Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 mars 2006
- ECLI
- 6253c962bd3db21cbdd88272
- Date
- 28 mars 2006
- Condamnation
- 21 813 €
securite socialerégimeprincipe de solidaritéactivitésne constitue pas une entreprise au sens des règles communautaires de la concurrence/jdf
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Texte intégral
AFFAIRE : N RG 04/01768 Code Aff. : CF /X... ARRÊT N ORIGINE :JUGEMENT du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-DENIS en date du 28 Avril 2004 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 28 MARS 2006 APPELANT : Monsieur Eric Dynam Re Y... 35, avenue Jean Jaurès 97470 SAINT BENOIT Représentant : Me Olga YAKIMENKO (avocat au barreau de ST DENIS) INTIMÉE : ORGANIC CARBOF CAVIGORG 57, rue Ampère 75017 PARIS Représentant : SCP BRIOT-MARIONNEAU (avocat au barreau de SAINT-DENIS) DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2006, en audience publique devant M. Christian FABRE, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté d'Eric Z..., agent administratif, faisant fonction de greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 28 MARS 2006 Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : : Jean-Luc RAYNAUD, Conseiller : Christian FABRE, Qui en ont délibéré ARRÊT :mise à disposition des parties le 28 MARS 2006 * * * LA COUR : Monsieur Eric Dynam Y... a interjeté appel d'unjugement rendu le 28 avril 2004 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Réunion dans une affaire l'opposant à la CAISSE ORGANIC CARBOF CAVICORG (ORGANIC). * * * Monsieur Y... est affilié à ORGANIC au titre de l'assurance vieillesse, invalidité et décès des professions industrielles et commerciales. Par un courrier du 09 avril 2001, Monsieur Y... a formé opposition à une contrainte du 29 mars 2001 et afférente à des cotisations d'assurance vieillesse échues du deuxième semestre 2000 pour un montant de 16.031,50 francs majorations et pénalités de retard comprises. X... jugement déféré l'a débouté, a validé les contraintes afférentes au deuxième semestre 1997 plus l'année 1998 (24.872,75 francs), à l'année 1999 (32.074 francs) et au premier semestre 2000 (16.031,50 francs et l'a condamné au paiement de la somme de 11.125,47 euros ainsi qu'aux frais de notification des contraintes. Vu les conclusions déposées au greffe : le 07 décembre 2004 par Monsieur Y..., le 14 février 2006 par ORGANIC, dont les termes ont été maintenus à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'appel de Monsieur Y... est fondé sur l'unique moyen tiré des dispositions du droit positif européen. Or, il reconnaît, à raison, que la Cour de Justice des Communautés Européennes " a toujours énoncé que les organismes de sécurité sociale qui opèrent dans le cadre d'un système national de sécurité sociale qui poursuit un objectif social et obéit au principe de solidarité, leur activité ne saurait être considérée comme étant de nature économique, ni dès lors comme une activité d'entreprise au sens du Traité". Cette règle résulte notamment des jurisprudences POUCET et PISTRE (arrêt du 17 février 1993) et GARCIA (arrêt du 26 mars 1996). L'argument tiré de l'arrêt MANNESMANN du 15 janvier 1998 (référence C-55/96), qui pour Monsieur Y... indique que "un organisme créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère industriel et commercial conserve son caractère d'entreprise", est d'un intérêt théorique certain. Mais le raisonnement par analogie, qu'il suppose, s'avère difficile pour une application à l'espèce, s'agissant d'une question préjudicielle posée à la Cour dans les termes suivants: "1) Une disposition d'une loi nationale, telle que celle de l'article 3 du Staatsdruckereigesetz, visée dans la présente espèce, qui confère des droits spéciaux et exclusifs à une entreprise, est-elle de nature à imposer à cette entreprise l'obligation de satisfaire des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial au sens de l'article 1er, sous b), de la directive 93/37/CEE et à soumettre une telle entreprise dans sa totalité au champ d'application de cette directive, même si ces activités ne constituent qu'une partie de l'activité globale de l'entreprise et que celle-ci prend, par ailleurs, part au marché en tant qu'entreprise commercialeä 2) Dans l'hypothèse où une telle entreprise ne serait soumise au champ d'application de la directive 93/37/CEE que pour ce qui concerne les droits spéciaux et exclusifs qui lui ont été conférés, faut-il considérer qu'une telle entreprise est tenue de créer, sur le plan de l'organisation, les conditions permettant d'éviter le transfert à d'autres secteurs