Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 avril 2006
- ECLI
- 6253c962bd3db21cbdd88269
- Date
- 6 avril 2006
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS SCP LAVAL-LUEGER Me GARNIER notifications Mme X... WOLTACH Me MICHEL Me BUISSON Sté KPMG FIDUCIAIRE Y... général TCBLOIS ARRÊT du : 06 AVRIL 2006 No : No RG : 05/02050 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 08 Juillet 2005 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : Madame Lurdes X... Z..., ... par la SCP LAVAL - LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Claire DES BOCS, du barreau de PARIS D'UNE PART INTIMÉS : Maître Franck MICHEL pris en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SARL ATLAS MULTI SERVICES et d'administrateur au redressement judiciaire de Madame Z..., 4 rue de la Préfecture - 37000 TOURS représenté par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour ayant pour avocat la SCP CALENGE-GUETTARD, du barreau de BLOIS Maître Gérald BUISSON pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SARL ATLAS MULTI SERVICES et de représentant des créanciers au redressement judiciaire de Madame Z...,26, avenue de Verdun - 41000 BLOIS représenté par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour ayant pour avocat la SCP CALENGE-GUETTARD, du barreau de BLOIS Société KPMG FIDUCIAIRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 24 rue Notre Dame - 41200 ROMORANTIN LANTHENAY représentée par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour MADAME LE PROCUREUR GENERAL, D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 13 Juillet 2005 DOSSIER RÉGULIÈREMENT COMMUNIQUÉ AU MINISTÈRE PUBLIC LE 5 janvier 2006 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre, Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller, Monsieur Alain GARNIER, Conseiller. Greffier : Madame Nadia A..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique du 23 Mars 2006 ARRÊT : Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 06 Avril 2006 par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile. EXPOSÉ DU LITIGE : La Cour statue sur l'appel d'un jugement du tribunal de commerce de Blois rendu le 8 juillet 2005, interjeté par Mme X..., épouse Z..., suivant déclaration du 13 juillet 2005. Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions des parties signifiées et déposées les : [*1er mars 2006 (Mes Michel et Buisson, ès qualités d'administrateur et représentant des créanciers de la S.A.R.L. Atlas Multi Services), *]14 mars 2006 (Mme Z...). Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé que, par jugement du 17 décembre 2004, le tribunal de commerce de Blois a ouvert, sur l'assignation de l'URSSAF des Deux-Sèvres, la procédure simplifiée de redressement judiciaire de la S.A.R.L. Atlas Multi Services (société Atlas), exerçant essentiellement une activité de nettoyage industriel et a désigné en qualité de représentant des créanciers Me Buisson. La date de cessation des paiements a été fixée au 29 novembre 2004. Par jugement du 21 janvier 2005, une procédure du régime général a été ouverte, Me Michel étant nommé administrateur, sans d'ailleurs que sa mission soit précisée par le jugement. Après désignation, en la personne de M. B..., d'un technicien chargé d'une mission d'investigation comptable, Mes Michel et Buisson ont saisi, par assignation du 25 mai 2005, le tribunal en vue d'une demande dont la nature est discutée Par le jugement entrepris, dont la portée est tout aussi discutée, le tribunal, visant les dispositions de l'article L. 624-5 ancien du Code de commerce, a constaté la confusion des patrimoines de la société Atlas et de Mme Z..., ouvert la procédure de redressement judiciaire de celle-ci, fixé la date de cessation de ses paiements au 17 décembre 2004 et ordonné la jonction de cette procédure avec celle ouverte à l'égard de la société. Mme Z... a relevé appel principal. En cause d'appel, chaque partie a présenté les demandes et moyens qui seront exposés et discutés dans les motifs ci-après. La cause a été communiquée au Procureur général. