Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 avril 2006
- ECLI
- 6253c963bd3db21cbdd882ab
- Date
- 19 avril 2006
responsabilite delictuelle ou quasi delictuellecommettantpréposélien entre la faute du préposé et ses fonctionsabus de fonctionsacte non indépendant du rapport de préposition
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Texte intégral
DOSSIER N 04/ 01202 ARRÊT No ARRÊT DU 19 AVRIL 2006 1ère CHAMBRE CORRECTIONNELLE COUR D'APPEL DE GRENOBLE SUR INTÉRÊTS CIVILS Prononcé publiquement le MERCREDI 19 AVRIL 2006, par la 1ère Chambre des Appels Correctionnels, Appel d'un jugement du tribunal correctionnel de GAP du 16 septembre 2004 ENTRE : A... Hervé né le 18 Juin 1967 à CHATEAUROUX (36) de Jean-Marie et de E... de nationalité française, célibataire Sans profession demeurant Actuellement sans domicile connu Prévenu, non comparant, libre non appelant Sans avocat. L'ASSOCIATION CLIMATIQUE D'AIDE A L'ENFANCE, 9 Avenue Pierre de Coubertin-75013 PARIS Civilement responsable, non appelant, représenté par Maître ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE, substituant Maître DEFAYE Cécile, avocat au barreau de MARSEILLE ET : C... Marie-Claire agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure Océane F..., demeurant... 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE Partie civile, appelante, représentée par Maître CARON Nathalie, avocat au barreau de LYON Philippe X... et Mme Y... agissant en leur qualité de représentant légaux de leur fils mineur Damien X...,... par Maître CARON Nathalie, avocat au barreau de LYON B... Laurence divorcée G... agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure Salomé G..., demeurant ...-69003 LYON Partie civile, appelante, représentée par Maître CARON Nathalie, avocat au barreau de LYON Z... Jocelyne agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure Na'ké Z...,... par Maître CARON Nathalie, avocat au barreau de LYON DÉROULEMENT DES DÉBATS : La cause appelée à l'audience publique du 8 mars 2006, Monsieur Jean-Yves CHAUVIN, Président a fait le rapport. Maître CARON Nathalie, Avocat, a déposé des conclusions pour les parties civiles et les a développées dans sa plaidoirie, Maître ALEMANY, Avocat, a déposé des conclusions pour la partie intervenante et les a développées dans sa plaidoirie, Sur quoi la Cour a mis l'affaire en délibéré, après en avoir avisé les parties présentes, elle a renvoyé le prononcé de son arrêt à l'audience publique du 5 avril 2006, date à laquelle le délibéré a été prorogé publiquement à ce jour en laquelle, la cause à nouveau appelée, elle a rendu l'arrêt suivant ; Rappel des faits et de la procédure L'Association Climatique d'Aide à l'Enfance dispose d'un établissement situé à Abriès dans le département des Hautes Alpes où sont accueillis des enfants ayant des problèmes de santé liés à une surcharge pondérale. Le 28 août 2001, cette association a engagé M. Hervé A... en qualité d'éducateur-chef. Celui-ci a fait l'objet de plaintes de la part de plusieurs enfants qui ont dénoncé : - des violences physiques, - des attouchements sexuels, - des propos injurieux, - des propos à caractère raciste. Il a reconnu partiellement la réalité des faits dénoncés en les minimisant. Le tribunal correctionnel de Gap par jugement du 16 septembre 2004 a déclaré le prévenu Hervé A... coupable des faits ainsi reprochés, l'a condamné par défaut à la peine d'un an d'emprisonnement et a décerné mandat d'arrêt. La constitution de partie civile formée par l'Association Climatique à l'encontre de M. A... a été déclarée irrecevable, le préjudice subi à raison de ces faits n'étant qu'indirect selon le tribunal. Les enfants représentés par leurs parents qui se sont constitués parties civiles ont obtenu condamnation du prévenu au paiement des sommes suivantes : * Mme Jocelyne Z... pour sa fille mineure Naiké la somme de 1 500 ç, à titre de dommages et intérêts, outre 400 ç pour frais de procès. * Mme B...- G... pour sa fille Salomé G... la somme de 1 000 ç, à titre de dommages et intérêts, outre 400 ç pour frais de procès. * M. et Mme X... pour leur fils Damien la somme de 1 000 ç à titre de dommages et intérêts, outre 400 ç pour frais de procès. * Mme C... pour sa fille Océane F... la somme de 1 000 ç, à titre de dommages et intérêts, outre 400 ç pour frais de procès. Ces parties civiles ont été déboutées de leurs demandes dirigées contre l'Association Climatique qu'elles avaient fait citer en sa qualité d'employeur civilement responsable de M. A..., le tribunal ayant estimé que ce dernier avait agi hors de ses fonctions et que l'employeur n'avait pas été alerté. Seules ces dernières parties civiles pour le compte des enfants mineurs sont appelantes du jugement. Prétentions des parties devant la cour : Les parties civiles appelantes concluent à ce que tant M. A... que son employeur civilement responsable soient condamnés solidairement à leur payer à chacune la somme de 3 000 ç à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 800 ç à chacune à titre de frais de procès. Elles font valoir à cette fin envers l'Association Climatique les dispositions de l'article 1384 OE 5 du code civil et le fait que contrairement à l'opinion du tribunal, il ressortait des faits que M. A... avait bien trouvé à l'occasion de son emploi l'occasion et les moyens de sa faute. L'Association Climatique, non appelante, abandonne à l'audience les demandes qu'elle avait formées contre M. A..., de telles demandes se heurtant aux dispositions de l'article 509 du code de procédure pénale. Elle conclut au rejet des demandes