Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 février 2006
- ECLI
- 6253c95bbd3db21cbdd880da
- Date
- 21 février 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80 C 0A 6ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 21 FÉVRIER 2006 R.G. No 05/04106 - 05/04181 Jonction AFFAIRE : S.A.S. STUDIO SM en la personne de son représentant légal C/ Jean X... Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 08 Juillet 2005 par le Conseil de Prud'hommes de VERSAILLES No Chambre : Section : Référé No RG : 05/103 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE VINGT ET UN FÉVRIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. STUDIO SM en la personne de son représentant légal 7 rue des Cannettes 75006 PARIS Non comparante - Représentée par Me MEYER Elisabeth (Avocat au barreau de PARIS, vestiaire A 686) APPELANTE [****************] Monsieur Jean X... 10 rue Erard 75012 PARIS Comparant - Assisté de Me WEDRYCHOWSKI Étienne (Avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 511) DEUXIÈME APPELANT [****************] Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Janvier 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert LIFFRAN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de : Monsieur François BALLOUHEY, Président, Madame Fabienne DOROY, Conseiller, Monsieur Hubert LIFFRAN, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre Y..., l'affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2006 puis prorogé au 21 Février 2006 FAITS ET PROCÉDURE, Statuant sur l'appel régulièrement formé par monsieur Jean X... et la société STUDIO SM, le premier, 19 août 2005, le second, le 23 août 2005, d'une ordonnance de la formation de référé du conseil de prud'hommes de Versailles en date du 8 juillet 2005 qui, dans un litige opposant monsieur Jean X... et la société STUDIO SM, a : - constaté que le ministère de l'Emploi et de la solidarité a décidé, le 12 mars 2002, de refuser le licenciement accordé par l'inspecteur du travail le 10 septembre 2001; - ordonné à la société STUDIO SM de réintégrer monsieur X... à compter du 13 mars 2002 au motif que le poste antérieurement proposé ne remplissait pas les conditions d'un emploi équivalent; - dite que cette réintégration s'analysera en une contrepartie du versement d'un salaire mensuel fixé à un montant de 1.680, 41 ç à compter du 13 mars 2002; - dit que monsieur X... a reconnu explicitement bénéficier de l'ouverture de ses droits à pension vieillesse, à taux plein, à compter du 1er juillet 2003; - ordonne à la société STUDIO SM de verser à monsieur X... les sommes de : + 26.214, 33 ç au titre des salaires afférents; + 800 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; - dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des chefs de la demande; - mis les éventuels dépens, y compris les frais d'exécution, à la charge de la partie défenderesse; - rappelé que l'ordonnance de référé est exécutoire de plein droit, à titre provisoire, nonobstant toute voie de recours; Monsieur Jean X... a été engagé, le 13 mars 1972, en qualité de VRP multicartes par la société STUDIO SM, en vue de la vente de disques, li- vrets, cassettes et tout autre produit que la société pourrait être amenée à distribuer. La rémunération prévue au contrat était constituée d'une commission sur le montant des disques et cassettes vendus. Après avoir obtenu, le 10 septembre 2001, l'autorisation de l'inspecteur du travail, le salarié ayant la qualité de conseiller prud'homal, l'employeur a licen- cié monsieur X... pour motif économique. Le 18 mars 2002, sur recours hiérarchique du salarié, le ministre de l'emploi et de la solidarité a annulé cette décision et a refusé à l'employeur l'auto- risation de procéder à ce licenciement. Par lettre du 21 mai 2002, monsieur Jean X... a demandé à son employeur sa réintégration dans son emploi; La société STUDIO SM ayant supprimé l'emploi qu'il occupait avant son licenciement, a proposé à monsieur X...; le 4 juin 2002, de le réintégrer dans un poste qu'elle estimait être équivalent à celui qu'il occupait avant son licenciement et qui consistait à assurer la commercialisation auprès des bibliothè- ques des produits de la société ainsi que des produits des collections LE SENEVE et LETHIELLEUX, avec le maintien du statut de VRP multicartes et des autres clauses de son contrat de travail; Le 22 août 2002, monsieur X... a fait part à la société STUDIO SM de son refus d'accepter cette proposition, en faisant valoir, notamment, que le démarchages de bibliothèques ne pouvait pas lui procurer un chiffre d'affaires équivalent à celui qu'il obtenait avant son licenciement. Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues ora- lement à l'audience, monsieur X... demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Versailles, le 8 juillet 2005, en ce qu'elle a condamné la société STUDIO SM à réintégrer monsieur X... à compter du 13 mars 2002 au motif que le poste antérieurement proposé ne remplissait pas les conditions d'un emploi équivalent; - la réformer pour le surplus; - condamner la société STUDIO SM à régler à monsieur X... à titre d'indemnité compensatrice pour la perte de ses salaires entre le 1er janvier 2002 et le 1er avril 2005 la somme de 80.664, 48 ç; - condamner la société STUDIO SM au paiement de la somme de 4.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; - condamner la société STUDIO SM aux entiers dépens de l'instance qui comprendront l'intégralité des frais d'exécution de l'arrêt à intervenir. Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues ora- lement à l'audience, la société STUDIO SM demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance rendue le 8 juillet 2005 par le conseil de prud'hommes de Versailles, Statuant à nouveau, - dire et juger que l'urgence fait défaut; - dire et juger que les demandes de monsieur X... se heurtent à une contestation sérieuse; - dire et juger que le juge des référés n'a pas compétence pour analyser l'offre d'emploi formulée par la société STUDIO SM, ni pour statuer sur ses demandes qui sont la conséquence d'une demande d'interprétation d'offre, - dire et juger qu'il n'y a pas lieu à versement de la somme de 26.214, 33 ç au profit de monsieur X...; En conséquence, - débouter monsieur X... de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions; - renvoyer monsieur X... à se mieux pourvoir; - condamner monsieur X... à payer à la société STUDIO SM la somme de 2.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour, conformément à l'article 455 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. SUR QUOI LA COUR, Sur les notes en délibéré : Attendu que la société STUDIO SM a envoyé à la cour une première note en délibéré le 4 janvier 2006; que par note en délibéré du 9 janvier 2006, mon- sieur X... demande à la cour d'écarter cette note des débats en faisant valoir que les parties n'ont pas été autorisées à adresser à la cour des notes en délibéré; que la société STUDIO SM a envoyé à la cour une seconde note en délibéré; Attendu qu'aux termes de l'article 445 du nouveau Code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments déve- loppés par le ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du même Code; Que les notes en délibéré déposées par les parties n'entrant dans aucun de ces cas doivent être rejetées; Sur la demande de réintégration de monsieur X... : Attendu qu'aux termes de l'article R 516-31 du Code du travail, la forma- tion de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, pres- crire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite; que la cour est dès lors compétente pour statuer sur la demande de réintégration de monsieur X...; Attendu que l'autorisation de licenciement ayant été annulée par le mi- nistre de l'emploi et de la solidarité, le 18 mars 2002, la société STUDIO SM est tenue de procéder à la réintégration de monsieur Jean X...; que cette réin- tégration doit avoir lieu, dès lors que l'emploi que le salarié occupait avant son licenciement n'existe plus, dans un emploi équivalent, lequel s'entend d'un emploi comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial; Attendu que la proposition de réintégration formulée par la société STUDIO SM attribue à monsieur X... un champ de prospection restreint par rapport à celui que comportait son emploi initial, dès lors qu'il est limité aux seules biblio- thèques; que même si la liste des produits à commercialiser est étendue aux collec-tions LE SENEVE et LETHIELLEUX ainsi qu'aux publications religieuses, monsieur Jean X... n'est pas, de ce fait, en mesure d'obtenir un même niveau de rému-nération; qu'il s'ensuit que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de réinté- gration; Que la non-réintégration de monsieur X... étant constitutive d'un trouble manifestement illicite, il appartient à la cour, statuant en référé, de le faire cesser en ordonnant sa réintégration dans un emploi équivalent à compter du 21 mai 2002; Sur la demande d'indemnité pour perte de salaires formulée par monsieur X... : Attendu que la demande d'indemnité formulée par monsieur X... pour la période allant du 1er janvier 2002 au 1er avril 2005 ne soulève aucune contestation sérieuse, dès lors que, du fait de l'annulation par le ministre de l'emploi et de la solidarité de la décision d'autorisation de son licenciement, le salarié a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préju- dice qu'il a subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration; qu'il échet, en conséquence, de condamner la société STU- DIOS X... à lui payer, à ce titre, une provision de 50.000 ç; Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que l'équité commande de mettre à la charge de la société STUDIOS X... une somme de 1.500 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; PAR CES MOTIFS, LA COUR, STATUANT en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, ORDONNE la jonction des deux appels Rgno 05/04106 et 05/04181 REJETTE les notes en délibéré des parties; INFIRME l'ordonnance et statuant à nouveau: DIT que l'offre de réintégration de la société STUDIO SM du 4 juin 2002 ne porte pas sur un emploi équivalent à celui que monsieur X... occupait avant son licenciement; ORDONNE en conséquence à la société STUDIO SM de réintégrer mon- sieur X..., à compter du 21 mai 2002, dans un emploi équivalent à celui qu'il occupait avant son licenciement; ORDONNE à la société STUDIO SM de payer à monsieur X... la somme de : 50.000 ç (CINQUANTE MILLE çUROS) à titre de provision sur l'indemnité qui lui est due en réparation du préjudice qu'il a subi entre son licenciement et sa réintégration; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes; CONDAMNE la société STUDIO SM aux dépens. CONDAMNE la société STUDIO SM à PAYER à monsieur X... la somme de 1.500 ç (MILLE CINQ CENT çUROS) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Arrêt prononcé par Monsieur François BALLOUHEY, Président, et signé par Monsieur François BALLOUHEY, Président, et par Monsieur Alexandre Y..., Greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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