d'activité de moyens financiers découlant des bénéfices tirés de ces droits spéciaux et exclusifsä 3) Lorsqu'un pouvoir adjudicateur commence un projet et que celui-ci doit, de ce fait, être qualifié de marché public de travaux au sens de la directive 93/37/CEE, l'apparition d'un tiers qui, à première vue, ne relève pas du champ d'application ratione personae de cette directive est-elle de nature à modifier la qualification d'un projet de marché public de travaux ou convient-il de considérer qu'une telle manière de procéder constitue une façon de tourner le champ d'application ratione personae de la directive, incompatible avec l'objectif de la directiveä 4) Lorsque, en vue de procéder à des activités commerciales, un pouvoir adjudicateur crée des entreprises dont il détient la majorité des parts, ce qui lui permet d'exercer une domination économique sur cette entreprise, la qualification de pouvoir adjudicateur s'applique-t-elle alors également à ces entreprises liéesä 5) X... fait qu'un pouvoir adjudicateur transfère des moyens financiers découlant de droits spéciaux et exclusifs qui lui ont été conférés à des entreprises ayant des activités purement commerciales et dont il détient la majorité des parts implique-t-il, pour la situation juridique de l'entreprise liée, que celle-ci doit, dans sa totalité, être traitée et se comporter comme un pouvoir adjudicateur au sens de la directive 93/37/CEEä 6) Lorsqu'un pouvoir adjudicateur qui, à la fois, satisfait des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial et effectue des activités commerciales met en place des équipements pouvant satisfaire à l'une et à l'autre de ces finalités, convient-il de qualifier le marché portant sur la mise en place de tels équipements de marché public de travaux au sens de la directive 93/37/CEE ou y a-t-il, en droit communautaire, des critères, et le cas échéant lesquels, permettant de déterminer si de tels équipements doivent être qualifiés d'équipements destinés à remplir les missions à caractère public ou d'équipements destinés à servir les activités commercialesä 7) L'article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 2081/93 du Conseil, du 20 juillet 1993, modifiant le règlement (CEE) n 2052/88 concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, soumet-il les bénéficiaires d'aides communautaires aux procédures de recours au sens de la directive 89/665/CEE, même s'ils ne sont, eux-mêmes, pas des pouvoirs adjudicateurs au sens de l'article 1er de la directive 93/37/CEEä" De plus, Monsieur Y... semble poser en postulat que les intimées seraient apparentées un organisme public à caractère industriel et commercial en éludant cette démonstration indispensable surtout pour un organisme de sécurité sociale agissant dans le cadre d'un régime obligatoire. Les réponses données aux questions préjudicielles n'ayant aucun intérêt quant à la résolution du présent litige, il n'y a pas lieu de s'y attarder. Monsieur Y... excipe ensuite de l'arrêt JOB CENTRE JOB (référence C-56/96), rendu aussi en matière de question préjudicielle. Les questions posées étaient les suivantes : "1) Les dispositions nationales italiennes, visées aux articles 11, paragraphe 1, de la loi n 264 du 29 avril 1949 et 1er, premier alinéa, de la loi n 1369 du 23 octobre 1960, comportant l'interdiction de toute activité de médiation et d'interposition entre demandes et offres d'emploi lorsqu'elle n'est pas exercée par des organismes publics désignés par ces dispositions, peuvent-elles être considérées comme relevant de l'exercice de l'autorité publique au sens des dispositions combinées des articles 66 et 55 du traité CE, étant donné le caractère d'intérêt général que leur confère la loi italienne dans la mesure où elles visent à protéger les travailleurs et l'économie nationaleä 2) Ces dispositions, à travers le principe général qu'elles consacrent, doivent-elles être considérées comme étant contraires aux principes de droit communautaire posés par les articles 48, 49, 59, 60, 62, 86 et 90 du traité, concernant le droit au travail, la liberté d'entreprise, la libre circulation des travailleurs et des personnes, la liberté de demander et d'offrir des prestations de travail et de services, la concurrence libre et loyale entre opérateurs économiques, l'interdiction d'abus de position dominanteä 3) Dans le cas où la législation italienne précitée interdisant toute médiation ou interposition entre offres et demandes d'emploi viole les principes de droit communautaire énoncés dans la question précédente, les autorités judiciaires et administratives de l'État membre concerné sont-elles