formées par les autres parties civiles à son encontre. Elle fait valoir à cet égard en rappelant également le même texte et son application jurisprudentielle que l'employeur peut s'exonérer lorsque son préposé a agi en dehors de ses fonctions, à des fins étrangères à ses attributions et sans autorisation, toutes circonstances qu'elle estime réunies en l'espèce. M. A... a été cité régulièrement à Parquet Général, son adresse restant inconnue. Sur quoi la cour Sur les demandes dirigées par les parties civiles appelantes contre l'Association Climatique : En droit l'article 1384 OE 5 du code civil prévoit que les commettants (ou employeurs) sont responsables des dommages causés par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. Le commettant peut s'exonérer de cette responsabilité s'il est établi que le préposé a agi sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions et hors des fonctions auxquelles il était employé. En l'espèce, si le contrat de travail de M. A... et la fiche descriptive de ses activités ne révèle pas l'exigence d'un contact avec les enfants, mais lui confèrent plutôt des tâches administratives d'organisation des activités, il doit être relevé que dans la lettre de licenciement, l'employeur exposait lui même à son préposé qu'en sa " qualité de responsable du service éducatif, il était en contact avec les enfants qu'accueille l'Etablissement. " il s'en déduit à tout le moins qu'au delà des strictes obligations contractuelles découlant du contrat de travail, l'organisation quotidienne des tâches impliquait un tel contact. Dans ses déclarations, le prévenu lui-même explique que si son travail consiste à " manager une équipe d'animateurs, à seconder le directeur, gérer les actes de la vie quotidienne, contrôle du personnel, sécurité et confort des enfants, il lui arrive aussi de faire des interventions auprès des enfants dans leur lieu de vie ou bien à les convoquer dans mon bureau ". La suite de ses explications montre qu'il intervenait effectivement auprès des enfants. Il est d'ailleurs souligné dans un rapport d'enquête administrative postérieur à la révélation des faits que l'accent est mis sur la disponibilité de la Direction pour rencontrer les enfants en cas de besoin, ce qui se trouve corroboré par le fait que la structure reste de taille modeste, emportant une moindre rigueur dans la définition des tâches de chacun. Il se déduit en effet de la taille modeste de l'établissement que M. A... qui n'avait à encadrer que cinq animateurs avait nécessairement des contacts directs avec les enfants eux-mêmes, ce qui ressort encore des propos du directeur qui avait eu connaissance de tel ou tel propos déplacé envers tel ou tel enfant, ce qui suppose qu'il était bien dans les attributions du prévenu d'être en présence des enfants. Ceci résulte encore des déclarations des divers membres du personnel qui, plus ou moins selon leurs attributions, ont vu le prévenu en présence des enfants, leur tenant des propos parfois crus ou déplacés, ce qui démontre qu'il était en fait dans les attributions du prévenu d'être habituellement en contact avec les enfants. Il s'ensuit que le prévenu a bien agi dans les attributions qui étaient les siennes, impliquant des contacts avec les enfants, de sorte que l'Association Climatique ne peut s'exonérer de la responsabilité qui lui incombe en application du texte visé ci-dessus. Le jugement doit être infirmé en ce sens. Sur la réparation du préjudice : La cour estime que l'évaluation des préjudices mérite d'être majorée et portée à la somme de 2 000 ç pour chacune des parties civiles. L'article 475-1 du code de procédure pénale ne permet cependant que la condamnation de l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile les frais de procès qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Aussi, la condamnation contre M. A... sur ce fondement doit être confirmée, mais la cour ne peut accueillir la même demande formée contre le civilement responsable. PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant publiquement, par arrêt de défaut à l'encontre du prévenu, contradictoirement à l'encontre des autres parties, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré M. A... civilement responsable des préjudices subis par les parties civiles, L'infirmant partiellement sur le surplus, Dit que l'Association Climatique est civilement responsable des faits de son employé M. A..., Condamne solidairement M. A... et l'Association Climatique à payer à chacune des parties civiles la somme de 2 000 ç :- Marie-Claire C...,- Philippe X... et Mme Y...,- Laurence B... divorcée G...,- Jocelyne Z..., Confirme le jugement en ce qu'il a condamné M. A... à payer à chacune des parties civiles ci-dessus une somme complémentaire de 400 ç pour frais de procès sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, Rejette le demande sur le même fondement dirigée contre l'Association Climatique, Ainsi fait par Monsieur Jean-Yves CHAUVIN, Président, Monsieur Michel DOUYSSET, président de chambre maintenu en activité en qualité de conseiller, et Madame Marie-Françoise ROBIN, Conseillers présents lors des débats et du délibéré, et prononcé par Monsieur Jean-Yves CHAUVIN, Président, En foi de quoi, la présente minute a été signée par Monsieur Jean-Yves CHAUVIN, Président, et par Monsieur Laurent LABUDA, Greffier présent lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 avril 2006
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasi delictuelle
Référence
6253c963bd3db21cbdd882ab
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