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 21 mars 2006 ainsi que les avoués des parties en ont été avisés. MOTIFS DE L'ARRÊT :Attendu, au préalable, que, par des premières conclusions signifiées et déposées le 14 septembre 2005, Mme Z... s'est désistée partiellement de son appel en tant qu'il était dirigé à l'encontre de la société KPMG Fiduciaire, ce qu'il convient de constater, cet intimé n'ayant formé auparavant ni demande, ni appel incidents ; Sur le sens de la décision entreprise et ses conséquences : Attendu que le jugement est confus en mélangeant deux choses distinctes ; que, d'un côté, il se réfère à l'ouverture d'une procédure collective personnelle à titre de sanction à l'encontre du dirigeant d'une personne morale elle-même soumise à une procédure collective, sur le fondement de l'article L. 624-5 ancien du Code de commerce, qu'il vise expressément à deux reprises dans ses motifs et son dispositif, les motifs se référant même parfois au fait que Mme Z... aurait disposé des biens de la personne morale comme des siens propres, ce qui est un cas d'ouverture de procédure collective-sanction ; que, d'un autre côté, il développe, cependant, des motifs sur l'existence d'une confusion des patrimoines, qu'il constate expressément, tout en ouvrant d'abord une procédure personnelle de redressement judiciaire à l'égard de Mme Z..., dont il fixe la date de cessation des paiements, comme il a été vu dans l'exposé du litige, à une autre date que celle de la cessation des paiements de la personne morale, ce qui n'est pas compatible avec la confusion des patrimoines, ni d'ailleurs avec les dispositions de l'article L. 624-5.III du Code de commerce, dans son ancienne rédaction, avant de finir par joindre les deux procédures collectives, celle de la personne morale et celle de la personne physique, ce qui n'est pas plus compatible avec une confusion des patrimoines, puisque la jonction prononcée suppose, dans un premier temps, l'existence de deux procédures collectives distinctes, alors qu'en cas de confusion des patrimoines, c'est bien la procédure collective touchant une personne qui est étendue telle quelle à l'autre, sans qu'il ait jamais existé deux procédures et deux dates de cessation des paiements ; qu'en bref, on ignore ce que le tribunal a voulu faire exactement et que son jugement ne peut donc être maintenu en l'état ; Que les organes de la procédure collective ont eux-mêmes entretenu une certaine ambigu'té dans leur assignation du 25 mai 2005, puisque, tout en visant l'article L. 621-5, alinéa 1er du Code de commerce, texte qui sert de fondement à l'extension de procédure pour confusion des patrimoines, l'assignation tendait d'abord au prononcé du redressement judiciaire de Mme Z..., dont il était demandé que la date de cessation des paiements soit provisoirement fixée à celle de la personne morale, alors que ce provisoire ne pouvait qu'être définitif, s'il s'agissait d'une véritable extension, et ensuite, seulement, à une jonction de la procédure collective de la personne physique avec celle de la personne morale, ce qui, ainsi qu'il a été vu plus haut, n'est pas conforme au principe même de l'extension, qui repose sur l'unicité de la procédure ; Que, cependant, malgré cette ambigu'té, Mme Z... reconnaît elle-même (p. 5 de ses conclusions), au vu tant des motifs de l'assignation que des dernières conclusions d'appel de l'administrateur et du représentant des créanciers, qui eux sont clairs, que c'est bien d'une demande d'extension pour confusion des patrimoines que le tribunal était saisi, et sur laquelle elle s'est d'ailleurs défendue et se défend, de sorte que, si le jugement s'est, semble-t-il, prononcé sur une chose non demandée, l'acte introductif de la première instance n'était pas lui-même fondamentalement vicié, ce dont il résulte qu'il a valablement saisi le tribunal de la demande et que la Cour, malgré la nullité encourue par un jugement incompréhensible et dont le sens et la portée sont litigieux, doit statuer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur la seule demande qui lui est présentée, qui est une demande d'extension pour confusion des patrimoines ; Attendu, ensuite, que la demande n'étant pas une demande de sanction personnelle, mais d'extension d'une procédure collective pour confusion des patrimoines, Mme Z... ne peut invoquer, à le supposer établi, le non-respect