relever indemnisations des condamnations prononcées à leur encontre". De ces extraits des principaux actes de la procédure suivie en première instance, il ressort clairement, - que Madame X... n'a jamais fait reproche à la Copropriété, dont elle était membre, d'avoir commis une quelconque faute lui causant un dommage, - qu'elle a mis en cause la seule faute professionnelle commise par " Monsieur C..." ès-qualités de Syndic, dans le cas d'espèce, de la copropriété située 22, rue de STRASBOURG. Le rappel de cette qualité, qui lui était à tort prêtée mais n'a pas par lui, personne physique, été contestée, ne suffit cependant pas à établir que la partie à l'instance était la Copropriété alors que lui seul était en cause . Ainsi, la Copropriété qui prétend relever appel du jugement n'a pas cette faculté : pour pouvoir faire appel, il faut en effet avoir été partie en première instance et justifier d'un intérêt (article 546 du CPC) . En l'espèce, faute d'avoir été visée par les poursuites, la copropriété n'a pas été partie au procès en première instance et n'a d'ailleurs pas été condamnée, seul l'étant Monsieur C... en sa qualité professionnelle de syndic impliqué dans la gestion de l'immeuble situé 22, rue de STRASBOURG. Elle est donc irrecevable en son appel étant en outre observé o que, de principe, si le destinataire d'une assignation est une personne morale, syndicat de copropriété en particulier, l'acte doit préciser sa dénomination et son siège social, ce qui, en l'espèce, n'a pas été évoqué dans l'assignation. ô que l'assignation délivrée à une personne physique, quand bien même y serait-il mentionné que celle-ci est prise en sa qualité de représentant d'une personne morale, ne permet pas d'assigner valablement cette personne morale dans la procédure. (Cassation 7 Avril 1992 -BC IV no147-5 avril 1991-2è chambre BC II no111). La Copropriété peut , en conséquence, d'autant moins se prétendre partie à la procédure de première instance et faire valoir ces derniers arguments et moyens que M. C... a été poursuivi, certes, en sa qualité supposée de syndic mais aussi à titre personnel dès le 28 décembre 1998 (dispositif de l'assignation): or, c'est à l'évidence sous cette double responsabilité, en tant que mandataire professionnel défaillant, seul responsable personnellement du dommage lié à l'absence d'assurance qu'il a été condamné , la copropriété n'étant en rien impliquée par ses carences. C'est donc précisément parce que l'assignation ne peut en aucun cas valoir, telle que rédigée, mise en cause régulière du syndicat de copropriété qu'apparaît évident que celui-ci n'a pas pu être condamné sous la formule figurant dans le dispositif du jugement, reprise littéralement de l'assignation. L'irrecevabilité de l'appel principal rend caduques les argumentations développées par les parties sur un mode strictement subsidiaire voire "infiniment subsidiaire" en ce qui concerne le litige opposant les consorts X... à la Société AXA ASSURANCES. L'examen des éléments de fond qui étayent ces argumentations ne met pas en relief la nécessité d'indemniser l'une ou l'autre des parties intimées de leurs frais irrépétibles. La Copropriété de l'immeuble située 22, rue de STRASBOURG, déclarée irrecevable en son recours, ne peut être indemnisée de frais irrépétibles qu'elle a pris le risque d'exposer dans un contexte procédural qui n'imposait pas cette méprise. Auteurs d'une assignation quelque peu maladroite en sa formulation, et, au fond, erronée en ce qu'elle attribuait à une personne physique une qualité qu'elle n'avait pas, les consorts X... doivent assumer les conséquences de leur erreur qui a engendré un risque de confusion et, donc, de discussion. Il n'est pas non plus inéquitable que la Société Garantie Mutuelle des Fonctionnaires conserve à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a pu exposer devant la Cour puisque, finalement, les consorts X... ne discutant plus ses revendications, elle n'avait pas l'obligation de conclure abondamment pour les justifier. Enfin, la Société AXA FRANCE IARD n'a pas lieu, eu égard à la formulation de la garantie et de l'exclusion, de faire grief à l'appelant ou aux consorts X... du prolongement de la procédure et d'une augmentation des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour, au demeurant, n'apporter aucune réponse aux moyens de droit qui lui étaient concrètement opposés par les seuls consorts X... tenant à la nullité de la clause derrière laquelle elle s'est retranchée pour refuser sa garantie. Les demandes fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile sont en conséquence toutes rejetées. III - DECISION La Cour, - B... la Copropriété du 22 rue de STRASBOURG à NANTES agissant poursuites et diligences de la SA Jean Michel C... puis de la SA LAMY ATLANTIQUE, ses syndics successifs, irrecevable en son appel. - Rejette toutes les demandes fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - Condamne la Copropriété du 22 rue de STRASBOURG à NANTES représentée par son syndic, la SA LAMY ATLANTIQUE aux dépens d'appel; autorise les S.C.P. D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT HILAIRE -LE CALLONNEC ; JJ.BAZILLE, P. GENICON et S.GENICON ; GAUTIER - LHERMITTE à les recouvrer par application de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 1 février 2006
- Matière
- appel civil
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6253c95abd3db21cbdd8809f
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