Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 mars 2006
- ECLI
- 6253c962bd3db21cbdd88279
- Date
- 28 mars 2006
- Condamnation
- 50 000 €
contrat de travail, rupturelicenciementcausecause réelle et sérieusedéfautapplications diverses
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Texte intégral
AFFAIRE : N RG 03/01627 Code Aff. : CF /X... ARRÊT N ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes de ST DENIS en date du 24 Juillet 2003 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 28 MARS 2006 APPELANT : Sociéte PLAMETAL 173 route du bois de nèfles 97490 SAINTE CLOTILDE Représentant : Me Robert FERDINAND (avocat au barreau de SAINT DENIS) INTIMÉS : Madame Daisy Y... 119 terrain elisa 97438 SAINTE MARIE Représentant : M. Roger Z... (Délégué syndical ouvrier) AGS CENTRE OUEST délégation régionale unédic - département de la Réunion 31 Boulevard de L'ocean BP 729 97475 SAINT DENIS CEDEX Représentant : Me Rivo RABENANTOANDRO (avocat au barreau de ST DENIS) non comparant Maître Christophe PIEC mandataire liquidateur de la Société PLAMETAL 3 Rue Papangue 9749O SAINTE CLOTILDE non comparant DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2006, en audience publique devant M. Christian FABRE, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté d'Eric A..., agent administratif, faisant fonction de greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 28 MARS 2006 Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : : Jean-Luc RAYNAUD, Conseiller : Christian FABRE, Qui en ont délibéré ARRÊT :mise à disposition des parties le 28 MARS 2006 * * * LA COUR : La société PLAMETAL a interjeté appel d'un jugement rendu le 24 juillet 2003 par le conseil des prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion dans une affaire l'opposant à Madame Daisy Y.... * * * La société PLAMETAL a embauché Madame Y... en qualité d'aide comptable le 11 septembre 2001. X... contrat a été rompu le 18 mars 2002, d'un commun accord selon l'employeur et par un licenciement verbal selon la salariée. Contestant ce qu'elle considère être un licenciement, Madame Y... a saisi la juridiction prud'homale en indemnisation. X... jugement déféré a retenu l'absence de cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes : - 1.365,49 euros pour le préavis, - 8.099,16 euros à titre de dommages et intérêts, - 500 euros pour les frais irrépétibles. L'employeur a de plus été condamné au remboursement des allocations de l'assurance chômage sur six mois. En cours d'instance d'appel, la liquidation judiciaire de la société PLAMETAL a été prononcée sans qu'aucune information ne soit donnée à la cour sur l'état de cette procédure. Vu les conclusions déposées au greffe : le 17 février 2004 par la société PLAMETAL, les 18 mai et 13 septembre 2004 par Madame Y..., dont les termes ont été maintenus à l'audience. L'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) a fait ses observations orales tendant à la minoration des indemnités allouées à l'audience du 14 février 2006. X... liquidateur régulièrement mis en cause n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION : Si l'employeur invoque une rupture amiable du contrat, aucune des pièces produites n'est de nature à en justifier. Spécialement, aucun document émanant ou signé de Madame Y... ne l'évoque. En revanche, le 18 mars 2002 (jour de la rupture), Madame Y... a écrit à la société PLAMETAL pour dénoncer les circonstances de son licenciement. De plus, celles-ci sont confortées par l'attestation de Madame B... X... licenciement verbal est alors établi. Par ailleurs, la procédure de licenciement n'a pas été mise en oeuvre. Eu égard au salaire perçu (1.349,86 euros bruts) et à l'ancienneté de Madame Y... (six mois), sa créance indemnitaire au titre du licenciement abusif est fixée à la somme de 4.000 euros. L'irrégularité de procédure est indemnisée par la somme de 1.100 euros. L'employeur ayant prononcé un licenciement verbal à effet immédiat (attestation de Madame B...), le préavis demeure due soit la somme de 1.349,86 euros bruts. Les bulletins de paye révèlent que l'entreprise est passée aux 35 heures hebdomadaires à compter de janvier 2002 et que les salaires perçus n'ont pas été minorés, au contraire. Madame Y... n'est donc fondée à demander le paiement d'heures qualifiées de RTT. Elle est déboutée de ce chef. La garantie de l'AGS est acquise quant aux créances salariales. Les dommages et intérêts demandés, et alloués par le jugement, qui demeurent sans rapport avec le préjudice réellement, subi ne permettent pas de considérer l'appel abusif. Il n'y a donc pas lieu à dommages et intérêts de ce chef. Succombant partiellement, les parties conservent la charge de leurs frais et dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire rendu en matière sociale et en dernier ressort, Confirme le jugement sur le principe du licenciement sans cause réelle et sérieuse, L'infirme pour le surplus, Fixe la créance salariale de Madame Daisy Y... au passif de la liquidation judiciaire de la société PLAMETAL aux sommes suivantes: - 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le licenciement abusif, - 1.100 euros à titre de dommages et intérêts pour les irrégularités de procédure, - 1.349,86 euros bruts au titre du préavis, Dit que la garantie de l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés est acquise pour ces créances dans la limite du plafond légal, Rejette toute autre demande, Dit que les parties conservent la charge de leurs frais et dépens de première instance et d'appel. X... présent arrêt a été signé par Monsieur Michel RANCOULE, Président de Chambre, et par Monsieur Eric A..., agent administratif faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. X... GREFFIER X... PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 mars 2006
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6253c962bd3db21cbdd88279
Données disponibles
- Texte intégral
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