des dispositions procédurales de l'article 164 du décret du 27 décembre 1985, qui ne sont pas applicables et qu'en l'espèce le rapport de M. B... a été régulièrement versé aux débats pour lui permettre d'en discuter contradictoirement, ce qu'elle a fait devant le tribunal et fait encore devant la cour d'appel ; Sur la confusion des patrimoines : Attendu, alors que le simple examen de la comptabilité de la société Atlas, sans même se référer au rapport B..., révèle un incroyable désordre dans les mouvements comptables entre la société et Mme Z... - il existait, par exemple, en comptabilité, deux comptes courants d'associé pour celle-ci, sans qu'on sache pourquoi - il convient de relever que celle-ci est la propriétaire du fonds de commerce donné en location-gérance à la société et également de l'immeuble dans lequel la société exploite une partie de son activité et que, même en faisant abstraction des multiples erreurs d'imputation comptable qu'elle reproche à la société KPMG fiduciaire, son ancien comptable, son compte courant tel que reconstitué par elle-même avec l'aide de son nouveau comptable, M. C..., après reclassement dans l'ordre chronologique des opérations et toutes corrections, révèle encore, contrairement à ce qu'elle soutient, une position régulièrement et fortement débitrice de celui-ci dans le courant de l'année 2004 ; qu'il résulte de ce découvert quasi permanent en compte courant, ce compte ayant enregistré lui-même environ le quart des mouvements financiers de l'entreprise, que la société réglait nécessairement de multiples dépenses personnelles de sa gérante, dans l'attente d'une hypothétique régularisation en fin d'exercice, ce qui traduit l'existence de flux financiers anormaux entre les deux patrimoines concernés ou, au moins, l'existence de relations financières anormales ; Qu'en outre, même en faisant abstraction du doublement du loyer de l'immeuble donné à bail à la société Atlas le 15 novembre 2004, quelques jours avant l'assignation en redressement judiciaire délivrée par l'URSSAF le 29 novembre 2004, sur lequel Mme Z... donne (p. 16 de ses conclusions) une explication acceptable, les organes de la procédure collective, s'appuyant sur une autre constatation faite dans le rapport B... (p. 9), sur laquelle Mme Z... ne donne pas d'explications cette fois, alors qu'elle conteste, par ailleurs, chaque point de ce rapport, font état de ce que Mme Z... a bénéficié, sans aucune justification, le 2 décembre 2004, quelques jours avant l'ouverture du redressement judiciaire, d'un complément de redevance de location-gérance du fonds de 11.433,60 ç, qui ne correspond à aucune augmentation juridiquement prévue, par avenant par exemple, et sur laquelle, comme il a été dit, Mme Z... ne dit rien ; que la perception indue par cette dernière de sommes au détriment de la société traduit là-encore une confusion des patrimoines, en établissant l'existence de flux financiers anormaux entre la personne morale et sa dirigeante ; Qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande d'extension est fondée ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, sur le rapport oral de M. Rémery, magistrat de la mise en état : DONNE ACTE à Mme X..., épouse Z... de ce qu'elle s'est désistée partiellement de son appel en tant qu'il était dirigé à l'encontre de la société KPMG Fiduciaire ; ANNULE le jugement entrepris ; SE DÉCLARANT saisie par l'effet dévolutif de l'appel d'une demande tendant exclusivement à l'extension du redressement judiciaire de la S.A.R.L. Atlas Multi Services à Mme Z... : REJETTE la demande de celle-ci tendant à faire sanctionner le non respect de la procédure prévue à l'article 164 du décret du 27 décembre 1985 ; ETEND à Mme Z... la procédure de redressement judiciaire de la société Atlas Multi Services, avec toutes conséquences de droit (unicité de procédure, mêmes organes, mêmes dates de cessation des paiements) ; ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire ; ET le présent arrêt a été signé par M. Rémery, Président et Mme A..., Greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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6253c962bd3db21cbdd88269
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