Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 mars 2006
- ECLI
- 6253c960bd3db21cbdd88211
- Date
- 28 mars 2006
- Condamnation
- 50 000 €
indemnisation des victimes d'infractionpréjudicepréjudice moral indemnisable
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Texte intégral
ARRÊT No R.G : 05/00363 CB/CM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON 17 janvier 2005 FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS C/ X... COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre B ARRÊT DU 28 MARS 2006 APPELANTE : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS 39 Boulevard Vincent Delpuech 13255 MARSEILLE CEDEX 06 représenté par la SCP ALDEBERT-PERICCHI, avoués à la Cour assisté de la SCP CABINET FONTAINE & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES INTIME : Monsieur Driss X... né le 08 Novembre 1976 à TAHAR SOUK (MAROC) 59 bld Paul Floret 84000 AVIGNON représenté par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour assisté de Me Michel ROUBAUD, avocat au barreau de CARPENTRAS Statuant sur appel d'une décision de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Christiane Y..., Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Didier CHALUMEAU, Président Mme Christiane Y..., Conseillère Mme Anne Laurence Z..., Vice Président Placé GREFFIER : Mme Sylvie A..., Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. MINISTÈRE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DÉBATS : à l'audience publique du 13 Février 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2006. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Didier CHALUMEAU, Président, publiquement, le 28 Mars 2006, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour. [****] Selon déclaration du 27 janvier 2005 le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et autres Infractions est appelant d'une décision de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions en date du 17 janvier 2005 qui a fixé l'indemnité due à Driss X... (victime d'une agression perpétrée par Nordine GRIGUICHE le 21 juin 2003) à la somme de 8.500 euros comprenant : - ITT : 1.000 euros - Pretium doloris : 2.500 euros - Préjudice esthétique : 3.000 euros - Préjudice moral : 2.000 euros. SUR QUOI Vu les conclusions signifiées le 4 août 2005 par le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et autres Infractions, Vu les conclusions signifiées le 30 janvier 2006 par Monsieur Driss X..., Le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et autres Infractions conteste la décision de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions en ce qu'elle a alloué à Monsieur Driss X... une indemnisation spécifique pour son préjudice moral, alors que ce chef de préjudice a selon elle déjà été pris en compte dans l'évaluation du pretium doloris et du préjudice esthétique. Monsieur Driss X... qui relève appel incident entend voir élever l'évaluation de son pretium doloris à la somme de 4.000 euros, de son préjudice esthétique à la somme de 7.000 euros et de son préjudice moral à la somme de 5.000 euros. Le rapport d'expertise du Docteur B..., désigné par ordonnance du juge d'instruction en charge du dossier pénal en date du 27 octobre 2003, a fixé le pretium doloris à 3/7 pour tenir compte du traumatisme causé par l'agression. C'est donc à tort que Monsieur Driss X... a réclamé l'indemnisation du préjudice moral causé par l'agression et que la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions a fait droit à cette demande. Sa décision sera réformée de ce chef. La décision déférée sera en revanche confirmée sur le quantum des sommes allouées à Monsieur Driss X... en réparation des souffrances endurées (2.500 euros) et du préjudice esthétique (3.000 euros pour une cotation fixée par l'expert à 2,5/7), ces sommes constituant une juste indemnisation et Monsieur Driss X... n'étant pas fondé à se prévaloir envers le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et autres Infractions des dispositions du jugement pénal qui a statué sur les intérêts civils. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Confirme la décision déférée en ce qu'elle a alloué à Monsieur Driss X... : * une indemnité de 1.000 euros au titre de son IPP, * une indemnité de 2.500 euros au titre de son pretium doloris, * une indemnité de 3.000 euros au titre de son préjudice esthétique, Mais l'infirmant pour le surplus, Déboute Monsieur Driss X... de sa demande d'indemnisation pour le préjudice moral subi du fait de l'agression perpétrée à son encontre le 21 juin 2003 par Nordine GRIGUICHE, Rejette toutes prétentions plus amples ou contraires des parties, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public et autorise la SCP PERICCHI, avoués, à recouvrer ceux dont elle a fait l'avance conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, Arrêt signé par M. CHALUMEAU, Président et par Mme A..., Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 mars 2006
- Matière
- indemnisation des victimes d'infraction
Référence
6253c960bd3db21cbdd88211
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