tenues d'appliquer directement ces principes, en autorisant les organismes et entreprises publics et privés à exercer l'activité d'intermédiaire entre demandes et offres d'emploi et de fourniture temporaire de main-d'oeuvre, à condition de respecter les dispositions qui régissent le rapport de travail et l'assurance obligatoire et de se soumettre aux contrôles prévus par la loiä" Là encore, l'analogie est difficile puisque la Cour précise :"A cet égard, il y a lieu de préciser que, dans le contexte du droit de la concurrence, d'une part, la notion d'entreprise comprend toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement, et que, d'autre part, l'activité de placement de main-d'oeuvre est une activité économique". L'application de cette jurisprudence suppose que l'activité d'un organisme de sécurité sociale d'un régime obligatoire soit comparée ou assimilée à l'activité de placement de main d'oeuvre. Naturellement, Monsieur Y... fait totalement abstraction de cette démonstration, d'ailleurs impossible. Se fondant toujours sur la jurisprudence précitée, Monsieur Y... estime que pour "la doctrine européenne aucun monopole n'est justifié si des entreprises privées sont à même de satisfaire la demande que présente le marché". Cette affirmation n'encourt aucune critique, mais suppose la présence d'une entreprise. Or, Monsieur Y... est cette fois pris en flagrant délit de mauvaise foi en ce qu'il élude les motifs les plus intéressants de cet arrêt pour le présent litige : "X... gouvernement italien fait encore valoir que, selon l'arrêt du 17 février 1993, Poucet et Pistre (C-159/91 et C-160/91, Rec. p. I-637), un organisme de sécurité sociale agissant dans le cadre d'un régime de monopole ne constitue pas une entreprise au sens de l'article 86 du traité, dès lors que, aux points 18 et 19 de cet arrêt, la Cour a considéré qu'une telle activité n'est pas une activité économique, puisqu'elle est fondée sur le principe de la solidarité nationale et dépourvue de tout but lucratif. A cet égard, il suffit de constater que, s'il ressort de cet arrêt que la gestion des régimes obligatoires de sécurité sociale, tels que ceux décrits dans les décisions de renvoi dans l'affaire Poucet et Pistre, précitée, ne constitue pas une activité économique, cette conclusion a été fondée sur les mêmes critères (voir arrêt Poucet et Pistre, précité, point 17) qui, dans l'arrêt Hfner et Elser, précité, avaient été appliqués pour en conclure que l'activité de placement de la main-d'oeuvre doit être qualifiée d'activité d'entreprise au sens des règles de concurrence communautaires". Ainsi, la simple lecture de l'arrêt JOB CENTRE COOP fait apparaître fallacieuse, sinon erronée, la thèse défendue par Monsieur Y... X... moyen invoqué par l'appelant n'a donc aucune pertinence. Pour autant, le jugement ne peut être confirmé dès lors qu'il a réalisé un amalgame entre plusieurs dossiers et les différentes contraintes ayant fait l'objet d'opposition. X... présent recours n'est relatif qu'à la contrainte référencée 3529030100864 pour les cotisations du 2o semestre 2000. D'ailleurs, ORGANIC a déposé le 09 février 2005 copie de la requête en rectification d'erreur présentée aux premier juges. La contrainte doit alors être validée pour un montant de cotisation de 2.218,13 euros augmenté des majorations de retard et des frais de notification de la contrainte même si Monsieur Y... n'a nullement relevé la confusion des premiers juges. L'appel soutenu par un moyen nouveau non soumis à l'appréciation des premiers juges ne peut être jugé abusif ou dilatoire même s'il est dénué de toute pertinence. Il n'y a donc pas lieu à amende civile. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort, Infirme le jugement référencé sous le numéro de recours 00021301, Valide la contrainte référencée 3529030100864 afférente aux cotisations du deuxième semestre 2000 pour un montant de cotisations de 2.218,13 euros augmentés des majorations de retard et des frais de notification pour 8.08 euros, Condamne Monsieur Eric Dynam Y... à payer à la CAISSE ORGANIC CARBOF CAVICORG la somme de 2.218,13 euros augmentés des majorations de retard ainsi que des frais de notification pour 8.08 euros, Rejette toute autre demande. X... présent arrêt a été signé par Monsieur Michel RANCOULE, Président de Chambre, et par Monsieur Eric Z..., agent administratif faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. X... GREFFIER X... PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 mars 2006
- Matière
- securite sociale
Référence
6253c962bd3db21cbdd88272
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